Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426add
- Date
- 6 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de Jean-François X..., contre personne non dénommée, des chefs de trafic d'influence et corruption, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision et, dans son mémoire déposé devant la juridiction du second degré, a dénoncé de nouvelles infractions ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à statuer sur les infractions dénoncées en cause d'appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était tenue de se prononcer que sur les faits visés dans la plainte initiale et non sur les infractions dénoncées devant elle, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Jean-François X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est saisie que de la plainte déposée le 4 juin 2005 et dénonçant des faits de trafic d'influence et de corruption passive ; qu'elle n'est donc pas saisie et n'a pas à statuer sur les autres infractions énoncées pour la première fois dans le mémoire d'appel, celles-ci devant faire l'objet préalablement d'une procédure préliminaire ; "alors que la chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ; que lorsqu'il lui incombe, en vertu de cette règle, de statuer sur des faits qui sont restés en dehors de la saisine du juge d'instruction, elle doit, en principe, recourir à la procédure des articles 202, 204 et 205 du code de procédure pénale et ordonner un supplément d'information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de connaître, au besoin après avoir ordonné un supplément d'information, des nouveaux faits que la partie civile avait dénoncés pour la première fois devant elle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de trafic d'influence et corruption, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2006, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 20 novembre 2006, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Jean-François X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est saisie que de la plainte déposée le 4 juin 2005 et dénonçant des faits de trafic d'influence et de corruption passive ; qu'elle n'est donc pas saisie et n'a pas à statuer sur les autres infractions énoncées pour la première fois dans le mémoire d'appel, celles-ci devant faire l'objet préalablement d'une procédure préliminaire ; "alors que la chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile ; que lorsqu'il lui incombe, en vertu de cette règle, de statuer sur des faits qui sont restés en dehors de la saisine du juge d'instruction, elle doit, en principe, recourir à la procédure des articles 202, 204 et 205 du code de procédure pénale et ordonner un supplément d'information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de connaître, au besoin après avoir ordonné un supplément d'information, des nouveaux faits que la partie civile avait dénoncés pour la première fois devant elle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de Jean-François X..., contre personne non dénommée, des chefs de trafic d'influence et corruption, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision et, dans son mémoire déposé devant la juridiction du second degré, a dénoncé de nouvelles infractions ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à statuer sur les infractions dénoncées en cause d'appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était tenue de se prononcer que sur les faits visés dans la plainte initiale et non sur les infractions dénoncées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel