Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426adf
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 26 326 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang X... coupable d'abus de biens sociaux et de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, 900 euros au titre des faux contrats et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur les primes litigieuses, il est acquis que Wolfgang X... a ouvert, au Crédit du Nord, le 18 janvier 1999, un compte au nom de la SARL Phoenix Contact, alimenté par des fonds sociaux, sur lequel il a opéré des prélèvements d'un montant de 150 000 euros correspondant à des primes annuelles de 1999 à 2001 ; que Wolfgang X... fait valoir que cette prime annuelle lui a été consentie régulièrement en 1996 et correspondait à 1% du chiffre d'affaires hors taxes augmentée de 0,5 % de la progression du chiffre d'affaires et de 5% du résultat d'exploitation, dans la limite de 25% du salaire annuel, le principe en ayant été confirmé par un écrit du 21 avril 2001 et le plafond de la prime étant porté à 30% ; que ce n'est qu'à la demande des associés qu'il a accepté de ne plus la percevoir sur son bulletin de salaire, mais par le biais d'un compte de la société permettant ainsi un prélèvement sans charges sociales pour la SARL ; qu'il en veut pour preuve la mention " perçoit sous la forme qui lui convient " sur l'attestation de prime établie par les associés en 2001, précisant avoir quant à lui déclaré régulièrement ces montants aux impôts et en déduit avoir agi sous instructions ; que, néanmoins, le prévenu ne peut se prévaloir de l'accord des associés pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'ignorait pas que ces modalités de versements occultes par le biais d'un compte ignoré du commissaire aux comptes étaient contraires à l'intérêt de la société puisqu'elles lui faisaient notamment courir un risque fiscal ; que le commissaire aux comptes, dans un courrier adressé le 25 septembre 2002 au successeur de Wolfgang X... précisait que ce dernier, compte tenu de pressions fiscales et sociales qui avaient semblé excessives, avait renoncé, son salaire étant déjà fort important, au versement de ce complément depuis plusieurs années ; qu'en réalité, il est avéré que Wolfgang X... continuait à le percevoir de façon occulte ; qu'en agissant ainsi il a nécessairement eu conscience de privilégier son intérêt personnel au détriment de celui de la société dont il était le gérant et commis le délit d'abus de biens sociaux reproché ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué lorsque le dirigeant reçoit des rémunérations auxquelles il a droit ; que la cour d'appel qui a constaté que les associés de la société avaient connaissance des versements et avaient accepté que le prévenu les perçoive sous la forme qui lui convenait, ne pouvait, sans se contredire, estimer que le prévenu avait perçu les versements de façon occulte ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors que le fait pour un dirigeant de s'octroyer des rémunérations conformes au mode de calcul établi par la société est insusceptible de constituer le délit d'abus de biens sociaux ; que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le mode de calcul de la prime avait été fixé par la société ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu n'ignorait pas que ces modalités de versement étaient contraires à l'intérêt de la société sans rechercher si la prime annuelle était excessive ou conforme au mode de calcul préétabli par la partie civile ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang X... coupable d'abus de biens sociaux, de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, 900 euros au titre des faux contrats, 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur les faux, il est reproché à Wolfgang X..., en sa qualité de représentant de la société Phoenix Contact, à Annie Y... et à Lydie Z..., en leur qualité de salariés de cette société, d'avoir participé à la fabrication de faux contrats de travail comportant des clauses désavantageuses pour l'employeur ; que les prévenus admettent que ces contrats n'ont pas été rédigés et signés aux dates indiquées mais affirment néanmoins leur authenticité, faisant valoir qu'à la suite du départ en 1999 du directeur commercial, Wolfgang X... avait décidé d'établir des contrats écrits comportant une clause de non-concurrence pour les cadres, qu'une négociation s'était donc ouverte sur les conditions de cette modification, que les clauses incriminées sont le résultat de cette négociation, la signature des contrats étant intervenue au début de l'année 2000 ; que, néanmoins, ces contrats qui ne sont apparus dans les dossiers des salariés en cause qu'en juillet 2002, différaient des autres contrats de travail en ce qu'ils comportaient deux clauses plus avantageuses pour le salarié au regard des dispositions de la convention collective, à savoir une durée de préavis double de celle applicable selon cette convention et l'impossibilité pour l'employeur de renoncer dans les huit jours suivants la rupture du contrat de travail à se prévaloir d'une clause de non-concurrence contractuelle et par suite d'être déchargé du paiement de l'indemnité constituant la contrepartie de cette clause ; que les mentions du papier à en-tête utilisé pour formaliser les contrats litigieux, qui sont datés des 2, 7 et 9 décembre 1999, ne correspondent pas rigoureusement, ce qu'admettent d'ailleurs les prévenus, à celles des documents édités en 1999 ; que, surtout, les affirmations des prévenus sont contredites par l'attestation circonstanciée de Mme A..., à l'époque responsable des ressources humaines de la société Phoenix Contact ; que celle-ci affirme que devant sa surprise de découvrir lesdits contrats dans les dossiers des salariés en cause, Mme Y... lui avait avoué qu'ils avaient été établis et signés la veille, Wolfgang X... pressentant leur éviction et voulant protéger leurs droits ; qu'à cette date Wolfgang X... n'était plus gérant de la société, ce que savaient Mme Z... et Mme Y... ; que les clauses particulières de ces contrats, à savoir le doublement de la durée de préavis et l'impossibilité pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et donc à l'obligation de payer l'indemnité correspondante étaient de nature à porter préjudice à la société Phoenix Contact ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les trois prévenus coupables du faux visés à la prévention ; "1 ) alors que constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité ; qu'il en résulte qu'un acte conforme à la volonté des parties ne peut être qualifié de faux ; que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les contrats de travail étaient conformes à ce qu'avait voulu la partie civile ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'écrit est de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à énoncer que les contrats comportaient deux clauses plus avantageuses pour les salariés, sans rechercher si ces clauses n'étaient pas conformes à la volonté de la société et dès lors ne pouvaient lui avoir causé de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2046 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile et a condamné Wolfgang X... à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, et 900 euros au titre des faux contrats ; "aux motifs que Wolfgang X... fait valoir qu'ayant signé avec la société Phoenix Contact une transaction dans laquelle les parties renonçaient à toute instance et action judiciaire sur le fondement de l'article 2044 du code civil, celle-ci serait irrecevable dans sa constitution ; que, cependant, la transaction invoquée n'avait pour objet que de régler les conséquences de la démission de Wolfgang X... ; qu'elle ne portait pas sur les faits pénalement poursuivis, qui n'ont été révélés que postérieurement à cette transaction ; que l'action civile de la société Phoenix Contact est donc recevable ; que le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant le préjudice subi du fait des faux et usage de faux ; que du préjudice subi par la société Phoenix Contact du fait des abus de biens sociaux commis par Wolfgang X..., il convient de déduire, de la somme de 263 266 euros (77 858 euros + 185 408 euros) allouée par le tribunal, celle de 17 875 euros représentant les primes du contrat litigieux " d'assurance-vie " ; que Wolfgang X... paiera donc à la société Phoenix la somme de 245 391 euros ; "alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; que la transaction du 19 juillet 2002 stipulait qu'à la suite des divergences de points de vue entre les associés de la société Phoenix Contact et le gérant quant à la stratégie à mettre en oeuvre pour la société, ce dernier acceptait de présenter sa démission sans contester le principe ni les conséquences de celle-ci, que la société acceptait de verser une indemnité à raison des conditions dans lesquelles cette cessation des fonctions a pu intervenir et de ses conséquences, et que les parties renonçaient à toute instance et action judiciaire relative aux conditions comme aux conséquences de la cessation des fonctions ; qu'en énonçant que la transaction n'avait pour objet que de régler les conséquences de la démission de Wolfgang X... tandis qu'il résulte de la transaction qu'elle avait également pour objet de régler les conditions de la démission du gérant, à savoir les divergences sur la stratégie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en dénaturant les termes de cette transaction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 novembre 2006, qui, pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang X... coupable d'abus de biens sociaux et de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, 900 euros au titre des faux contrats et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur les primes litigieuses, il est acquis que Wolfgang X... a ouvert, au Crédit du Nord, le 18 janvier 1999, un compte au nom de la SARL Phoenix Contact, alimenté par des fonds sociaux, sur lequel il a opéré des prélèvements d'un montant de 150 000 euros correspondant à des primes annuelles de 1999 à 2001 ; que Wolfgang X... fait valoir que cette prime annuelle lui a été consentie régulièrement en 1996 et correspondait à 1% du chiffre d'affaires hors taxes augmentée de 0,5 % de la progression du chiffre d'affaires et de 5% du résultat d'exploitation, dans la limite de 25% du salaire annuel, le principe en ayant été confirmé par un écrit du 21 avril 2001 et le plafond de la prime étant porté à 30% ; que ce n'est qu'à la demande des associés qu'il a accepté de ne plus la percevoir sur son bulletin de salaire, mais par le biais d'un compte de la société permettant ainsi un prélèvement sans charges sociales pour la SARL ; qu'il en veut pour preuve la mention " perçoit sous la forme qui lui convient " sur l'attestation de prime établie par les associés en 2001, précisant avoir quant à lui déclaré régulièrement ces montants aux impôts et en déduit avoir agi sous instructions ; que, néanmoins, le prévenu ne peut se prévaloir de l'accord des associés pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il n'ignorait pas que ces modalités de versements occultes par le biais d'un compte ignoré du commissaire aux comptes étaient contraires à l'intérêt de la société puisqu'elles lui faisaient notamment courir un risque fiscal ; que le commissaire aux comptes, dans un courrier adressé le 25 septembre 2002 au successeur de Wolfgang X... précisait que ce dernier, compte tenu de pressions fiscales et sociales qui avaient semblé excessives, avait renoncé, son salaire étant déjà fort important, au versement de ce complément depuis plusieurs années ; qu'en réalité, il est avéré que Wolfgang X... continuait à le percevoir de façon occulte ; qu'en agissant ainsi il a nécessairement eu conscience de privilégier son intérêt personnel au détriment de celui de la société dont il était le gérant et commis le délit d'abus de biens sociaux reproché ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué lorsque le dirigeant reçoit des rémunérations auxquelles il a droit ; que la cour d'appel qui a constaté que les associés de la société avaient connaissance des versements et avaient accepté que le prévenu les perçoive sous la forme qui lui convenait, ne pouvait, sans se contredire, estimer que le prévenu avait perçu les versements de façon occulte ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors que le fait pour un dirigeant de s'octroyer des rémunérations conformes au mode de calcul établi par la société est insusceptible de constituer le délit d'abus de biens sociaux ; que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le mode de calcul de la prime avait été fixé par la société ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prévenu n'ignorait pas que ces modalités de versement étaient contraires à l'intérêt de la société sans rechercher si la prime annuelle était excessive ou conforme au mode de calcul préétabli par la partie civile ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wolfgang X... coupable d'abus de biens sociaux, de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, 900 euros au titre des faux contrats, 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur les faux, il est reproché à Wolfgang X..., en sa qualité de représentant de la société Phoenix Contact, à Annie Y... et à Lydie Z..., en leur qualité de salariés de cette société, d'avoir participé à la fabrication de faux contrats de travail comportant des clauses désavantageuses pour l'employeur ; que les prévenus admettent que ces contrats n'ont pas été rédigés et signés aux dates indiquées mais affirment néanmoins leur authenticité, faisant valoir qu'à la suite du départ en 1999 du directeur commercial, Wolfgang X... avait décidé d'établir des contrats écrits comportant une clause de non-concurrence pour les cadres, qu'une négociation s'était donc ouverte sur les conditions de cette modification, que les clauses incriminées sont le résultat de cette négociation, la signature des contrats étant intervenue au début de l'année 2000 ; que, néanmoins, ces contrats qui ne sont apparus dans les dossiers des salariés en cause qu'en juillet 2002, différaient des autres contrats de travail en ce qu'ils comportaient deux clauses plus avantageuses pour le salarié au regard des dispositions de la convention collective, à savoir une durée de préavis double de celle applicable selon cette convention et l'impossibilité pour l'employeur de renoncer dans les huit jours suivants la rupture du contrat de travail à se prévaloir d'une clause de non-concurrence contractuelle et par suite d'être déchargé du paiement de l'indemnité constituant la contrepartie de cette clause ; que les mentions du papier à en-tête utilisé pour formaliser les contrats litigieux, qui sont datés des 2, 7 et 9 décembre 1999, ne correspondent pas rigoureusement, ce qu'admettent d'ailleurs les prévenus, à celles des documents édités en 1999 ; que, surtout, les affirmations des prévenus sont contredites par l'attestation circonstanciée de Mme A..., à l'époque responsable des ressources humaines de la société Phoenix Contact ; que celle-ci affirme que devant sa surprise de découvrir lesdits contrats dans les dossiers des salariés en cause, Mme Y... lui avait avoué qu'ils avaient été établis et signés la veille, Wolfgang X... pressentant leur éviction et voulant protéger leurs droits ; qu'à cette date Wolfgang X... n'était plus gérant de la société, ce que savaient Mme Z... et Mme Y... ; que les clauses particulières de ces contrats, à savoir le doublement de la durée de préavis et l'impossibilité pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et donc à l'obligation de payer l'indemnité correspondante étaient de nature à porter préjudice à la société Phoenix Contact ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les trois prévenus coupables du faux visés à la prévention ; "1 ) alors que constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité ; qu'il en résulte qu'un acte conforme à la volonté des parties ne peut être qualifié de faux ; que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les contrats de travail étaient conformes à ce qu'avait voulu la partie civile ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que le délit de faux n'est constitué que lorsque l'écrit est de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à énoncer que les contrats comportaient deux clauses plus avantageuses pour les salariés, sans rechercher si ces clauses n'étaient pas conformes à la volonté de la société et dès lors ne pouvaient lui avoir causé de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2046 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile et a condamné Wolfgang X... à payer à la partie civile les sommes de 245 391 euros au titre des primes occultes et des frais non justifiés, et 900 euros au titre des faux contrats ; "aux motifs que Wolfgang X... fait valoir qu'ayant signé avec la société Phoenix Contact une transaction dans laquelle les parties renonçaient à toute instance et action judiciaire sur le fondement de l'article 2044 du code civil, celle-ci serait irrecevable dans sa constitution ; que, cependant, la transaction invoquée n'avait pour objet que de régler les conséquences de la démission de Wolfgang X... ; qu'elle ne portait pas sur les faits pénalement poursuivis, qui n'ont été révélés que postérieurement à cette transaction ; que l'action civile de la société Phoenix Contact est donc recevable ; que le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant le préjudice subi du fait des faux et usage de faux ; que du préjudice subi par la société Phoenix Contact du fait des abus de biens sociaux commis par Wolfgang X..., il convient de déduire, de la somme de 263 266 euros (77 858 euros + 185 408 euros) allouée par le tribunal, celle de 17 875 euros représentant les primes du contrat litigieux " d'assurance-vie " ; que Wolfgang X... paiera donc à la société Phoenix la somme de 245 391 euros ; "alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; que la transaction du 19 juillet 2002 stipulait qu'à la suite des divergences de points de vue entre les associés de la société Phoenix Contact et le gérant quant à la stratégie à mettre en oeuvre pour la société, ce dernier acceptait de présenter sa démission sans contester le principe ni les conséquences de celle-ci, que la société acceptait de verser une indemnité à raison des conditions dans lesquelles cette cessation des fonctions a pu intervenir et de ses conséquences, et que les parties renonçaient à toute instance et action judiciaire relative aux conditions comme aux conséquences de la cessation des fonctions ; qu'en énonçant que la transaction n'avait pour objet que de régler les conséquences de la démission de Wolfgang X... tandis qu'il résulte de la transaction qu'elle avait également pour objet de régler les conditions de la démission du gérant, à savoir les divergences sur la stratégie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en dénaturant les termes de cette transaction" ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Phoenix Contact, l'arrêt énonce que la transaction invoquée n'avait pour objet que de régler les conséquences de la démission de Wolfgang X... et qu'elle ne portait pas sur les faits poursuivis qui n'ont été révélés que postérieurement à sa signature ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'application de la validité et de la portée d'une transaction étant souveraine dès lors qu'elle échappe, comme en l'espèce, à tout grief d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Wolfgang X... devra payer à la société Phoenix Contact au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel