Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae1
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel sa fille Marie-Lou, âgée de neuf ans, a été mortellement blessée, et dont Y... El Z..., reconnu coupable d'homicide et de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, Philippe X..., lui-même victime de blessures involontaires ayant entraîné moins de trois mois d'incapacité totale de travail, s'est constitué partie civile et a demandé l'indemnisation tant du préjudice moral résultant pour lui du décès de sa fille que des dommages résultant de l'atteinte à sa personne ; que le tribunal correctionnel, par un jugement définitif, a condamné l'auteur de l'accident à payer 20 000 euros à Philippe X... en réparation de son préjudice moral ; qu'un jugement ultérieur a évalué le préjudice corporel subi par Philippe X... et lui a en outre alloué 20 000 euros en réparation d'un "pretium doloris plan psychiatrique", en se référant à un rapport d'expertise qui relève "le choc très important que Philippe X... a subi avec le décès de sa fille, les conséquences pour sa femme et le travail de deuil difficile s'agissant d'un enfant" ; Attendu que, pour réformer ce jugement en limitant la réparation du préjudice personnel subi par Philippe X... à la seule indemnisation des souffrances occasionnées par les blessures dont il a été atteint, l'arrêt retient que le tribunal ne pouvait, en se référant à l'appréciation erronée d'un expert, réparer, au titre des souffrances endurées, les conséquences psychologiques résultant du décès de l'enfant, déjà indemnisées, en réparation du préjudice moral, par un précédent jugement définitif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 21 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Y... EL Z... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, 2 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Versailles a dit qu'il n'existait "aux termes du rapport de l'expert A... aucune IPP sur le plan psychologique et/ou psychiatrique, que le prétium doloris qualifié par l'expert de 6/7 (avait) déjà été indemnisé au titre du préjudice moral selon jugement du 25 septembre 2002 devenu définitif" ; "aux motifs que, "les AGF critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a doublement indemnisé le préjudice moral de Philippe X... en retenant l'existence d'un prétium doloris psychiatrique aux termes du rapport d'expertise déposé par le docteur A... ; que cet expert a été commis par jugement du 28 mai 2003 aux fins de déterminer l'étendue des séquelles psychologiques et/ou psychiatriques ainsi que leurs conséquences notamment mais non exclusivement sur un plan professionnel" ; que le docteur A... a conclu ainsi qu'il suit : "sur le plan psychologique, il a manifestement subi un choc très important avec le décès de sa fille dans l'accident, ainsi que les conséquences pour sa femme. Par contre, il y a peu de retentissement professionnel, puisqu'il a pu reprendre son travail au bout d'un mois et le poursuit toujours, même s'il y a des modifications de son investissement, ce qui est normal dans une période de deuil. On peut donc retenir, comme l'évaluation précédente, une incapacité totale de travail d'un mois jusqu'à la reprise de travail. Une consolidation qui a été fixée par l'expert sur le plan orthopédique au 1 avril 2002, qui correspond à peu près également à la consolidation sur le plan psychologique. Depuis lors, s'effectue un travail de deuil difficile s'agissant d'un enfant, mais sans caractère psycho- pathologique affirmé. Il n'y a pas d'IPP. Par contres, les souffrances endurées peuvent être considérées comme importantes à 6/7" ; qu'aux termes de la mission qui lui était confiée, le docteur A... devait rechercher chez Philippe X... l'existence de séquelles sur le plan psychologique et/ou psychiatrique, susceptibles de constituer une IPP dans ce domaine particulier, alors qu'aucune IPP n'avait été retenue par l'expert B... sur le plan médical ; qu'il résulte des termes des conclusions de son rapport, que le docteur A... a clairement affirmé qu'il n'existait aucune IPP sur le plan psychologique ; que s'agissant de la phrase "par contre, les souffrances endurées peuvent être considérées comme importantes 6/7", qui suit la constatation qu'il n'existe aucune IPP, il apparaît à l'évidence que l'expert a mal qualifié le chef de préjudice qu'il entendait ainsi évaluer ; qu'en effet les souffrances endurées auxquelles il fait référence font partie intégrante du préjudice moral subi par Philippe X..., lequel a déjà été indemnisé, le jugement ayant statué à cet égard le 25 septembre 2002 étant définitif ; (que) par ailleurs le pretium doloris a été indemnisé par le tribunal sur la base du rapport du docteur B..., ce poste d'indemnisation n'étant pas critiqué devant la cour par la partie civile non appelante, laquelle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a fait droit à la réparation d'un pretium doloris psychologique ; (qu')en conséquence il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé selon jugement du 25 septembre 2002 devenu "définitif" (arrêt attaqué p. 9 et 10) ; "alors que, l'action civile introduite par Philippe X..., à la suite de l'accident causé par Y... El Z..., tendait à la réparation de plusieurs catégories de dommages ; que les experts ont déterminé les séquelles qu'il conservait sur le plan psycho-physique et retenu à ce titre un pretium doloris spécifique ; que la réparation de ce chef de préjudice ne pouvait se confondre avec celle du dommage moral découlant pour Philippe X... comme pour Nadine X..., pris en tant que parents, du décès de leur fille Mari-Lou ; qu'en écartant la réparation du dommage psycho-physique éprouvé personnellement par Philippe X..., la cour d'appel de Versailles a violé les articles 2, 3 et suivants, 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel sa fille Marie-Lou, âgée de neuf ans, a été mortellement blessée, et dont Y... El Z..., reconnu coupable d'homicide et de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, Philippe X..., lui-même victime de blessures involontaires ayant entraîné moins de trois mois d'incapacité totale de travail, s'est constitué partie civile et a demandé l'indemnisation tant du préjudice moral résultant pour lui du décès de sa fille que des dommages résultant de l'atteinte à sa personne ; que le tribunal correctionnel, par un jugement définitif, a condamné l'auteur de l'accident à payer 20 000 euros à Philippe X... en réparation de son préjudice moral ; qu'un jugement ultérieur a évalué le préjudice corporel subi par Philippe X... et lui a en outre alloué 20 000 euros en réparation d'un "pretium doloris plan psychiatrique", en se référant à un rapport d'expertise qui relève "le choc très important que Philippe X... a subi avec le décès de sa fille, les conséquences pour sa femme et le travail de deuil difficile s'agissant d'un enfant" ; Attendu que, pour réformer ce jugement en limitant la réparation du préjudice personnel subi par Philippe X... à la seule indemnisation des souffrances occasionnées par les blessures dont il a été atteint, l'arrêt retient que le tribunal ne pouvait, en se référant à l'appréciation erronée d'un expert, réparer, au titre des souffrances endurées, les conséquences psychologiques résultant du décès de l'enfant, déjà indemnisées, en réparation du préjudice moral, par un précédent jugement définitif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel