Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae3
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que David X... a été poursuivi pour contravention d'ivresse publique et manifeste sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant l'infraction ; que le prévenu, s'il n'a pas contesté son état d'ivresse, a déclaré avoir quitté son domicile à la demande de policiers, lesquels avaient été requis pour un tapage nocturne ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction relève que l'intervention préalable des policiers pour des faits de tapage a été confirmée par le ministère public et qu'en l'absence de toute mention du procès-verbal sur ce point, un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles David X... serait sorti volontairement ou non de son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-QUENTIN, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 novembre 2006, qui a renvoyé David X... des fins de la poursuite du chef d'ivresse publique et manifeste ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que David X... a été poursuivi pour contravention d'ivresse publique et manifeste sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant l'infraction ; que le prévenu, s'il n'a pas contesté son état d'ivresse, a déclaré avoir quitté son domicile à la demande de policiers, lesquels avaient été requis pour un tapage nocturne ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction relève que l'intervention préalable des policiers pour des faits de tapage a été confirmée par le ministère public et qu'en l'absence de toute mention du procès-verbal sur ce point, un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles David X... serait sorti volontairement ou non de son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel