Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae4
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant fixé l'interdiction de séjour dans les départements 54-55-57-67-68-88 à l'encontre d'Ammar X... à huit ans ; "aux motifs qu'Ammar X... invoque l'intangibilité du jugement du 14 février 2006 du tribunal correctionnel de Thionville lequel a omis de fixer la durée de l'interdiction de séjour prononcée à son égard ; qu'il soutient que la juridiction correctionnelle saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que, partant, elle ne saurait ajouter à la décision du 14 février 2006 la précision de durée de l'interdiction de séjour qui lui manque ; que, cependant que l'omission de la fixation de la durée de l'interdiction de séjour dans la décision qui a prononcé cette peine relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; qu'en effet, la durée de l'interdiction de séjour ne constitue que l'une des modalités de cette peine et que la fixation de cette durée postérieurement au jugement qui a prononcé l'interdiction de séjour n 'a pas pour effet de modifier cette peine mais de régler une difficulté concernant son exécution ; qu'en fixant à huit années l'interdiction de séjour d'Ammar X... dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges, le tribunal correctionnel de Thionville a fait une juste appréciation des éléments résultant des dossiers et des débats et de ce qui est nécessaire pour éviter un renouvellement de faits graves de trafic de stupéfiants en grande quantité s 'étant poursuivi sur plusieurs années et auquel il n'a été mis fin que par l'arrestation de ses principaux commanditaires, dont Ammar X... faisait partie ; qu 'en effet l'importance du trafic de stupéfiants, signalé notamment par les quantités de drogue et d'argent saisis, le nombre des personnes impliquées dans le réseau de revente de drogue gravitant autour d'Ammar X..., commande qu 'il soit mis obstacle pour la durée maximale prévue par la loi à un retour de ce dernier dans la région où il a exercé son activité délictueuse pendant plusieurs années et où il a acquis, du fait du rôle prééminent qu'il a exercé dans le trafic, un ascendant durable sur les coauteurs et complices restés dans cette région ; qu'il convient de prévenir la réactivation d'un réseau de revente de stupéfiants particulièrement lucratif pour ses auteurs qui pourraient de ce fait être tentés de reprendre cette activité illicite, en éloignant de façon durable l'un des organisateurs de ce trafic de la région où les faits délictueux ont été commis ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant Ammar X... ; "alors que l'erreur commise par les premiers juges n'était pas une erreur " matérielle " au sens de l'article 710 du code de procédure pénale mais constituait une omission de statuer insusceptible de rectification par la même juridiction ; qu'en fixant, sous couvert de rectification, la durée de la peine d'interdiction de séjour, le tribunal n'a pas, comme l'affirme la cour d'appel, réglé une difficulté d'exécution de cette peine mais modifié la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-31 du code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ammar, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2006, qui a confirmé le jugement ayant prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant fixé l'interdiction de séjour dans les départements 54-55-57-67-68-88 à l'encontre d'Ammar X... à huit ans ; "aux motifs qu'Ammar X... invoque l'intangibilité du jugement du 14 février 2006 du tribunal correctionnel de Thionville lequel a omis de fixer la durée de l'interdiction de séjour prononcée à son égard ; qu'il soutient que la juridiction correctionnelle saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que, partant, elle ne saurait ajouter à la décision du 14 février 2006 la précision de durée de l'interdiction de séjour qui lui manque ; que, cependant que l'omission de la fixation de la durée de l'interdiction de séjour dans la décision qui a prononcé cette peine relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; qu'en effet, la durée de l'interdiction de séjour ne constitue que l'une des modalités de cette peine et que la fixation de cette durée postérieurement au jugement qui a prononcé l'interdiction de séjour n 'a pas pour effet de modifier cette peine mais de régler une difficulté concernant son exécution ; qu'en fixant à huit années l'interdiction de séjour d'Ammar X... dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges, le tribunal correctionnel de Thionville a fait une juste appréciation des éléments résultant des dossiers et des débats et de ce qui est nécessaire pour éviter un renouvellement de faits graves de trafic de stupéfiants en grande quantité s 'étant poursuivi sur plusieurs années et auquel il n'a été mis fin que par l'arrestation de ses principaux commanditaires, dont Ammar X... faisait partie ; qu 'en effet l'importance du trafic de stupéfiants, signalé notamment par les quantités de drogue et d'argent saisis, le nombre des personnes impliquées dans le réseau de revente de drogue gravitant autour d'Ammar X..., commande qu 'il soit mis obstacle pour la durée maximale prévue par la loi à un retour de ce dernier dans la région où il a exercé son activité délictueuse pendant plusieurs années et où il a acquis, du fait du rôle prééminent qu'il a exercé dans le trafic, un ascendant durable sur les coauteurs et complices restés dans cette région ; qu'il convient de prévenir la réactivation d'un réseau de revente de stupéfiants particulièrement lucratif pour ses auteurs qui pourraient de ce fait être tentés de reprendre cette activité illicite, en éloignant de façon durable l'un des organisateurs de ce trafic de la région où les faits délictueux ont été commis ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant Ammar X... ; "alors que l'erreur commise par les premiers juges n'était pas une erreur " matérielle " au sens de l'article 710 du code de procédure pénale mais constituait une omission de statuer insusceptible de rectification par la même juridiction ; qu'en fixant, sous couvert de rectification, la durée de la peine d'interdiction de séjour, le tribunal n'a pas, comme l'affirme la cour d'appel, réglé une difficulté d'exécution de cette peine mais modifié la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles" ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Thionville, en date du 20 juin 2006, ayant, sur une requête du ministère public en difficulté d'exécution, fixé la durée de l'interdiction de séjour prononcée à l'encontre d'Ammar X... par un jugement du même tribunal, en date du 14 février 2006, l'arrêt attaqué énonce que l'omission de la fixation de la durée de l'interdiction de séjour dans la décision qui a prononcé cette peine relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, la durée de l'interdiction de séjour ne constituant que l'une des modalités de cette peine et la fixation de cette durée postérieurement au jugement qui l'avait prononcé ayant pour effet non de modifier la peine elle-même mais d'en régler une difficulté d'exécution ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-31 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 2 du second de ces textes, l'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel de Thionville l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et "à une interdiction de séjour dans les départements 54, 55, 57, 67, 68 et 88" ; que, sur requête en difficulté d'exécution le tribunal puis la cour d'appel ont fixé à huit ans la durée de l'interdiction de séjour ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum prévu par l'article 131-31 du code pénal, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 24 novembre 2006, en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction de séjour infligée à Ammar X... ; FIXE à cinq ans la durée de cette peine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel