Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae5
- Date
- 9 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir précisé (p. 2) que " les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ", l'arrêt attaqué mentionne (p. 8) que "Mme Y..., greffier" était "présente lors des débats et du délibéré" ; "alors que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que l'arrêt comportant des mentions contradictoires quant à la question de savoir si le greffier était ou non présent lors délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les juges ont délibéré seuls" ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 226- 14 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le juge d'instruction a estimé, pour le courrier courant, que la matérialité des faits n'était pas établie dans la mesure où il ne résultait pas de l'information qu'un quelconque courrier ait été délibérément supprimé, ouvert, retardé ou détourné ; qu'il convient de retenir ici que c'est Jean-Jacques X... qui, alors que rien ne l'y obligeait, a pris l'initiative pour de simples motifs de commodité de communiquer à ses correspondants personnels les coordonnées de l'aéroport du golfe de Saint-Tropez alors que celui-ci est, par nature, un lieu d'activité professionnelle non normalement destiné à la réception de correspondances privées ; que, ce faisant, il a lui-même mis en place les conditions d'une confusion toujours possible entre le caractère professionnel ou personnel d'une correspondance ; qu'au demeurant, il résulte clairement des diverses auditions du dossier que les responsables de la Poste n'ont pas manqué d'être confrontés à de telles difficultés et ont de ce fait été conduits à retourner certaines correspondances à l'envoyeur ; que le leur reprocher en pareille circonstance conduirait à considérer que la Poste aurait dû se rapprocher de Jean-Jacques X... pour chacun des courriers et ainsi se mettre à son service particulier alors qu'il s'agit par nature d'un organisme au service du public en général ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont pu constater à l'aéroport des étiquettes de réexpédition ; que, pour le cas particulier de la télécopie de Z..., celle-ci a été envoyée à l'aéroport du golfe de Saint-Tropez par une personne qui était un proche de Jean-Jacques X... et qui ne pouvait guère ignorer le départ de celui-ci de l'aéroport ; que, compte pris de ce document et particulièrement de son contenu, une véritable correspondance aurait justifié des précautions particulières de bonne réception par le seul destinataire visé ou un mandataire ; qu'au regard de ce même contenu et des liens existant entre l'expéditeur et le destinataire, la chambre de l'instruction ne peut qu'écarter une banale erreur de transmission ; que cet envoi apparaît plus relever d'un acte de publicité dont la justification peut susciter ou expliquer une polémique mais qui, dès lors, est parfaitement étranger aux contentieux des correspondances ; qu'il s'admet en pareilles circonstances que ce document ait pu être photocopié et transmis à un conseil qui, lui-même, l'a adressé à un magistrat à sa demande ; que, de même, celles-ci ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi exigée par la loi ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte au secret des correspondances, en ce qui concerne le cas particulier de la télécopie de monsieur de Z..., transmise à la société " Aéroport du Golfe de Saint Tropez " mais personnellement destinée à monsieur A..., tout en constatant qu'au cours de l'information, la secrétaire de cette société avait reconnu qu'elle avait transmis cette télécopie, de l'arrivée de laquelle monsieur A... n'avait pas été avisé, à l'avocat de la société sur instruction de ce dernier, lequel l'avait à son tour adressé à un magistrat, ce dont il résultait qu'une correspondance émise par télétransmission avait, de mauvaise foi, été interceptée, détournée, utilisée ou divulguée au sens de l'article 226-15, aliéna 2, du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles emportaient et, partant, s'est contredite" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour violation de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir précisé (p. 2) que " les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ", l'arrêt attaqué mentionne (p. 8) que "Mme Y..., greffier" était "présente lors des débats et du délibéré" ; "alors que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que l'arrêt comportant des mentions contradictoires quant à la question de savoir si le greffier était ou non présent lors délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les juges ont délibéré seuls" ; Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après avoir délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 226- 14 du code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le juge d'instruction a estimé, pour le courrier courant, que la matérialité des faits n'était pas établie dans la mesure où il ne résultait pas de l'information qu'un quelconque courrier ait été délibérément supprimé, ouvert, retardé ou détourné ; qu'il convient de retenir ici que c'est Jean-Jacques X... qui, alors que rien ne l'y obligeait, a pris l'initiative pour de simples motifs de commodité de communiquer à ses correspondants personnels les coordonnées de l'aéroport du golfe de Saint-Tropez alors que celui-ci est, par nature, un lieu d'activité professionnelle non normalement destiné à la réception de correspondances privées ; que, ce faisant, il a lui-même mis en place les conditions d'une confusion toujours possible entre le caractère professionnel ou personnel d'une correspondance ; qu'au demeurant, il résulte clairement des diverses auditions du dossier que les responsables de la Poste n'ont pas manqué d'être confrontés à de telles difficultés et ont de ce fait été conduits à retourner certaines correspondances à l'envoyeur ; que le leur reprocher en pareille circonstance conduirait à considérer que la Poste aurait dû se rapprocher de Jean-Jacques X... pour chacun des courriers et ainsi se mettre à son service particulier alors qu'il s'agit par nature d'un organisme au service du public en général ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont pu constater à l'aéroport des étiquettes de réexpédition ; que, pour le cas particulier de la télécopie de Z..., celle-ci a été envoyée à l'aéroport du golfe de Saint-Tropez par une personne qui était un proche de Jean-Jacques X... et qui ne pouvait guère ignorer le départ de celui-ci de l'aéroport ; que, compte pris de ce document et particulièrement de son contenu, une véritable correspondance aurait justifié des précautions particulières de bonne réception par le seul destinataire visé ou un mandataire ; qu'au regard de ce même contenu et des liens existant entre l'expéditeur et le destinataire, la chambre de l'instruction ne peut qu'écarter une banale erreur de transmission ; que cet envoi apparaît plus relever d'un acte de publicité dont la justification peut susciter ou expliquer une polémique mais qui, dès lors, est parfaitement étranger aux contentieux des correspondances ; qu'il s'admet en pareilles circonstances que ce document ait pu être photocopié et transmis à un conseil qui, lui-même, l'a adressé à un magistrat à sa demande ; que, de même, celles-ci ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi exigée par la loi ; "alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte au secret des correspondances, en ce qui concerne le cas particulier de la télécopie de monsieur de Z..., transmise à la société " Aéroport du Golfe de Saint Tropez " mais personnellement destinée à monsieur A..., tout en constatant qu'au cours de l'information, la secrétaire de cette société avait reconnu qu'elle avait transmis cette télécopie, de l'arrivée de laquelle monsieur A... n'avait pas été avisé, à l'avocat de la société sur instruction de ce dernier, lequel l'avait à son tour adressé à un magistrat, ce dont il résultait qu'une correspondance émise par télétransmission avait, de mauvaise foi, été interceptée, détournée, utilisée ou divulguée au sens de l'article 226-15, aliéna 2, du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles emportaient et, partant, s'est contredite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel