Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae6
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est établi que c'est Muslin X... qui a recruté les quatre salariés turcs contrôlés par les services de police de Tarbes le 25 décembre 2002, et ce par l'entremise de Y... Z..., et sans s'assurer de la régularité de la situation administrative des intéressés ; qu'en embauchant des ressortissants étrangers, dont la plupart ne parlaient pas français, dans des cafés, par l'entremise d'une vague connaissance issue de la même communauté turque, Muslin X... ne pouvait ignorer que les individus en question pouvaient ne pas être en situation irrégulière et il lui appartenait donc de vérifier leur situation avant de les employer ; qu'en acceptant de les recruter sur la seule foi de photocopies de titres de séjours qu'on lui présentait, ainsi qu'il le soutient lui-même, Muslin X... a manifestement commis en parfaite connaissance de cause le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; "1 ) alors que l'infraction d'emploi d'étranger sans titre suppose établie la qualité d'employeur ; qu'en n'établissant ni la réalité du contrat de travail dont disposait chacun des quatre ressortissants turcs ni aucun élément permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, et en ne caractérisant pas ainsi l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions pertinentes du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant que le prévenu s'est fait présenter les photocopies des titres de séjours des ressortissants étrangers qu'il recrutait, tout en estimant qu'il s'est rendu coupable, en parfaite connaissance de cause, du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable de travail dissimulé, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Muslin X... s'est comporté comme le gérant de fait de la SARL TGP dont il était salarié, mais qui appartenait en réalité pour moitié à son épouse, Karine A..., laquelle était elle-même secrétaire-comptable de l'entreprise ; que l'ensemble des salariés de l'entreprise le désignent comme étant leur employeur, de même que le conducteur de travaux de l'entreprise GTPA, qui confirmait que Muslin X... avait été son seul interlocuteur, et le seul responsable de l'entreprise TGP qu'il avait rencontré ; que l'enquête a par ailleurs démontré que c'est le couple X.../A... qui exerçait la direction effective de l'entreprise, et non son gérant de droit, M. B..., qui n'a été qu'un prête-nom et qui travaillait en fait dans l'entreprise en qualité de maçon ; "et aux motifs que Muslin X... a recruté ce personnel sans procéder aux déclarations à l'embauche prescrites par la loi ; que les copies de déclarations, du reste incomplètes qu'il a remises aux enquêteurs, ne correspondaient pas aux salariés contrôlés par les services de police de Tarbes, et que ces déclarations n'ont en toute hypothèse jamais été adressées à l'URSSAF, qui n'en a pas trouvé trace ; que le caractère intentionnel de cette omission se déduit aisément du contexte dans lequel elle a été commise, à savoir le fait que l'employeur se soit rendu concomitamment coupable de l'emploi de salariés étrangers en situation irrégulière, ainsi que de diverses irrégularités relevées dans la procédure, à savoir notamment l'absence de tout registre unique du personnel dans l'entreprise ; "1 ) alors qu'en qualifiant le prévenu de gérant de fait de la SARL TGP, tout en constatant que Karine A... était propriétaire de la société pour moitié et qu'elle y exerçait les fonctions de secrétaire-comptable, étant ainsi responsable du dépôt des documents d'embauche auprès des organismes compétents, ce dont il résultait que le prévenu n'exerçait aucune responsabilité en ce domaine et ne pouvait être déclaré coupable d'avoir recruté du personnel sans procéder aux déclarations à l'embauche prescrites par la loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "2 ) alors qu'en n'établissant ni la réalité du contrat de travail dont disposait chacun des ressortissants turcs ni aucun élément permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, et en ne caractérisant pas ainsi l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions pertinentes du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; qu'en déduisant l'intention coupable du prévenu de la commission concomitante du délit d'emploi d'étrangers sans titre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, 22 bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Muslin X... a fourni à Y... C... une carte de résident contrefaite, en lui recommandant de la présenter en cas de contrôle sur les chantiers ; que si ces faits sont déniés par Muslin X..., ils résultent des déclarations de Y... C..., qui n'a aucune raison d'accuser à tort son employeur ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu des seules déclarations invérifiables d'un tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Muslin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2006, qui, pour travail dissimulé en récidive, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et aide au séjour irrégulier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est établi que c'est Muslin X... qui a recruté les quatre salariés turcs contrôlés par les services de police de Tarbes le 25 décembre 2002, et ce par l'entremise de Y... Z..., et sans s'assurer de la régularité de la situation administrative des intéressés ; qu'en embauchant des ressortissants étrangers, dont la plupart ne parlaient pas français, dans des cafés, par l'entremise d'une vague connaissance issue de la même communauté turque, Muslin X... ne pouvait ignorer que les individus en question pouvaient ne pas être en situation irrégulière et il lui appartenait donc de vérifier leur situation avant de les employer ; qu'en acceptant de les recruter sur la seule foi de photocopies de titres de séjours qu'on lui présentait, ainsi qu'il le soutient lui-même, Muslin X... a manifestement commis en parfaite connaissance de cause le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; "1 ) alors que l'infraction d'emploi d'étranger sans titre suppose établie la qualité d'employeur ; qu'en n'établissant ni la réalité du contrat de travail dont disposait chacun des quatre ressortissants turcs ni aucun élément permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, et en ne caractérisant pas ainsi l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions pertinentes du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en retenant que le prévenu s'est fait présenter les photocopies des titres de séjours des ressortissants étrangers qu'il recrutait, tout en estimant qu'il s'est rendu coupable, en parfaite connaissance de cause, du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable de travail dissimulé, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Muslin X... s'est comporté comme le gérant de fait de la SARL TGP dont il était salarié, mais qui appartenait en réalité pour moitié à son épouse, Karine A..., laquelle était elle-même secrétaire-comptable de l'entreprise ; que l'ensemble des salariés de l'entreprise le désignent comme étant leur employeur, de même que le conducteur de travaux de l'entreprise GTPA, qui confirmait que Muslin X... avait été son seul interlocuteur, et le seul responsable de l'entreprise TGP qu'il avait rencontré ; que l'enquête a par ailleurs démontré que c'est le couple X.../A... qui exerçait la direction effective de l'entreprise, et non son gérant de droit, M. B..., qui n'a été qu'un prête-nom et qui travaillait en fait dans l'entreprise en qualité de maçon ; "et aux motifs que Muslin X... a recruté ce personnel sans procéder aux déclarations à l'embauche prescrites par la loi ; que les copies de déclarations, du reste incomplètes qu'il a remises aux enquêteurs, ne correspondaient pas aux salariés contrôlés par les services de police de Tarbes, et que ces déclarations n'ont en toute hypothèse jamais été adressées à l'URSSAF, qui n'en a pas trouvé trace ; que le caractère intentionnel de cette omission se déduit aisément du contexte dans lequel elle a été commise, à savoir le fait que l'employeur se soit rendu concomitamment coupable de l'emploi de salariés étrangers en situation irrégulière, ainsi que de diverses irrégularités relevées dans la procédure, à savoir notamment l'absence de tout registre unique du personnel dans l'entreprise ; "1 ) alors qu'en qualifiant le prévenu de gérant de fait de la SARL TGP, tout en constatant que Karine A... était propriétaire de la société pour moitié et qu'elle y exerçait les fonctions de secrétaire-comptable, étant ainsi responsable du dépôt des documents d'embauche auprès des organismes compétents, ce dont il résultait que le prévenu n'exerçait aucune responsabilité en ce domaine et ne pouvait être déclaré coupable d'avoir recruté du personnel sans procéder aux déclarations à l'embauche prescrites par la loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "2 ) alors qu'en n'établissant ni la réalité du contrat de travail dont disposait chacun des ressortissants turcs ni aucun élément permettant d'en retenir l'existence, soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, et en ne caractérisant pas ainsi l'existence d'un travail salarié au sens des dispositions pertinentes du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a eu l'intention de le commettre ; qu'en déduisant l'intention coupable du prévenu de la commission concomitante du délit d'emploi d'étrangers sans titre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, 22 bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muslin X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Muslin X... a fourni à Y... C... une carte de résident contrefaite, en lui recommandant de la présenter en cas de contrôle sur les chantiers ; que si ces faits sont déniés par Muslin X..., ils résultent des déclarations de Y... C..., qui n'a aucune raison d'accuser à tort son employeur ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu des seules déclarations invérifiables d'un tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel