Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae7
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 223-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... ; "aux motifs que Sandra X... avait toujours soutenu avoir tenté d'empêcher Jean-François Y... de tailler une haie séparative et s'était approchée du tracteur à une distance de trois mètres ; que Jean-François Y... avait alors dirigé sur elle le bras de broyage en fonctionnement, l'obligeant à se jeter au sol pour éviter les scies du broyeur ; que Jean-François Y... avait confirmé que Sandra X... l'avait empêché de procéder à la taille de la haie mais avait expliqué qu'ayant manoeuvré pour partir, Sandra X... était passée à quatre pattes sous le broyeur avant de monter le talus menant à sa propriété ; que M. Z... avait déclaré aux enquêteurs que Jean-François Y... avait manoeuvré le bras du broyeur et que Sandra X... s'était mise à terre pour l'éviter ; que cette déclaration était en net retrait par rapport au contenu d'une attestation rédigée le 17 septembre 2004 dans laquelle il avait affirmé que Jean-François Y... avait manoeuvré de façon à ne laisser aucune échappatoire à Sandra X... ; que le témoin avait modifié sa version des faits lors de sa déposition devant le juge d'instruction ; qu'au terme de l'information, s'il était possible de déterminer le déroulement des événements, il n'existait pas de preuve suffisante du caractère intentionnel du comportement de Jean-François Y... ; que les photographies invoquées par la plaignante n'accréditaient nullement sa thèse ; que le témoin cité avait varié dans sa description des faits ; "alors que, d'une part, en ayant énoncé, pour justifier l'absence d'acte d'instruction complémentaire, qu'il était "possible de déterminer le déroulement des événements", après avoir constaté que la plaignante, le mis en examen et le témoin, dont les déclarations successives avaient évolué, avaient donné une version différente des faits, la chambre de l'instruction s'est contredite et a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'impossibilité pour une personne de passer sous l'engin en raison de sa proximité du sol et de la poussière de terre et de végétaux qu'il dégageait ne contredisait pas la thèse selon laquelle Sandra X... "serait passée à quatre pattes sous le broyeur", la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ; "alors que, en outre, en n'ayant pas davantage recherché si le témoin n'était pas revenu sur sa déposition initiale en raison du licenciement dont il avait fait l'objet par la plaignante et dont il lui tenait rigueur, la chambre de l'instruction a encore omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ; "alors que, encore, la chambre de l'instruction doit envisager le fait poursuivi sous toutes ses qualifications pénales possibles ; que, faute d'avoir recherché, au besoin d'office, si le fait reproché à Jean-François Y... n'en constituait pas moins le délit de mise en danger de la personne d'autrui, la chambre de l'instruction a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs, qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, enfin, la partie civile peut se pourvoir seule en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en ayant omis de statuer sur l'infraction de dégradation du bien d'autrui dénoncée dans la plainte du 11 octobre 2004, la chambre de l'instruction a violé l'article 575-5 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandra, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-François Y... pour violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 223-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... ; "aux motifs que Sandra X... avait toujours soutenu avoir tenté d'empêcher Jean-François Y... de tailler une haie séparative et s'était approchée du tracteur à une distance de trois mètres ; que Jean-François Y... avait alors dirigé sur elle le bras de broyage en fonctionnement, l'obligeant à se jeter au sol pour éviter les scies du broyeur ; que Jean-François Y... avait confirmé que Sandra X... l'avait empêché de procéder à la taille de la haie mais avait expliqué qu'ayant manoeuvré pour partir, Sandra X... était passée à quatre pattes sous le broyeur avant de monter le talus menant à sa propriété ; que M. Z... avait déclaré aux enquêteurs que Jean-François Y... avait manoeuvré le bras du broyeur et que Sandra X... s'était mise à terre pour l'éviter ; que cette déclaration était en net retrait par rapport au contenu d'une attestation rédigée le 17 septembre 2004 dans laquelle il avait affirmé que Jean-François Y... avait manoeuvré de façon à ne laisser aucune échappatoire à Sandra X... ; que le témoin avait modifié sa version des faits lors de sa déposition devant le juge d'instruction ; qu'au terme de l'information, s'il était possible de déterminer le déroulement des événements, il n'existait pas de preuve suffisante du caractère intentionnel du comportement de Jean-François Y... ; que les photographies invoquées par la plaignante n'accréditaient nullement sa thèse ; que le témoin cité avait varié dans sa description des faits ; "alors que, d'une part, en ayant énoncé, pour justifier l'absence d'acte d'instruction complémentaire, qu'il était "possible de déterminer le déroulement des événements", après avoir constaté que la plaignante, le mis en examen et le témoin, dont les déclarations successives avaient évolué, avaient donné une version différente des faits, la chambre de l'instruction s'est contredite et a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'impossibilité pour une personne de passer sous l'engin en raison de sa proximité du sol et de la poussière de terre et de végétaux qu'il dégageait ne contredisait pas la thèse selon laquelle Sandra X... "serait passée à quatre pattes sous le broyeur", la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ; "alors que, en outre, en n'ayant pas davantage recherché si le témoin n'était pas revenu sur sa déposition initiale en raison du licenciement dont il avait fait l'objet par la plaignante et dont il lui tenait rigueur, la chambre de l'instruction a encore omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile ; "alors que, encore, la chambre de l'instruction doit envisager le fait poursuivi sous toutes ses qualifications pénales possibles ; que, faute d'avoir recherché, au besoin d'office, si le fait reproché à Jean-François Y... n'en constituait pas moins le délit de mise en danger de la personne d'autrui, la chambre de l'instruction a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs, qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, enfin, la partie civile peut se pourvoir seule en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en ayant omis de statuer sur l'infraction de dégradation du bien d'autrui dénoncée dans la plainte du 11 octobre 2004, la chambre de l'instruction a violé l'article 575-5 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel