Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae8
- Date
- 19 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a été régulièrement avisé le 9 août 2006 de la date à laquelle son affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, soit le 5 octobre 2006 ; que le 25 août 2006, le bâtonnier d'Epinal, Me A..., a avisé cette juridiction qu'il n'était pas le conseil de la partie civile, qu'il n'avait interjeté appel qu'en sa qualité de batonnier et qu'il avait invité Yves X... à formuler une demande d'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 5 octobre 2006, la chambre de l'instruction n'a pas été saisie d'une demande de renvoi et n'a pas été avisée par la partie civile de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a été formulée que le 12 octobre suivant ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, avant la décision de rejet de la demande précitée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle, formulée postérieurement à l'audience des débats, n'a pas été portée, par la partie civile, à la connaissance de la juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du procès équitable, 314-1 du code pénal, 2, 3, 197, 199, 206, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile d'Yves X... irrecevable ; "aux motifs que, le 4 novembre 2005, Yves X... portait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction d'Epinal contre Me Y..., huissier de justice à Remiremont, pour abus de confiance ; il expliquait qu'agissant en qualité de mandataire de la Sarl Gravier, sise à Vagney (88), il avait demandé à Me Y... de procéder à un acte de saisie-attribution en exécution d'un jugement rendu contre Xavier Z... sans toutefois lui donner de mandat de recouvrement ; l'huissier s'était, selon le plaignant, arrogé la gestion du dossier et Yves X... lui avait par la suite donné son accord ; ne recevant aucun fond, il demandait le 4 mars 2002 à l'huissier de lui retourner le dossier, ce que celui-ci ne faisait pas ; en revanche, il effectuait deux paiements, le 5 juin et le 6 août 2002, ce qui incitait le plaignant à lui laisser le dossier ; un litige s'élevait ensuite entre l'huissier de justice et le plaignant, concernant le calcul des intérêts qui n'avait pas été fait selon Yves X... conformément aux dispositions du code civil ; Me Y... refusait depuis de rendre le dossier et contestait le calcul des intérêts, selon lui dans un souci de protection des droits du débiteur ; le 20 juin 2006, le magistrat instructeur déclarait, conformément aux réquisitions du ministère public, cette plainte irrecevable au motif que le plaignant, Yves X..., n'avait pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il avait déclaré dans sa plainte du 4 novembre 2005 agir en qualité de mandataire de la Sarl Gravier ; qu'à supposer l'infraction dénoncée établie, il appartenait à ladite société d'agir ou de mandater un auxiliaire de justice à cette fin ; que Yves X... n'a effectivement pas qualité pour agir en qualité de mandataire de la société Gravier, mandat dont il ne justifie d'ailleurs pas, et non à titre personnel ; sa plainte ne peut qu'être déclarée irrecevable (arrêt, pages 3 et 4) ; "alors que, d'une part, conformément aux prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué énonce lapidairement que "les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées", en revanche aucune mention de la décision n'indique que la date de l'audience des débats ait été régulièrement portée à la connaissance d'Yves X... et de son conseil, dans les formes et délais prévus par le texte susvisé, tandis que l'arrêt énonce par ailleurs que le demandeur était "non comparant - non représenté" et n'indique pas que son avocat ait été présent à l'audience des débats ni qu'il ait déposé un mémoire à l'appui de l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2006 ; qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas qu'Yves X... et son conseil aient reçu notification de la date d'audience, ni que le demandeur ait été en mesure de faire utilement valoir ses droits devant la chambre de l'instruction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; "alors que, d'autre part, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en application de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 11 avril 2006, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Epinal a accordé à Yves X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pénale qu'il avait engagée, devant le doyen des juges d'instruction d'Epinal, contre Me Y..., huissier de justice à Remiremont ; qu'il est par ailleurs constant que les avocats successivement désignés pour prêter leur concours au plaignant ont déposé leur mandat, de sorte qu'aucun avocat n'assistait Yves X... pour l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt constatant que le demandeur était "non comparant - non représenté"; qu'en cet état, le fait que Yves X..., aurait-il été convoqué à l'audience des débats, ait dû défendre sa cause seul, dans une procédure l'opposant à un professionnel du droit, ne lui offrait pas un droit d'accès à un tribunal dans des conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l'égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable ; que, dès lors, en statuant néanmoins au fond, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction tant que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée n'a pas été examinée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure que sur la foi du courrier du Bâtonnier d'Epinal en date du 10 juillet 2006, Yves X..., quoique bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, a, le 12 octobre 2006, déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour soutenir son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 juin 2006, et que cette demande n'a été rejetée que le 30 novembre 2006, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, en date du 25 août 2006, adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, que cette juridiction a été informée de ce que Yves X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, et qu'en raison de la défaillance des avocats successivement désignés pour occuper en cause d'appel, il avait été conseillé à l'intéressé de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel ; que, dès lors, en statuant sur l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2006, après avoir constaté que Yves X... n'était ni comparant ni représenté, tandis qu'il lui appartenait de transmettre elle-même la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle et, dans l'attente de la décision de celui-ci, de renvoyer l'affaire, la chambre de l'instruction a méconnu les règles du procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, de quatrième part, sauf lorsque la chambre de l'instruction décide, en application de l'article 199 du code de procédure pénale, d'ordonner la comparution personnelle des parties, la partie civile est, devant cette juridiction, représentée par son conseil qui seul assure sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, en date du 25 août 2006, adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, que cette juridiction a été informée de ce que Yves X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, et qu'en raison de la défaillance des avocats successivement désignés pour occuper en cause d'appel, il avait été conseillé à l'intéressé de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel ; qu'ainsi, en se bornant, pour statuer au fond, à énoncer que Yves X... était "non comparant - non représenté", quand il lui appartenait de vérifier si la partie civile bénéficiait de l'assistance d'un conseil, dès lors qu'elle était pleinement informée de ce que Me A..., mentionné dans l'arrêt, n'était pas le conseil de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, enfin, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors, en énonçant que Yves X... déclarant agir comme mandataire de la société Gravier, il appartenait à cette société, à supposer l'infraction dénoncée établie, d'agir ou de mandater un auxiliaire de justice à cette fin, sans rechercher si l'infraction dénoncée ne permettait pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel, subi par Yves X..., en sa qualité de dirigeant de la société Gravier, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 novembre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du procès équitable, 314-1 du code pénal, 2, 3, 197, 199, 206, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile d'Yves X... irrecevable ; "aux motifs que, le 4 novembre 2005, Yves X... portait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction d'Epinal contre Me Y..., huissier de justice à Remiremont, pour abus de confiance ; il expliquait qu'agissant en qualité de mandataire de la Sarl Gravier, sise à Vagney (88), il avait demandé à Me Y... de procéder à un acte de saisie-attribution en exécution d'un jugement rendu contre Xavier Z... sans toutefois lui donner de mandat de recouvrement ; l'huissier s'était, selon le plaignant, arrogé la gestion du dossier et Yves X... lui avait par la suite donné son accord ; ne recevant aucun fond, il demandait le 4 mars 2002 à l'huissier de lui retourner le dossier, ce que celui-ci ne faisait pas ; en revanche, il effectuait deux paiements, le 5 juin et le 6 août 2002, ce qui incitait le plaignant à lui laisser le dossier ; un litige s'élevait ensuite entre l'huissier de justice et le plaignant, concernant le calcul des intérêts qui n'avait pas été fait selon Yves X... conformément aux dispositions du code civil ; Me Y... refusait depuis de rendre le dossier et contestait le calcul des intérêts, selon lui dans un souci de protection des droits du débiteur ; le 20 juin 2006, le magistrat instructeur déclarait, conformément aux réquisitions du ministère public, cette plainte irrecevable au motif que le plaignant, Yves X..., n'avait pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il avait déclaré dans sa plainte du 4 novembre 2005 agir en qualité de mandataire de la Sarl Gravier ; qu'à supposer l'infraction dénoncée établie, il appartenait à ladite société d'agir ou de mandater un auxiliaire de justice à cette fin ; que Yves X... n'a effectivement pas qualité pour agir en qualité de mandataire de la société Gravier, mandat dont il ne justifie d'ailleurs pas, et non à titre personnel ; sa plainte ne peut qu'être déclarée irrecevable (arrêt, pages 3 et 4) ; "alors que, d'une part, conformément aux prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué énonce lapidairement que "les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées", en revanche aucune mention de la décision n'indique que la date de l'audience des débats ait été régulièrement portée à la connaissance d'Yves X... et de son conseil, dans les formes et délais prévus par le texte susvisé, tandis que l'arrêt énonce par ailleurs que le demandeur était "non comparant - non représenté" et n'indique pas que son avocat ait été présent à l'audience des débats ni qu'il ait déposé un mémoire à l'appui de l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2006 ; qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas qu'Yves X... et son conseil aient reçu notification de la date d'audience, ni que le demandeur ait été en mesure de faire utilement valoir ses droits devant la chambre de l'instruction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; "alors que, d'autre part, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en application de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 11 avril 2006, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Epinal a accordé à Yves X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure pénale qu'il avait engagée, devant le doyen des juges d'instruction d'Epinal, contre Me Y..., huissier de justice à Remiremont ; qu'il est par ailleurs constant que les avocats successivement désignés pour prêter leur concours au plaignant ont déposé leur mandat, de sorte qu'aucun avocat n'assistait Yves X... pour l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt constatant que le demandeur était "non comparant - non représenté"; qu'en cet état, le fait que Yves X..., aurait-il été convoqué à l'audience des débats, ait dû défendre sa cause seul, dans une procédure l'opposant à un professionnel du droit, ne lui offrait pas un droit d'accès à un tribunal dans des conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l'égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable ; que, dès lors, en statuant néanmoins au fond, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction tant que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée n'a pas été examinée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure que sur la foi du courrier du Bâtonnier d'Epinal en date du 10 juillet 2006, Yves X..., quoique bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, a, le 12 octobre 2006, déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour soutenir son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 juin 2006, et que cette demande n'a été rejetée que le 30 novembre 2006, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, en date du 25 août 2006, adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, que cette juridiction a été informée de ce que Yves X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, et qu'en raison de la défaillance des avocats successivement désignés pour occuper en cause d'appel, il avait été conseillé à l'intéressé de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel ; que, dès lors, en statuant sur l'appel de l'ordonnance du 20 juin 2006, après avoir constaté que Yves X... n'était ni comparant ni représenté, tandis qu'il lui appartenait de transmettre elle-même la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle et, dans l'attente de la décision de celui-ci, de renvoyer l'affaire, la chambre de l'instruction a méconnu les règles du procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, de quatrième part, sauf lorsque la chambre de l'instruction décide, en application de l'article 199 du code de procédure pénale, d'ordonner la comparution personnelle des parties, la partie civile est, devant cette juridiction, représentée par son conseil qui seul assure sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Epinal, en date du 25 août 2006, adressé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, que cette juridiction a été informée de ce que Yves X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, et qu'en raison de la défaillance des avocats successivement désignés pour occuper en cause d'appel, il avait été conseillé à l'intéressé de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel ; qu'ainsi, en se bornant, pour statuer au fond, à énoncer que Yves X... était "non comparant - non représenté", quand il lui appartenait de vérifier si la partie civile bénéficiait de l'assistance d'un conseil, dès lors qu'elle était pleinement informée de ce que Me A..., mentionné dans l'arrêt, n'était pas le conseil de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, enfin, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors, en énonçant que Yves X... déclarant agir comme mandataire de la société Gravier, il appartenait à cette société, à supposer l'infraction dénoncée établie, d'agir ou de mandater un auxiliaire de justice à cette fin, sans rechercher si l'infraction dénoncée ne permettait pas d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel, subi par Yves X..., en sa qualité de dirigeant de la société Gravier, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a été régulièrement avisé le 9 août 2006 de la date à laquelle son affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, soit le 5 octobre 2006 ; que le 25 août 2006, le bâtonnier d'Epinal, Me A..., a avisé cette juridiction qu'il n'était pas le conseil de la partie civile, qu'il n'avait interjeté appel qu'en sa qualité de batonnier et qu'il avait invité Yves X... à formuler une demande d'aide juridictionnelle ; que, lors de l'audience du 5 octobre 2006, la chambre de l'instruction n'a pas été saisie d'une demande de renvoi et n'a pas été avisée par la partie civile de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a été formulée que le 12 octobre suivant ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, avant la décision de rejet de la demande précitée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle, formulée postérieurement à l'audience des débats, n'a pas été portée, par la partie civile, à la connaissance de la juridiction ; Attendu, par ailleurs, qu'en déclarant irrecevable, par les motifs repris au moyen, la constitution de partie civile d'Yves X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel