Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ae9
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angelo X... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Sylvain Y..., et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs propres qu'il est constant qu'est pénalement responsable de la mort causée à autrui, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter s'il est établi qu'elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce il est constant que la cause du décès de Sylvain Y... est l'inadaptation absolue de l'outil n° 78.077 sur la presse P.R. 315 ; qu'il résulte notamment des conclusions de l'expertise technique effectuée par M. Z... que les prescriptions internes de sécurité de l'entreprise imposent que la mesure de la hauteur outil fermé soit inscrite sur chaque outil, prescriptions de sécurité qui, si elle avait été respectée, aurait incontestablement permis d'éviter l'accident puisque la victime aurait immédiatement perçu l'inadéquation de l'outil à la machine ; que cette absence de l'inscription de la mesure de la hauteur outil fermé constitue, dès lors que cette prescription est prévue par le règlement de l'entreprise, une faute caractérisée qui expose incontestablement notamment le régleur, à un risque grave, faute que l'employeur ne pouvait ignorer sinon parce qu'il a été établi par l'enquête qu'il manifestait une négligence générale quant aux conditions de sécurité, la presse dont s'agit étant dépourvue des organes de protection qu'elle devait comporter et les vérifications trimestrielles imposées par la loi n'étant pas effectuées, alors encore qu'un accident similaire s'était déjà produit dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'en conséquence les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5, dernier paragraphe. à p. 6, 4) ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'au cours de son audition par les services de gendarmerie, Angelo X... n'a pas contesté que l'outil utilisé sur la presse n'était pas le bon, se contentant de dire que si Sylvain Y... avait réglé la presse au point mort bas avant de monter l'outil inadapté, il n'aurait pas pu le rentrer sur la presse ; que, par conséquent, les causes techniques de l'accident mortel n'étant pas contestées, il n'y a pas lieu d'ordonner de complément d'information ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat à l'encontre de ses salariés ; qu'il importe peu que la machine litigieuse ne présentait, comme en l'espèce, aucune défectuosité, ni anomalie, ni risque exceptionnel pour un utilisateur normalement attentif et formé aux fonctions qu'il occupait ; qu'à partir du moment où techniquement l'employeur a connaissance que l'emploi d'un outil inadapté sur une presse peut provoquer l'éclatement du mécanisme de celle-ci, ce qui était le cas, un accident similaire s'étant déjà produit sur le site alsacien de Didenheim, accident pour lequel Angelo X... a été condamné, il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure ou un dispositif de sécurité empêchant l'opérateur d'avoir accès ou d'installer l'outil inapproprié ; qu'en ne mettant pas en place de règles interdisant l'usage de l'outil ayant provoqué l'éclatement de la presse, Angelo X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et il convient donc d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, p. 6, 1 à 7) ; "1 / alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise qui n'a pas directement causé le dommage exige la constatation soit d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en se contentant d'affirmer qu'Angelo X... " n'avait pas respecté les prescriptions internes de sécurité de l'entreprise ", faisait preuve d'une " négligence générale quant aux conditions de sécurité " et aurait dû afficher des consignes de sécurité sur la machine sur laquelle une pièce inadaptée a été montée par Sylvain Y..., la cour d'appel n'a caractérisé aucune violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité propre à cette machine et prévue par la loi ou le règlement ; qu'elle n'a pas non plus constaté l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "2 / alors que l'auteur d'une faute ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire que s'il y a un lien de causalité certain, fût-il indirect, entre la faute et le décès de la victime ; qu'en l'espèce le manquement allégué consistant en l'absence d'affichage de consignes de sécurité relative à cette machine était sans lien de causalité avec le dommage dès lors que les régleurs monteurs, comme Sylvain Y..., qui intervenaient sur cette machine étaient particulièrement expérimentés et que les consignes de sécurité étaient parfaitement connues par eux, en sorte que Sylvain Y... avait connaissance du fait qu'il était impossible de monter cette pièce sur cette presse ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 / alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait de régler la presse au point mort bas qui constituait une diligence que l'on pouvait normalement attendre d'un salarié ayant la qualification de Sylvain Y... aurait empêché ce dernier de monter l'outil inadapté sur la presse et ainsi évité l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 / alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de considérer que le manquement d'Angelo X... consistant au non-respect d'une obligation de sécurité avait causé le décès de Sylvain Y..., sans constater que le carénage de protection installé sur la machine aurait résisté au poids de la pièce qui a éclaté et aurait pu empêcher de manière certaine qu'elle atteigne mortellement la victime, de sorte que l'adoption d'une telle mesure de prévention n'aurait pas permis d'éviter l'accident" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angelo, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2007, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angelo X... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Sylvain Y..., et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs propres qu'il est constant qu'est pénalement responsable de la mort causée à autrui, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter s'il est établi qu'elle a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce il est constant que la cause du décès de Sylvain Y... est l'inadaptation absolue de l'outil n° 78.077 sur la presse P.R. 315 ; qu'il résulte notamment des conclusions de l'expertise technique effectuée par M. Z... que les prescriptions internes de sécurité de l'entreprise imposent que la mesure de la hauteur outil fermé soit inscrite sur chaque outil, prescriptions de sécurité qui, si elle avait été respectée, aurait incontestablement permis d'éviter l'accident puisque la victime aurait immédiatement perçu l'inadéquation de l'outil à la machine ; que cette absence de l'inscription de la mesure de la hauteur outil fermé constitue, dès lors que cette prescription est prévue par le règlement de l'entreprise, une faute caractérisée qui expose incontestablement notamment le régleur, à un risque grave, faute que l'employeur ne pouvait ignorer sinon parce qu'il a été établi par l'enquête qu'il manifestait une négligence générale quant aux conditions de sécurité, la presse dont s'agit étant dépourvue des organes de protection qu'elle devait comporter et les vérifications trimestrielles imposées par la loi n'étant pas effectuées, alors encore qu'un accident similaire s'était déjà produit dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'en conséquence les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5, dernier paragraphe. à p. 6, 4) ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'au cours de son audition par les services de gendarmerie, Angelo X... n'a pas contesté que l'outil utilisé sur la presse n'était pas le bon, se contentant de dire que si Sylvain Y... avait réglé la presse au point mort bas avant de monter l'outil inadapté, il n'aurait pas pu le rentrer sur la presse ; que, par conséquent, les causes techniques de l'accident mortel n'étant pas contestées, il n'y a pas lieu d'ordonner de complément d'information ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat à l'encontre de ses salariés ; qu'il importe peu que la machine litigieuse ne présentait, comme en l'espèce, aucune défectuosité, ni anomalie, ni risque exceptionnel pour un utilisateur normalement attentif et formé aux fonctions qu'il occupait ; qu'à partir du moment où techniquement l'employeur a connaissance que l'emploi d'un outil inadapté sur une presse peut provoquer l'éclatement du mécanisme de celle-ci, ce qui était le cas, un accident similaire s'étant déjà produit sur le site alsacien de Didenheim, accident pour lequel Angelo X... a été condamné, il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure ou un dispositif de sécurité empêchant l'opérateur d'avoir accès ou d'installer l'outil inapproprié ; qu'en ne mettant pas en place de règles interdisant l'usage de l'outil ayant provoqué l'éclatement de la presse, Angelo X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et il convient donc d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, p. 6, 1 à 7) ; "1 / alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise qui n'a pas directement causé le dommage exige la constatation soit d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'en se contentant d'affirmer qu'Angelo X... " n'avait pas respecté les prescriptions internes de sécurité de l'entreprise ", faisait preuve d'une " négligence générale quant aux conditions de sécurité " et aurait dû afficher des consignes de sécurité sur la machine sur laquelle une pièce inadaptée a été montée par Sylvain Y..., la cour d'appel n'a caractérisé aucune violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité propre à cette machine et prévue par la loi ou le règlement ; qu'elle n'a pas non plus constaté l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "2 / alors que l'auteur d'une faute ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire que s'il y a un lien de causalité certain, fût-il indirect, entre la faute et le décès de la victime ; qu'en l'espèce le manquement allégué consistant en l'absence d'affichage de consignes de sécurité relative à cette machine était sans lien de causalité avec le dommage dès lors que les régleurs monteurs, comme Sylvain Y..., qui intervenaient sur cette machine étaient particulièrement expérimentés et que les consignes de sécurité étaient parfaitement connues par eux, en sorte que Sylvain Y... avait connaissance du fait qu'il était impossible de monter cette pièce sur cette presse ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 / alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait de régler la presse au point mort bas qui constituait une diligence que l'on pouvait normalement attendre d'un salarié ayant la qualification de Sylvain Y... aurait empêché ce dernier de monter l'outil inadapté sur la presse et ainsi évité l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 / alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de considérer que le manquement d'Angelo X... consistant au non-respect d'une obligation de sécurité avait causé le décès de Sylvain Y..., sans constater que le carénage de protection installé sur la machine aurait résisté au poids de la pièce qui a éclaté et aurait pu empêcher de manière certaine qu'elle atteigne mortellement la victime, de sorte que l'adoption d'une telle mesure de prévention n'aurait pas permis d'éviter l'accident" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s' assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel