Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426aea
- Date
- 18 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juillet 1996, des épreuves de course automobile dénommées "rallycross" ont eu lieu sur le circuit d'Essay, dans l'Orne, qui comporte des parties en terre battue et d'autres recouvertes d'asphalte ; qu'au cours d'une épreuve, deux véhicules, sortant de la piste, ont escaladé un talus et que l'un d'eux a heurté les spectateurs ; que cinq personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées ; qu'un rapport d'expertise a mis en cause l'état de la piste rendue glissante par un arrosage et l'insuffisance de pente du talus ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal, qui les a déclarés coupables d'homicides et blessures involontaires, Jean-Jacques Z..., membre de la commission de "rallycross" de la fédération française de sport automobile, et Jacques X..., directeur de la course ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu la culpabilité de Jacques X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci avait la maîtrise de l'arrosage du circuit en sa qualité de directeur de la course et que, la poussière gênant les spectateurs, il avait donné l'ordre d'arroser la piste avant chaque épreuve, sans s'assurer à chaque fois que l'état du sol le permettait et sans observer la règle du code sportif international édictée par la fédération internationale automobile prescrivant l'information des pilotes suffisamment longtemps à l'avance pour leur permettre de choisir leurs pneus ; que les juges en concluent que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ,
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2007, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Jacques X... est poursuivi en qualité de directeur de course lors des faits ; que les règlements relatifs à l'exercice de cette fonction ne prévoient pas l'obligation de vérifier la conformité du circuit au regard des normes édictées par la Fédération française du sport automobile et de la Fédération internationale de l'automobile ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir procédé à cette vérification ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contestable que le directeur de course a la maîtrise de l'arrosage du circuit même s'il peut recourir à l'avis du collège des commissaires sportifs sur ce point ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'une des causes principales de l'accident étant le caractère glissant de la piste résultant d'un arrosage intempestif ; que la responsabilité pénale de Jacques X... apparaît donc établie de ce seul fait et la décision entreprise doit être confirmée de ce chef ; "et aux motifs adoptés que si les pilotes ont pu, pour certains mais l'un d'eux affirme le contraire, voir l'arroseuse faire un tour de piste alors qu'ils étaient sur la ligne de départ, ils n'ont en aucun cas pu se rendre compte de l'importance de l'arrosage et de la modification de l'état du terrain qui en est advenue ; que Philippe Y..., le pilote français, déclare avoir vu la tonne sortir et en avoir déduit qu'un nouvel arrosage était effectué mais n'avoir reçu aucune information officielle et que sans information du directeur de course, par l'intermédiaire d'un drapeau spécifique, il en a déduit que l'état de la piste était normal, et ce d'autant plus qu'il avait vu que les véhicules rentrant de la série précédant la sienne ne portaient pas trace de boue sur leur pare-brise ; "alors, d'une part, que les infractions d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ne sont constituées du chef d'une personne qui n'a pas pris part à l'acte matériel de ces infractions que si la faute de cette personne est la cause directe des dommages des victimes ; que Jacques X... soutenait que l'accident litigieux consistait non pas en une sortie de piste des véhicules, mais en une sortie du circuit de compétition, et que cette sortie de circuit, qui n'aurait jamais dû se produire, n'avait que pour seule cause le défaut du talus de protection sur lequel il n'avait aucune compétence ou pouvoir de contrôle ; que pour retenir sa responsabilité pénale, la cour d'appel a seulement retenu que l'arrosage des pistes était " l'une des causes principales de l'accident " (arrêt p. 7, 10e alinéa), sans rechercher si l'arrosage était la cause directe de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la personne qui n'a pas causé directement le dommage n'est pénalement responsable que si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité légale ou réglementaire, ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que Jacques X... était directeur des courses et en cette qualité exclusivement chargé de la protection des coureurs, n'ayant aucune compétence pour garantir la sécurité, en particulier du circuit et des spectateurs ; que n'ayant pas causé directement le dommage, la cour a retenu sa responsabilité pénale sans constater une violation manifestement délibérée d'une obligation légale ou réglementaire s'imposant à lui puisque la configuration du talus ne relevait pas de ses pouvoirs, et sans constater de sa part une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer dès lors qu'il ignorait légitimement l'état du talus qui avait été contrôlé par les organismes compétents dont les responsables ont pourtant été relaxés ; "alors, enfin, que Jacques X... avait soutenu que les team managers étaient personnellement informés de l'arrosage litigieux, que cet arrosage avait été annoncé en français par le speaker de la course, de sorte que les pilotes impliqués, respectivement belge et français, ne pouvaient ignorer que la piste avait été arrosée avant leur dernier départ et, qu'enfin, ces deux pilotes avaient reconnu avoir été personnellement informés de l'arrosage ; qu'en se bornant à constater que les coureurs n'avaient pas reçu d'information officielle au moyen d'un drapeau spécifique (jugement p. 11, 1er alinéa) et que certains pilotes, qui avaient vu l'arroseuse faire un tour de piste, n'auraient pu se rendre compte de l'importance de l'arrosage (jugement p. 10, in fine), sans rechercher si les diligences de Jacques X... n'avaient pas suffi à informer les deux pilotes de tête impliqués dans l'accident, écartant toute violation manifestement délibérée de sa part d'une obligation spécifique et toute faute caractérisée, l'arrêt est privé de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juillet 1996, des épreuves de course automobile dénommées "rallycross" ont eu lieu sur le circuit d'Essay, dans l'Orne, qui comporte des parties en terre battue et d'autres recouvertes d'asphalte ; qu'au cours d'une épreuve, deux véhicules, sortant de la piste, ont escaladé un talus et que l'un d'eux a heurté les spectateurs ; que cinq personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées ; qu'un rapport d'expertise a mis en cause l'état de la piste rendue glissante par un arrosage et l'insuffisance de pente du talus ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal, qui les a déclarés coupables d'homicides et blessures involontaires, Jean-Jacques Z..., membre de la commission de "rallycross" de la fédération française de sport automobile, et Jacques X..., directeur de la course ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu la culpabilité de Jacques X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci avait la maîtrise de l'arrosage du circuit en sa qualité de directeur de la course et que, la poussière gênant les spectateurs, il avait donné l'ordre d'arroser la piste avant chaque épreuve, sans s'assurer à chaque fois que l'état du sol le permettait et sans observer la règle du code sportif international édictée par la fédération internationale automobile prescrivant l'information des pilotes suffisamment longtemps à l'avance pour leur permettre de choisir leurs pneus ; que les juges en concluent que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté , Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel