Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426aeb
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Robert Y..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 277-26 du code pénal, 575, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Thierry Z... ; "aux motifs que, concernant Jean-Robert Y..., ses relations successives des faits qu'il dit avoir subis ont été émaillées de trop de contradictions sur les circonstances de leur déroulement pour, à supposer réels, les actes de pénétration sexuelle contestés par Thierry Z..., la preuve d'une violence, contrainte menace ou surprise les ayant accompagnés puisse être établie ; qu'il a lui-même admis le caractère confus de ses souvenirs, qui peut trouver une explication dans le fait qu'il était plus jeune encore que les deux autres adolescents ; "alors qu'un enfant âgé de 7 ans ne peut être réputé avoir donné un consentement libre et éclairé à des relations sexuelles ; que Thierry Z... a reconnu l'existence d'attouchements sexuels sur la personne de Jean-Robert Y... alors âgé de 7 ans ; qu'en estimant que la preuve d'une contrainte n'était pas établie, sans rechercher si l'âge du demandeur et sa vulnérabilité n'était pas de nature à établir nécessairement cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 222-23, 227-26 du code pénal, 575, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Thierry Z... ; "aux motifs que, si des contradictions peuvent être relevées dans la relation faite par Thierry Z... des relations sexuelles qu'il a entretenues avec Bruno X..., il n'a pas été établi par l'information qu'elles auraient été accompagnées d'une violence, contrainte, surprise ou menace de la part de Thierry Z... ; qu'il convient de relever que Thierry Z... avait 14 ans au début de ces relations, en 1991, et Bruno X... 11 ; qu'il y a eu manifestement initiation sexuelle du plus jeune par l'aîné ; que ces relations se sont poursuivies sur une durée longue alors qu'il n'est pas établi que Bruno X... ne pouvait s'y soustraire ; que le sentiment qu'il exprime d'avoir été entraîné et maintenu dans une relation homosexuelle qu'il ne souhaitait pas et à laquelle il impute les échecs de sa vie d'adulte n'est pas suffisant pour objectiver la violence ou contrainte qu'il invoque ; que les faits invoqués par Bruno X... se sont déroulés de 1991 à 1996, alors que Thierry Z... était mineur ou que Bruno X... avait atteint l'âge de 15 ans ; que l'article 227-5, qui réprime le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans, n'est donc pas applicable ; "1) alors que, un enfant âgé de 11 ans ne peut être réputé avoir donné un consentement libre et éclairé à des relations sexuelles ; qu'en l'espèce, il est établi que les relations sexuelles entre Thierry Z... et Bruno X... ont débuté en 1991 quand Bruno X... était âgé de 11 ans ; qu'en estimant que le sentiment de Bruno X... d'avoir été entraîné et maintenu dans une relation homosexuelle qu'il ne souhaitait pas n'était pas suffisant pour caractériser la violence ou la contrainte, sans rechercher si l'âge du demandeur et sa vulnérabilité n'étaient pas de nature à établir nécessairement cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, en toute hypothèse, il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits sous toutes ses acceptions pénales ; qu'il est établi et reconnu par Thierry Z... que les relations sexuelles qu'il entretenait avec Bruno X... ont perduré au delà de 1996 ; que Thierry Z... est devenu majeur le 28 janvier 1995 ; que Bruno X... n'a eu 15 ans que le 19 décembre 1995 ; qu'entre le 28 janvier 1995 et le 19 décembre 1995, les atteintes sexuelles portées par Thierry Z... sur la personne de Bruno X..., auraient-elles été exercées sans violence ou contrainte, étaient pénalement répréhensibles en application de l'article 227-25 du code pénal ; qu'en estimant, qu'en l'espèce, l'article 227-25 n'était pas applicable dès lors que les faits s'étaient déroulés de 1991 à 1996, alors que Thierry Z... était mineur ou que Bruno X... avait atteint l'âge de 15 ans, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno - Y... Jean-Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Thierry Z... du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Robert Y..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 277-26 du code pénal, 575, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Thierry Z... ; "aux motifs que, concernant Jean-Robert Y..., ses relations successives des faits qu'il dit avoir subis ont été émaillées de trop de contradictions sur les circonstances de leur déroulement pour, à supposer réels, les actes de pénétration sexuelle contestés par Thierry Z..., la preuve d'une violence, contrainte menace ou surprise les ayant accompagnés puisse être établie ; qu'il a lui-même admis le caractère confus de ses souvenirs, qui peut trouver une explication dans le fait qu'il était plus jeune encore que les deux autres adolescents ; "alors qu'un enfant âgé de 7 ans ne peut être réputé avoir donné un consentement libre et éclairé à des relations sexuelles ; que Thierry Z... a reconnu l'existence d'attouchements sexuels sur la personne de Jean-Robert Y... alors âgé de 7 ans ; qu'en estimant que la preuve d'une contrainte n'était pas établie, sans rechercher si l'âge du demandeur et sa vulnérabilité n'était pas de nature à établir nécessairement cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi formé par Jean-Robert Y..., par application du texte précité ; Sur le moyen unique cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 222-23, 227-26 du code pénal, 575, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Thierry Z... ; "aux motifs que, si des contradictions peuvent être relevées dans la relation faite par Thierry Z... des relations sexuelles qu'il a entretenues avec Bruno X..., il n'a pas été établi par l'information qu'elles auraient été accompagnées d'une violence, contrainte, surprise ou menace de la part de Thierry Z... ; qu'il convient de relever que Thierry Z... avait 14 ans au début de ces relations, en 1991, et Bruno X... 11 ; qu'il y a eu manifestement initiation sexuelle du plus jeune par l'aîné ; que ces relations se sont poursuivies sur une durée longue alors qu'il n'est pas établi que Bruno X... ne pouvait s'y soustraire ; que le sentiment qu'il exprime d'avoir été entraîné et maintenu dans une relation homosexuelle qu'il ne souhaitait pas et à laquelle il impute les échecs de sa vie d'adulte n'est pas suffisant pour objectiver la violence ou contrainte qu'il invoque ; que les faits invoqués par Bruno X... se sont déroulés de 1991 à 1996, alors que Thierry Z... était mineur ou que Bruno X... avait atteint l'âge de 15 ans ; que l'article 227-5, qui réprime le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans, n'est donc pas applicable ; "1) alors que, un enfant âgé de 11 ans ne peut être réputé avoir donné un consentement libre et éclairé à des relations sexuelles ; qu'en l'espèce, il est établi que les relations sexuelles entre Thierry Z... et Bruno X... ont débuté en 1991 quand Bruno X... était âgé de 11 ans ; qu'en estimant que le sentiment de Bruno X... d'avoir été entraîné et maintenu dans une relation homosexuelle qu'il ne souhaitait pas n'était pas suffisant pour caractériser la violence ou la contrainte, sans rechercher si l'âge du demandeur et sa vulnérabilité n'étaient pas de nature à établir nécessairement cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, en toute hypothèse, il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits sous toutes ses acceptions pénales ; qu'il est établi et reconnu par Thierry Z... que les relations sexuelles qu'il entretenait avec Bruno X... ont perduré au delà de 1996 ; que Thierry Z... est devenu majeur le 28 janvier 1995 ; que Bruno X... n'a eu 15 ans que le 19 décembre 1995 ; qu'entre le 28 janvier 1995 et le 19 décembre 1995, les atteintes sexuelles portées par Thierry Z... sur la personne de Bruno X..., auraient-elles été exercées sans violence ou contrainte, étaient pénalement répréhensibles en application de l'article 227-25 du code pénal ; qu'en estimant, qu'en l'espèce, l'article 227-25 n'était pas applicable dès lors que les faits s'étaient déroulés de 1991 à 1996, alors que Thierry Z... était mineur ou que Bruno X... avait atteint l'âge de 15 ans, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable en sa première branche ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale et l'article 227-25 du code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce second texte, est réprimé le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans ; Attendu que, pour décider que Thierry Z... ne pouvait être poursuivi en application du texte précité, l'arrêt énonce que les faits invoqués par Bruno X... se sont déroulés de 1991 à 1996, alors que Thierry Z... était mineur ou que Bruno X... avait atteint l'âge de 15 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Thierry Z..., né le 28 janvier 1977, ayant atteint sa majorité dès le 28 janvier 1995 et Bruno X..., né le 19 décembre 1980, n'ayant atteint l'âge de 15 ans qu'au 19 décembre 1995, les faits d'atteintes sexuelles commis par un majeur sur un mineur de quinze ans pouvaient être reprochés à Thierry Z... pour la période allant du 28 janvier au 19 décembre 1995, ceux antérieurs au 19 juin 1995 étant toutefois atteints par la prescription lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Jean-Robert Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; Il - Sur le pourvoi de Bruno X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 septembre 2006, en ses seules dispositions concernant Bruno X... et le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel