Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426aee
- Date
- 5 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission déclarative, faits commis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ; "aux motifs propres que, reprenant leurs dénégations de première instance, Philippe Y... et Harun X... sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et leur relaxe en soutenant que les délits reprochés ne sont caractérisés en aucun de leurs éléments ; que les prévenus ont repris, au soutien de leur appel, la même argumentation qu'en première instance et n'ont apporté aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué, qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu Philippe Y... et Harun X... dans les liens de la prévention en estimant que le délit de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission déclarative était caractérisé en son élément tant matériel qu'intentionnel, à la charge de ceux-ci ; "et aux motifs adoptés que la société Prestige a été créée le 15 mars 1999 ; qu'au cours de son existence (déclaration de cessation des paiements en date du 21 mars 2003 -jugement de liquidation judiciaire du 1er avril 2003) trois gérants se sont succédé à la tête de l'entreprise, Philippe Y... (du 15 mars 1999 au 9 juin 2001), Harun X... (du 9 juin au 6 septembre 2001) et Mesut Z... (à compter du 6 septembre 2001) ; que, le 23 mai 2002, l'administration des impôts faisait parvenir un avis de vérification de comptabilité au siège de la société, copie étant également envoyée à Philippe Y... et à Harun X... ; que cette vérification portait sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001, et la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que la société Prestige était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts ; que, compte tenu du montant du chiffre d'affaires réalisé, elle relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition ; que, de ce fait, son représentant légal devait souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant la totalité des opérations réalisées, conformément à l'article 287-2 du même code ; qu'il a été constaté un défaut de souscription des déclarations mensuelles de TVA exigibles au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, sur les faits de fraude fiscale par soustraction au paiement partiel ou total de la TVA, la disproportion entre le montant des acomptes payés et des acomptes dus, ainsi que la non-déclaration pour régularisation en fin d'année telle que prévue dans le régime simplifié, excluent une confusion des deux régimes dans l'esprit des auteurs et caractérisent, en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction dont la matérialité est établie ; "alors que, d'une part, si le prévenu s'y oppose, les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits qui ne sont pas visés par l'acte de saisine ; qu'Harun X... a été poursuivi pour des faits ou omissions commis pendant sa gérance de la société Prestige du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001, a souligné la brièveté de ses fonctions, n'acceptant pas d'être jugé pour des faits antérieurs ou postérieurs, et s'est vu reprocher d'avoir prétendument soustrait cette société au paiement de la TVA du 1er mai 2001 au 31 juillet 2001 ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés à ce titre "commis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001", excédant les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, l'acte de saisine de la juridiction de jugement visait l'omission de déclaration de TVA sur la période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2001 en précisant qu'Harun X... était poursuivi pour des faits ou omissions commis pendant sa gérance de la société Prestige du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001 ; qu'il a été retenu que l'infraction était fondée sur l'absence de déclaration pour régularisation en fin d'année telle que prévue dans le régime simplifié, déclaration qui doit être établie au plus tard le 30 avril de l'année en cours, soit antérieurement à la gérance d'Harun X... et à la période visée par la prévention ; que, de ce chef encore, la cour a excédé les limites de sa saisine ; "alors que, enfin, l'information erronée fournie par l'administration entraîne une erreur sur le droit qui écarte la responsabilité pénale de l'auteur d'un acte commis sur le fondement de cette information erronée ; qu'Harun X... avait exposé en appel qu'il avait reçu une demande d'acompte de TVA conformément au régime simplifié dès son entrée en fonction et qu'il l'avait retournée dans le délai, quittant ses fonctions de gérant peu de temps après, commettant une erreur sur le régime fiscal applicable à l'entreprise qu'il n'était pas en mesure d'éviter ; que, faute d'avoir recherché s'il ne s'était pas conformé à une demande erronée de la part de l'administration des impôts, écartant donc sa responsabilité pénale, la cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12 et L. 123-16 du code de commerce, des articles 5, 6 et 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en déclarant Harun X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il résulte des constatations de l'administration des impôts que les documents comptables obligatoires n'ont pas été tenus régulièrement au titre de l'exercice 2001 ; qu'il appartenait pourtant à chacun des gérants successifs de la société Prestige de passer les écritures comptables dans le livre journal et le livre d'inventaire ; "alors que, d'une part, le livre d'inventaire ne doit être établi qu'une fois par an ; qu'il a été constaté qu'Harun X... n'avait été le gérant de la société Prestige que du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001 ; qu'en décidant qu'il était coupable du défaut de tenue du livre d'inventaire, la cour a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, pour déclarer un gérant de société à responsabilité limitée, qui a occupé ses fonctions pendant moins de trois mois, coupable du défaut de tenue du livre-journal, les juges du fond doivent rechercher s'il est tenu de dresser ce livre tous les mois ou tous les trois mois ; que les juges du fond ont constaté qu'Harun X... n'a été gérant de la société Prestige que du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001, soit pendant moins de trois mois ; que la cour d'appel a décidé qu'il était coupable du défaut de tenue du livre-journal sans avoir recherché à quelle régularité il devait tenir ce livre, privant donc sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Harun, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission déclarative, faits commis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ; "aux motifs propres que, reprenant leurs dénégations de première instance, Philippe Y... et Harun X... sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et leur relaxe en soutenant que les délits reprochés ne sont caractérisés en aucun de leurs éléments ; que les prévenus ont repris, au soutien de leur appel, la même argumentation qu'en première instance et n'ont apporté aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué, qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu Philippe Y... et Harun X... dans les liens de la prévention en estimant que le délit de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission déclarative était caractérisé en son élément tant matériel qu'intentionnel, à la charge de ceux-ci ; "et aux motifs adoptés que la société Prestige a été créée le 15 mars 1999 ; qu'au cours de son existence (déclaration de cessation des paiements en date du 21 mars 2003 -jugement de liquidation judiciaire du 1er avril 2003) trois gérants se sont succédé à la tête de l'entreprise, Philippe Y... (du 15 mars 1999 au 9 juin 2001), Harun X... (du 9 juin au 6 septembre 2001) et Mesut Z... (à compter du 6 septembre 2001) ; que, le 23 mai 2002, l'administration des impôts faisait parvenir un avis de vérification de comptabilité au siège de la société, copie étant également envoyée à Philippe Y... et à Harun X... ; que cette vérification portait sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001, et la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que la société Prestige était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts ; que, compte tenu du montant du chiffre d'affaires réalisé, elle relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition ; que, de ce fait, son représentant légal devait souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant la totalité des opérations réalisées, conformément à l'article 287-2 du même code ; qu'il a été constaté un défaut de souscription des déclarations mensuelles de TVA exigibles au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, sur les faits de fraude fiscale par soustraction au paiement partiel ou total de la TVA, la disproportion entre le montant des acomptes payés et des acomptes dus, ainsi que la non-déclaration pour régularisation en fin d'année telle que prévue dans le régime simplifié, excluent une confusion des deux régimes dans l'esprit des auteurs et caractérisent, en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction dont la matérialité est établie ; "alors que, d'une part, si le prévenu s'y oppose, les juges du fond ne peuvent statuer sur des faits qui ne sont pas visés par l'acte de saisine ; qu'Harun X... a été poursuivi pour des faits ou omissions commis pendant sa gérance de la société Prestige du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001, a souligné la brièveté de ses fonctions, n'acceptant pas d'être jugé pour des faits antérieurs ou postérieurs, et s'est vu reprocher d'avoir prétendument soustrait cette société au paiement de la TVA du 1er mai 2001 au 31 juillet 2001 ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés à ce titre "commis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001", excédant les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, l'acte de saisine de la juridiction de jugement visait l'omission de déclaration de TVA sur la période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2001 en précisant qu'Harun X... était poursuivi pour des faits ou omissions commis pendant sa gérance de la société Prestige du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001 ; qu'il a été retenu que l'infraction était fondée sur l'absence de déclaration pour régularisation en fin d'année telle que prévue dans le régime simplifié, déclaration qui doit être établie au plus tard le 30 avril de l'année en cours, soit antérieurement à la gérance d'Harun X... et à la période visée par la prévention ; que, de ce chef encore, la cour a excédé les limites de sa saisine ; "alors que, enfin, l'information erronée fournie par l'administration entraîne une erreur sur le droit qui écarte la responsabilité pénale de l'auteur d'un acte commis sur le fondement de cette information erronée ; qu'Harun X... avait exposé en appel qu'il avait reçu une demande d'acompte de TVA conformément au régime simplifié dès son entrée en fonction et qu'il l'avait retournée dans le délai, quittant ses fonctions de gérant peu de temps après, commettant une erreur sur le régime fiscal applicable à l'entreprise qu'il n'était pas en mesure d'éviter ; que, faute d'avoir recherché s'il ne s'était pas conformé à une demande erronée de la part de l'administration des impôts, écartant donc sa responsabilité pénale, la cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'Harun X... n'ayant pas été condamné pour l'ensemble des déclarations de TVA qui ont été omises par la société Prestige pendant l'année 2001 ni pour avoir omis d'effectuer la déclaration pour régularisation en fin d'année mais seulement pour avoir omis d'effectuer les déclarations mensuelles de TVA durant la période pendant laquelle il était gérant, le moyen manque en fait ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'en prononçant par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'erreur sur le droit invoquée par le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12 et L. 123-16 du code de commerce, des articles 5, 6 et 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en déclarant Harun X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs qu'il résulte des constatations de l'administration des impôts que les documents comptables obligatoires n'ont pas été tenus régulièrement au titre de l'exercice 2001 ; qu'il appartenait pourtant à chacun des gérants successifs de la société Prestige de passer les écritures comptables dans le livre journal et le livre d'inventaire ; "alors que, d'une part, le livre d'inventaire ne doit être établi qu'une fois par an ; qu'il a été constaté qu'Harun X... n'avait été le gérant de la société Prestige que du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001 ; qu'en décidant qu'il était coupable du défaut de tenue du livre d'inventaire, la cour a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, pour déclarer un gérant de société à responsabilité limitée, qui a occupé ses fonctions pendant moins de trois mois, coupable du défaut de tenue du livre-journal, les juges du fond doivent rechercher s'il est tenu de dresser ce livre tous les mois ou tous les trois mois ; que les juges du fond ont constaté qu'Harun X... n'a été gérant de la société Prestige que du 9 juin 2001 au 6 septembre 2001, soit pendant moins de trois mois ; que la cour d'appel a décidé qu'il était coupable du défaut de tenue du livre-journal sans avoir recherché à quelle régularité il devait tenir ce livre, privant donc sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 123-12 du code de commerce et l'article 6 du décret du 29 novembre 1983 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Harun X..., gérant de la société Prestige entre les 9 juin et 6 septembre 2001, coupable d'omission de passer des écritures comptables dans le livre d'inventaire, l'arrêt se borne à relever que les documents comptables obligatoires de cette société n'ont pas été tenus régulièrement au titre de l'exercice 2001 et qu'il appartenait au prévenu, pour la période pendant laquelle il était gérant, de passer lesdites écritures ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la transcription des comptes dans le livre d'inventaire, qui n'est exigée qu'une fois par an, devait être effectuée entre le 9 juin et le 6 septembre 2001, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel