Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426af0
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard Y... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance sans peine ni dépens et, en conséquence, a déclaré irrecevable Jérémy X... en sa constitution de partie civile, le déboutant de ses demandes d'indemnisation ; "aux motifs que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Venise a emporté, par application de l'ancien article 622-9 du code de commerce, le dessaisissement de la société de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, même si Gérard Y..., ex-gérant de la société Venise, s'était engagé à trouver une solution amiable aux défauts affectant le véhicule en dépit de l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus aucun pouvoir ni de réparer ledit véhicule, sous peine d'ailleurs de privilégier Jérémy X..., créancier, ni de le restituer ; que seul Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Venise, avait le pouvoir de restituer le véhicule, qui se trouvait dans les locaux de l'entreprise ainsi que l'ont constaté les services de police le 26 septembre 2003 ; que Me Z..., mis en demeure par le conseil de Jérémy X... d'avoir à intervenir auprès de Gérard Y... pour obtenir restitution du véhicule par courrier du 27 janvier 2001, n'a fait qu'adresser divers courriers à Gérard Y... dans ce sens sans pour autant restituer le véhicule alors que lui seul pouvait légalement le faire ; qu'en outre, il est établi que Gérard Y... n'a, à aucun moment, tiré profit de l'immobilisation du véhicule ; qu'enfin, Jérémy X... a informé Gérard Y..., par courrier du 20 mars 2000, qu'il ne voulait plus récupérer le véhicule même réparé et qu'il souhaitait en obtenir le remboursement, même si son conseil, par courrier ultérieur adressé au liquidateur le 27 janvier 2001, a fait part de sa volonté d'obtenir sa restitution ; que Jérémy X... n'a pas souhaité récupérer le véhicule en première instance pas plus qu'il ne le souhaite en cause d'appel en raison du fait que le véhicule a perdu sa valeur ; qu'en tout état de cause, le retard dans la restitution de la chose confiée n'implique pas nécessairement son détournement ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Gérard Y... ne sont pas établis et l'infraction n'est donc pas constituée ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Gérard Y... coupable d'abus de confiance et de relaxer ce dernier de ce chef, sans peine ni dépens ; "alors que constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en retenant, pour relaxer Gérard Y... du chef d'abus de confiance, que celui-ci était dessaisi à la suite de la liquidation judiciaire de sa société, qu'il n'avait à aucun moment tiré profit de l'immobilisation du véhicule de Jérémy X..., ce dernier ayant en outre finalement sollicité une indemnité plutôt que la restitution dudit véhicule, sans rechercher si, au moment où Gérard Y... s'était engagé à réparer le véhicule et à le restituer en bon état de marche, il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas tenir ses engagements, dès lors précisément qu'à la suite de la liquidation de la société Venise Auto, dont il était gérant, il avait été dessaisi de la totalité de ses pouvoirs au profit du mandataire liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérémy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gérard Y... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard Y... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance sans peine ni dépens et, en conséquence, a déclaré irrecevable Jérémy X... en sa constitution de partie civile, le déboutant de ses demandes d'indemnisation ; "aux motifs que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Venise a emporté, par application de l'ancien article 622-9 du code de commerce, le dessaisissement de la société de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, même si Gérard Y..., ex-gérant de la société Venise, s'était engagé à trouver une solution amiable aux défauts affectant le véhicule en dépit de l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus aucun pouvoir ni de réparer ledit véhicule, sous peine d'ailleurs de privilégier Jérémy X..., créancier, ni de le restituer ; que seul Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Venise, avait le pouvoir de restituer le véhicule, qui se trouvait dans les locaux de l'entreprise ainsi que l'ont constaté les services de police le 26 septembre 2003 ; que Me Z..., mis en demeure par le conseil de Jérémy X... d'avoir à intervenir auprès de Gérard Y... pour obtenir restitution du véhicule par courrier du 27 janvier 2001, n'a fait qu'adresser divers courriers à Gérard Y... dans ce sens sans pour autant restituer le véhicule alors que lui seul pouvait légalement le faire ; qu'en outre, il est établi que Gérard Y... n'a, à aucun moment, tiré profit de l'immobilisation du véhicule ; qu'enfin, Jérémy X... a informé Gérard Y..., par courrier du 20 mars 2000, qu'il ne voulait plus récupérer le véhicule même réparé et qu'il souhaitait en obtenir le remboursement, même si son conseil, par courrier ultérieur adressé au liquidateur le 27 janvier 2001, a fait part de sa volonté d'obtenir sa restitution ; que Jérémy X... n'a pas souhaité récupérer le véhicule en première instance pas plus qu'il ne le souhaite en cause d'appel en raison du fait que le véhicule a perdu sa valeur ; qu'en tout état de cause, le retard dans la restitution de la chose confiée n'implique pas nécessairement son détournement ; que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Gérard Y... ne sont pas établis et l'infraction n'est donc pas constituée ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Gérard Y... coupable d'abus de confiance et de relaxer ce dernier de ce chef, sans peine ni dépens ; "alors que constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en retenant, pour relaxer Gérard Y... du chef d'abus de confiance, que celui-ci était dessaisi à la suite de la liquidation judiciaire de sa société, qu'il n'avait à aucun moment tiré profit de l'immobilisation du véhicule de Jérémy X..., ce dernier ayant en outre finalement sollicité une indemnité plutôt que la restitution dudit véhicule, sans rechercher si, au moment où Gérard Y... s'était engagé à réparer le véhicule et à le restituer en bon état de marche, il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas tenir ses engagements, dès lors précisément qu'à la suite de la liquidation de la société Venise Auto, dont il était gérant, il avait été dessaisi de la totalité de ses pouvoirs au profit du mandataire liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifie, sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel