Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b05
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation, notamment, des articles 5.2, 3 et 4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 181, 215, 215-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se limite à déclarer sans objet, en l'état, la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation pour six mois de la détention provisoire de l'accusé ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de prise de corps ait été mise à exécution lors de l'interpellation de Thierry X... pour d'autres faits le 14 novembre 2003, la situation pénale faisant mention de la date du 4 juin 2004 ; que la requête apparaît, dès lors, sans objet ; "alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, l'accusé avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que la procédure conduite à son encontre était irrégulière, en raison de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation de la règle de la spécialité relative à son extradition du Portugal, de l'absence d'interrogatoire et confrontation sur les faits dans le cadre de la procédure de contumace, dans la mesure où il était à la disposition de la justice après réincarcération consécutive à une nouvelle procédure criminelle, de l'absence d'expertise psychiatrique et de désignation d'avocat ; qu'il avait été en outre privé de tout recours, en violation des dispositions des articles 5-1 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre en concomittance, a déclaré sans objet la requête du ministère public tendant à la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation, notamment, des articles 5.2, 3 et 4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 181, 215, 215-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se limite à déclarer sans objet, en l'état, la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation pour six mois de la détention provisoire de l'accusé ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de prise de corps ait été mise à exécution lors de l'interpellation de Thierry X... pour d'autres faits le 14 novembre 2003, la situation pénale faisant mention de la date du 4 juin 2004 ; que la requête apparaît, dès lors, sans objet ; "alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, l'accusé avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que la procédure conduite à son encontre était irrégulière, en raison de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation de la règle de la spécialité relative à son extradition du Portugal, de l'absence d'interrogatoire et confrontation sur les faits dans le cadre de la procédure de contumace, dans la mesure où il était à la disposition de la justice après réincarcération consécutive à une nouvelle procédure criminelle, de l'absence d'expertise psychiatrique et de désignation d'avocat ; qu'il avait été en outre privé de tout recours, en violation des dispositions des articles 5-1 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu aux articulations essentielles de son mémoire dès lors que l'arrêt attaqué, sans préjudicier à ses intérêts, s'est borné à déclarer sans objet la requête du ministère public tendant à voir prolonger d'une durée de six mois les effets de l'ordonnance de prise de corps en date du 29 mai 1991, cette dernière ayant été mise à exécution non pas le 14 novembre 2003 mais le 4 juin 2004 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
61372693cd58014677426b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel