Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b07
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Philippe X... et l'a déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de huit jours ; "aux motifs propres que l'agression doit être réelle et actuelle ; que c'est à tort que Philippe X... prétend que son intégrité physique ou celle de sa famille étaient menacées par l'attitude de Charles Y..., alors qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il n'a jamais eu l'intention de pénétrer dans l'immeuble et que, lorsqu'il a été atteint par la deuxième décharge, il était en train de prendre la fuite, ainsi qu'il ressort du témoignage de M. Z... qui affirme l'avoir vu courir en direction de la route ; que la Cour constate que, pour mettre réellement en danger la famille X..., Charles Y... aurait dû briser la porte d'entrée de l'immeuble, monter à l'étage et briser la porte d'entrée de l'appartement ; qu'en second lieu, l'acte de défense doit être nécessaire et proportionné à l'attaque ; que la fuite de l'agresseur fait disparaître la nécessité de l'acte de défense, la menace ayant cessé ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise balistique, que Philippe X... a tiré lorsqu'il a constaté que Charles Y... dégradait son véhicule et a même tiré une seconde fois alors qu'il avait cessé de s'en prendre à son véhicule ; que Charles Y..., muni d'une seule barre de fer a reçu deux coups de fusil dont l'un tiré à environ dix mètres, le blessant gravement ; que, dès lors, l'acte de riposte était disproportionné face à l'agression constituée par la dégradation volontaire d'un bien ; "aux motifs adoptés que, sur la présence du couteau, les témoins A... et B... ont vu la victime ensanglantée avec un couteau à la main, mais sans la barre de fer ; que le témoin Z... ayant assisté à l'entier déroulement des faits n'a pas vu de couteau dans les mains de la victime ; que la présence du couteau n'est pas établie d'autant que les constatations effectuées par les policiers sur les lieux attestent de l'absence de toute arme blanche ; que sur la position de la victime lorsque celle-ci a été touchée, les témoins A... et B..., qui n'ont pas assisté au déroulement même des faits, n'ont pas indiqué que la victime se dirigeait vers l'entrée de l'immeuble ; que Z... qui a vu toute la scène depuis le début a précisé que Charles Y... courait en direction de la route lorsque la deuxième détonation a eu lieu ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc d'affirmer que la victime tentait d'entrer dans l'immeuble avec dans une main une barre de fer et dans l'autre un couteau et qu'il apparaît qu'il essayait de fuir ; que Philippe X... a tiré lorsqu'il a constaté que Charles Y... s'en prenait au véhicule de sa fille et que la riposte, compte tenu des blessures occasionnées à la victime, n'a donc pas été proportionnée à l'attaque essentiellement sur un bien matériel ; "alors, d'une part, que dans ses écritures en appel (page 3, E), Philippe X... a rappelé qu'il s'évinçait des constatations policières effectuées à partir des taches de sang trouvées sur les lieux et du rapport de l'expert C... que Charles Y... se trouvait à proximité de l'entrée de l'immeuble de la famille X... et de face lorsqu'il a été blessé par le tir du prévenu provenant du deuxième étage ; qu'en considérant, pour écarter l'exception de légitime défense soulevée par Philippe X..., que Charles Y... n'avait jamais eu l'intention de pénétrer dans l'immeuble et était en train de prendre la fuite lorsque il a été atteint par la seconde décharge, sans s'expliquer sur ces pièces de la procédure qui démontraient pourtant formellement le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il ressort de l'audition de M. Z..., tel que rappelé dans les écritures en appel de Philippe X... (page 3, 2) que celui-ci n'a " pas vu où Charles Y... était parti exactement " et n'a entendu la seconde détonation qu'après que celui-ci eut disparu ce qui excluait qu'il ait pu assister au déroulement de l'ensemble des faits ; que ce témoignage ne permet donc pas de déterminer que Charles Y... avait pris la fuite au moment de la seconde détonation, d'autant que la route empruntée par lui contournait la résidence de la famille X... et permettait de se diriger vers l'entrée de l'immeuble à proximité de laquelle M. B... - autre témoin - l'a vu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce témoignage pour écarter l'exception de légitime défense en ce qu'il aurait vu toute la scène et indiquait avoir vu la victime courir en direction de la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en outre, qu'en rejetant l'exception de légitime défense au motif que la présence d'un couteau entre les mains de Charles Y... n'était pas établie compte tenu des constatations des policiers et des témoignages contradictoires de Mme A..., MM. B... et Z..., alors pourtant que ce dernier, tout comme les policiers arrivés après les faits sur les lieux, n'ayant pas vu Charles Y... au moment de la seconde détonation, contrairement aux deux autres témoins dont le contenu des auditions attestant de la présence d'un couteau a été mis en exergue dans les écritures de Philippe X... (page 3, 4), leurs dires ne pouvaient servir à écarter la présence de toute arme blanche entre les mains de Charles Y... au moment où le prévenu a fait feu pour la seconde fois ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "alors, en toute hypothèse, que la légitime défense est caractérisée par la croyance de l'existence d'un danger et de la nécessité d'y riposter sans que cette impression de la personne en cause corresponde nécessairement à l'exacte réalité ; qu'en écartant l'exception de légitime défense du fait que pour mettre " réellement " la famille de Philippe X... en danger, Charles Y... aurait dû briser la portée d'entrée de l'immeuble, monter à l'étage et briser la porte d'entrée de l'appartement, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs ne tenant aucun compte de la gravité du danger auquel Philippe X... pouvait se considérer comme exposé compte tenu de l'attitude présente mais aussi passée de Charles Y... et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en écartant l'exception de légitime défense au motif que le second coup de feu tiré par Philippe X... à 10 mètres de distance, et qui a causé les blessures de la victime, ne constituait pas une riposte proportionnée face à la dégradation de son véhicule, alors pourtant que ce coup de feu était lié non pas à la dégradation exercée sur le véhicule du prévenu mais à la menace de violence pesant dorénavant sur sa famille du fait de la volonté avérée de Charles Y... de pénétrer dans leur immeuble muni d'une arme, ce qui rendait la riposte proportionnée au risque sérieux d'atteinte injustifiée encourue par la famille du prévenu, la cour d'appel n'a pas plus justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs que cette peine constituera une sanction mieux proportionnée à la particulière gravité des faits qui procèdent d'une action volontaire et ont eu de graves conséquences corporelles pour la victime et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce qui s'y prêtait, ni aux aspects de la personnalité du prévenu qui était un individu décrit comme calme et très courtois, et en se bornant à des considérations générales transposables à toute personne déclarée coupable du délit de violences volontaires avec usage d'une arme, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 mars 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Philippe X... et l'a déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de huit jours ; "aux motifs propres que l'agression doit être réelle et actuelle ; que c'est à tort que Philippe X... prétend que son intégrité physique ou celle de sa famille étaient menacées par l'attitude de Charles Y..., alors qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il n'a jamais eu l'intention de pénétrer dans l'immeuble et que, lorsqu'il a été atteint par la deuxième décharge, il était en train de prendre la fuite, ainsi qu'il ressort du témoignage de M. Z... qui affirme l'avoir vu courir en direction de la route ; que la Cour constate que, pour mettre réellement en danger la famille X..., Charles Y... aurait dû briser la porte d'entrée de l'immeuble, monter à l'étage et briser la porte d'entrée de l'appartement ; qu'en second lieu, l'acte de défense doit être nécessaire et proportionné à l'attaque ; que la fuite de l'agresseur fait disparaître la nécessité de l'acte de défense, la menace ayant cessé ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise balistique, que Philippe X... a tiré lorsqu'il a constaté que Charles Y... dégradait son véhicule et a même tiré une seconde fois alors qu'il avait cessé de s'en prendre à son véhicule ; que Charles Y..., muni d'une seule barre de fer a reçu deux coups de fusil dont l'un tiré à environ dix mètres, le blessant gravement ; que, dès lors, l'acte de riposte était disproportionné face à l'agression constituée par la dégradation volontaire d'un bien ; "aux motifs adoptés que, sur la présence du couteau, les témoins A... et B... ont vu la victime ensanglantée avec un couteau à la main, mais sans la barre de fer ; que le témoin Z... ayant assisté à l'entier déroulement des faits n'a pas vu de couteau dans les mains de la victime ; que la présence du couteau n'est pas établie d'autant que les constatations effectuées par les policiers sur les lieux attestent de l'absence de toute arme blanche ; que sur la position de la victime lorsque celle-ci a été touchée, les témoins A... et B..., qui n'ont pas assisté au déroulement même des faits, n'ont pas indiqué que la victime se dirigeait vers l'entrée de l'immeuble ; que Z... qui a vu toute la scène depuis le début a précisé que Charles Y... courait en direction de la route lorsque la deuxième détonation a eu lieu ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc d'affirmer que la victime tentait d'entrer dans l'immeuble avec dans une main une barre de fer et dans l'autre un couteau et qu'il apparaît qu'il essayait de fuir ; que Philippe X... a tiré lorsqu'il a constaté que Charles Y... s'en prenait au véhicule de sa fille et que la riposte, compte tenu des blessures occasionnées à la victime, n'a donc pas été proportionnée à l'attaque essentiellement sur un bien matériel ; "alors, d'une part, que dans ses écritures en appel (page 3, E), Philippe X... a rappelé qu'il s'évinçait des constatations policières effectuées à partir des taches de sang trouvées sur les lieux et du rapport de l'expert C... que Charles Y... se trouvait à proximité de l'entrée de l'immeuble de la famille X... et de face lorsqu'il a été blessé par le tir du prévenu provenant du deuxième étage ; qu'en considérant, pour écarter l'exception de légitime défense soulevée par Philippe X..., que Charles Y... n'avait jamais eu l'intention de pénétrer dans l'immeuble et était en train de prendre la fuite lorsque il a été atteint par la seconde décharge, sans s'expliquer sur ces pièces de la procédure qui démontraient pourtant formellement le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il ressort de l'audition de M. Z..., tel que rappelé dans les écritures en appel de Philippe X... (page 3, 2) que celui-ci n'a " pas vu où Charles Y... était parti exactement " et n'a entendu la seconde détonation qu'après que celui-ci eut disparu ce qui excluait qu'il ait pu assister au déroulement de l'ensemble des faits ; que ce témoignage ne permet donc pas de déterminer que Charles Y... avait pris la fuite au moment de la seconde détonation, d'autant que la route empruntée par lui contournait la résidence de la famille X... et permettait de se diriger vers l'entrée de l'immeuble à proximité de laquelle M. B... - autre témoin - l'a vu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce témoignage pour écarter l'exception de légitime défense en ce qu'il aurait vu toute la scène et indiquait avoir vu la victime courir en direction de la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en outre, qu'en rejetant l'exception de légitime défense au motif que la présence d'un couteau entre les mains de Charles Y... n'était pas établie compte tenu des constatations des policiers et des témoignages contradictoires de Mme A..., MM. B... et Z..., alors pourtant que ce dernier, tout comme les policiers arrivés après les faits sur les lieux, n'ayant pas vu Charles Y... au moment de la seconde détonation, contrairement aux deux autres témoins dont le contenu des auditions attestant de la présence d'un couteau a été mis en exergue dans les écritures de Philippe X... (page 3, 4), leurs dires ne pouvaient servir à écarter la présence de toute arme blanche entre les mains de Charles Y... au moment où le prévenu a fait feu pour la seconde fois ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "alors, en toute hypothèse, que la légitime défense est caractérisée par la croyance de l'existence d'un danger et de la nécessité d'y riposter sans que cette impression de la personne en cause corresponde nécessairement à l'exacte réalité ; qu'en écartant l'exception de légitime défense du fait que pour mettre " réellement " la famille de Philippe X... en danger, Charles Y... aurait dû briser la portée d'entrée de l'immeuble, monter à l'étage et briser la porte d'entrée de l'appartement, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs ne tenant aucun compte de la gravité du danger auquel Philippe X... pouvait se considérer comme exposé compte tenu de l'attitude présente mais aussi passée de Charles Y... et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en écartant l'exception de légitime défense au motif que le second coup de feu tiré par Philippe X... à 10 mètres de distance, et qui a causé les blessures de la victime, ne constituait pas une riposte proportionnée face à la dégradation de son véhicule, alors pourtant que ce coup de feu était lié non pas à la dégradation exercée sur le véhicule du prévenu mais à la menace de violence pesant dorénavant sur sa famille du fait de la volonté avérée de Charles Y... de pénétrer dans leur immeuble muni d'une arme, ce qui rendait la riposte proportionnée au risque sérieux d'atteinte injustifiée encourue par la famille du prévenu, la cour d'appel n'a pas plus justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs que cette peine constituera une sanction mieux proportionnée à la particulière gravité des faits qui procèdent d'une action volontaire et ont eu de graves conséquences corporelles pour la victime et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce qui s'y prêtait, ni aux aspects de la personnalité du prévenu qui était un individu décrit comme calme et très courtois, et en se bornant à des considérations générales transposables à toute personne déclarée coupable du délit de violences volontaires avec usage d'une arme, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel