Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b08
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure dont elle était saisie sauf celles relatives à l'annulation du jugement entrepris ; "aux motifs que contrairement ce que soutient Axel X... le délai de citation prescrit par l'article 552, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu réside à l'étranger, ce qui est le cas d'Axel X... qui est domicilié en Allemagne, a été respecté puisque le jugement comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001 est en date du 4 mai 2001 ; "alors que le demandeur faisait valoir la nullité de la citation pour l'audience du 26 octobre 2001 devant le tribunal correctionnel de Nancy, ayant reçu le 4 octobre le jugement du tribunal correctionnel du 4 mai 2001 comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001, invitant la cour d'appel à constater que le délai de citation fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'acte de signification du 4 octobre 2001 pour une audience devant se tenir le 26 octobre respectait le délai de distance ; qu'en se contentant de relever que le délai de citation prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu réside à l'étranger, ce qui est le cas d'Axel X... qui est domicilié en Allemagne a été respecté puisque le jugement comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001 est en date du 4 mai 2001 la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, ne permettant aucunement de constater que l'acte de signification avait respecté le délai de distance, et a privé sa décision de base légale au regard dudit texte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, 552 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure dont était saisie sauf la demande de nullité du jugement ; " aux motifs que sur l'irrégularité de l'audience de la cour d'appel de Nancy du 16 décembre 2003, que suite à l'opposition régulièrement formée par le prévenu, celui-ci a sollicité par courrier du 7 juillet 2003 la mise à disposition de la procédure en vue de l'audience du 16 décembre 2003 ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, il n'a été porté aucune atteinte à sa défense dès lors qu'il n'a été opposé aucun refus à sa demande et qu'il était donc loisible à Axel X... de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie ; " alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir qu'il avait demandé la mise à disposition du dossier de la procédure par lettre du 7 juillet 2003, qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa demande ; qu'en se contentant de retenir qu'il n'a été porté aucune atteinte à la défense du demandeur dès lors qu'il ne lui a été opposé aucun refus à sa demande, qu'il lui était loisible de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie, la cour d'appel qui a constaté par ailleurs, que le demandeur, de nationalité allemande, vivait en Allemagne, en statuant par de tels motifs a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que la lettre du demandeur par laquelle il demandait la mise à disposition du dossier précisait qu'il était absent du 19 août au 16 septembre et ne pourrait pas prendre réception de courrier ; qu'il ressortait des termes de cette lettre que le demandeur, de nationalité allemande, demandait copie des pièces du dossier ; qu'en affirmant qu'il n'a été portée aucune atteinte à sa défense dès lors qu'il n'a été opposé aucun refus à sa demande et qu'il était donc loisible à Axel X... de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie, cependant que le demandeur en précisant la période pendant laquelle il était absent et pendant laquelle il ne pouvait recevoir réception du courrier manifestait sa volonté de recevoir copie des pièces du dossier de la procédure, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir la nullité de la citation pour l'audience, la cour d'appel du 26 février 2004, ayant reçu le 19 janvier 2004 une citation à comparaître sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 514 et suivants, 1083 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 227-5 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés de non-représentation d'enfant ; "aux motifs que, par ordonnance du juge d'instruction de Nancy, en date du 30 août 2000, Axel X... a été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir, sur le territoire national, entre le 26 et le 27 décembre 1998, refusé indûment de représenter un enfant mineur, en l'espèce Helmut né le 2 mai 1986, à Anne-Thérèse Y..., sa mère, qui a le droit de le réclamer en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Thionville, en date du 10 mars 1997, avec cette circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République ; que, le 29 décembre 1998, Anne-Thérèse Y... a déposé plainte contre Axel X..., qui est domicilié en Allemagne, en exposant que celui-ci, dont elle est divorcée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 10 mars 1997, n'a pas ramené chez elle à l'issue du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait du 18 au 26 septembre 1998 l'enfant commun Helmut né le 2 mai 1986 lequel a sa résidence fixée chez la mère selon ledit jugement ; que, dans une audition postérieure, elle a ajouté qu'Axel X... n'a ramené Helmut que le 3 janvier 1999 ; que, lors de sa mise en examen en date du 3 mars 2000 le prévenu a reconnu n'avoir pas ramené chez sa mère, à l'issue de la période de droit de visite et d'hébergement convenu avec la plaignante, car Helmut souhaitait passer une semaine supplémentaire avec son frère cadet Régis né le 2 juin 1987, lequel réside chez le père ; qu'il a par ailleurs fait observer que le jugement de divorce prononcé le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Thionville est frappé d'appel, ce qui a d ailleurs été confirmé par les déclarations d'Anne-Thérèse Y... à l'audience de la Cour et que les mesures prises par cette décision n'étaient donc pas exécutoires ; qu'or, il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 10 mars 1997 qui est donc exécutoire de droit malgré l'appel, prévoit que les années paires, le père exerce les visites et d'hébergement la première partie des vacances de noël ; que, pour les vacances litigieuses, Axel X... était donc en droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur Helmut jusqu'au 25 décembre inclus ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution du 3 mars 2000, il n'a pas remis en cause cette date de fin de droit de visite et d'hébergement ; qu'il a au contraire expliqué que le 25 décembre 1998 Helmut et son frère Régis, désireux de rester ensemble, ont téléphoné à leur mère pour lui demander de prolonger le droit de visite et d'hébergement au 27 décembre, ce qu'elle a refusé ; que, par ailleurs, il est de principe en matière de droit de visite et d'hébergement, sauf disposition contraire prévue par le jugement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, c'est le parent qui exerce le droit de visite qui vient chercher et raccompagner l'enfant au domicile du parent chez qui l'enfant a sa résidence habituelle ; qu'il convient à cet égard de rappeler que nul n'est censé ignorer la loi ; que, dès lors, les allégations du prévenu selon lesquelles il n'existait aucun accord entre les parties sur la période du droit de visite et d'hébergement du père ni sur les modalités de retour d'Helmut chez sa mère doivent être écartées ; que les explications d'Axel X... sur l'intérêt de l'enfant Helmut relèvent de la compétence de la juridiction civile, chargée de statuer sur le droit de visite et d'hébergement ; qu'elles sont sans emport quant à déterminer la culpabilité du prévenu ; que, par ailleurs, et contrairement ce que soutient le prévenu, le fait que l'enfant Helmut ait la double nationalité française et allemande ne peut conduire à écarter la circonstance aggravante visée à la prévention, Helmut ayant bien été retenu hors du territoire français par son père qui ne conteste pas avoir exercé le droit de visite litigieux en Allemagne ; qu'en gardant Helmut à son domicile sis en Allemagne les 26 et 27 décembre 1998 au lieu de le ramener chez Anne-Thérèse le 26 décembre 1998, à l'issue de sa période de droit de visite et d'hébergement, ainsi que le prévoyait le jugement du 10 mars 1997, ce volontairement, et nonobstant le souhait de l'enfant invoqué par le prévenu, lequel ne dispensait Axel X... de se conformer à la décision de justice qui s'appliquait, le prévenu s'est rendu coupable du délit pour lequel il est poursuivi ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée n'est pas définie à la date des faits incriminés par une décision de justice exécutoire ; que le demandeur faisait valoir que l'avis d'ouverture d'une procédure judiciaire reçue le 21 janvier 2000, mentionne le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 10 mars 1997, invitant la cour d'appel à constater que si une condamnation devait être prononcée elle ne pouvait l'être que sur le fondement de ce jugement, qui ne lui a jamais été signifié ni n'a fait l'objet d'une décision d'exequatur en Allemagne et contre lequel il a interjeté appel ; qu'ayant constaté que le jugement de divorce prononcé le 10 mars 1997 est frappé d'appel par le d mandeur, ce que l'épouse a confirmé, puis retenu que les mesures prises par cette décision n'étaient pas exécutoires la Cour d'appel qui retient qu'il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce, que le jugement du 10 mars 1997 est donc exécutoire de droit malgré l'appel, cependant qu'à défaut d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, les mesures accessoires concernant les enfants, dans une décision de divorce rendue sur le fond constituent des mesures accessoires destinées à régir l'après divorce, la cour d'appel a violé les articles 514 et suivants et 1083 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'appel du jugement de divorce contenant des dispositions concernant les enfants, prévues pour l'après divorce, c'est-à-dire contenant des mesures accessoires, l'appel est suspensif de l'ensemble de la décision dont appel, sauf au tribunal à assortir sa décision de l'exécution provisoire s'agissant des mesures accessoires ; qu'en cas d'appel seules les mesures provisoires prises dans l'ordonnance de non-conciliation doivent être appliquées ; qu'ayant constaté qu'appel avait été interjeté du jugement de divorce, que " les mesures prises par cette décision n'étaient donc pas exécutoires " puis affirmé qu'il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce, que le jugement de divorce du 10 mars 1997 est donc exécutoire de droit malgré l'appel, pour condamner le demandeur pour délit de non-représentation d'enfant, la cour d'appel a violé les articles 227-5 et suivants, 227-9 et 227 du Code pénal ensemble les articles 514 et suivants, 1220 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Axel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure dont elle était saisie sauf celles relatives à l'annulation du jugement entrepris ; "aux motifs que contrairement ce que soutient Axel X... le délai de citation prescrit par l'article 552, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu réside à l'étranger, ce qui est le cas d'Axel X... qui est domicilié en Allemagne, a été respecté puisque le jugement comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001 est en date du 4 mai 2001 ; "alors que le demandeur faisait valoir la nullité de la citation pour l'audience du 26 octobre 2001 devant le tribunal correctionnel de Nancy, ayant reçu le 4 octobre le jugement du tribunal correctionnel du 4 mai 2001 comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001, invitant la cour d'appel à constater que le délai de citation fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'acte de signification du 4 octobre 2001 pour une audience devant se tenir le 26 octobre respectait le délai de distance ; qu'en se contentant de relever que le délai de citation prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu réside à l'étranger, ce qui est le cas d'Axel X... qui est domicilié en Allemagne a été respecté puisque le jugement comportant citation pour l'audience du 26 octobre 2001 est en date du 4 mai 2001 la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, ne permettant aucunement de constater que l'acte de signification avait respecté le délai de distance, et a privé sa décision de base légale au regard dudit texte" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la citation à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel lui aurait été adressée tardivement dès lors que le jugement du 26 octobre 2001, prononcé à l'issue de cette audience, a été annulé par l'arrêt attaqué qui a évoqué l'affaire, D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, 552 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure dont était saisie sauf la demande de nullité du jugement ; " aux motifs que sur l'irrégularité de l'audience de la cour d'appel de Nancy du 16 décembre 2003, que suite à l'opposition régulièrement formée par le prévenu, celui-ci a sollicité par courrier du 7 juillet 2003 la mise à disposition de la procédure en vue de l'audience du 16 décembre 2003 ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, il n'a été porté aucune atteinte à sa défense dès lors qu'il n'a été opposé aucun refus à sa demande et qu'il était donc loisible à Axel X... de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie ; " alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir qu'il avait demandé la mise à disposition du dossier de la procédure par lettre du 7 juillet 2003, qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa demande ; qu'en se contentant de retenir qu'il n'a été porté aucune atteinte à la défense du demandeur dès lors qu'il ne lui a été opposé aucun refus à sa demande, qu'il lui était loisible de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie, la cour d'appel qui a constaté par ailleurs, que le demandeur, de nationalité allemande, vivait en Allemagne, en statuant par de tels motifs a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, que la lettre du demandeur par laquelle il demandait la mise à disposition du dossier précisait qu'il était absent du 19 août au 16 septembre et ne pourrait pas prendre réception de courrier ; qu'il ressortait des termes de cette lettre que le demandeur, de nationalité allemande, demandait copie des pièces du dossier ; qu'en affirmant qu'il n'a été portée aucune atteinte à sa défense dès lors qu'il n'a été opposé aucun refus à sa demande et qu'il était donc loisible à Axel X... de consulter le dossier qui était à sa disposition ou d'en solliciter clairement et expressément copie, cependant que le demandeur en précisant la période pendant laquelle il était absent et pendant laquelle il ne pouvait recevoir réception du courrier manifestait sa volonté de recevoir copie des pièces du dossier de la procédure, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir la nullité de la citation pour l'audience, la cour d'appel du 26 février 2004, ayant reçu le 19 janvier 2004 une citation à comparaître sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le prévenu aurait subi une atteinte à ses droits en se voyant privé de la faculté de consulter à temps le dossier de la procédure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'au surplus, initialement prévue pour le 16 décembre 2003, l'audience a été renvoyée au 26 février 2004 afin que le prévenu puisse bénéficier des services d'un interprète, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 514 et suivants, 1083 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 227-5 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés de non-représentation d'enfant ; "aux motifs que, par ordonnance du juge d'instruction de Nancy, en date du 30 août 2000, Axel X... a été renvoyé devant la juridiction pénale pour avoir, sur le territoire national, entre le 26 et le 27 décembre 1998, refusé indûment de représenter un enfant mineur, en l'espèce Helmut né le 2 mai 1986, à Anne-Thérèse Y..., sa mère, qui a le droit de le réclamer en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Thionville, en date du 10 mars 1997, avec cette circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République ; que, le 29 décembre 1998, Anne-Thérèse Y... a déposé plainte contre Axel X..., qui est domicilié en Allemagne, en exposant que celui-ci, dont elle est divorcée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 10 mars 1997, n'a pas ramené chez elle à l'issue du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait du 18 au 26 septembre 1998 l'enfant commun Helmut né le 2 mai 1986 lequel a sa résidence fixée chez la mère selon ledit jugement ; que, dans une audition postérieure, elle a ajouté qu'Axel X... n'a ramené Helmut que le 3 janvier 1999 ; que, lors de sa mise en examen en date du 3 mars 2000 le prévenu a reconnu n'avoir pas ramené chez sa mère, à l'issue de la période de droit de visite et d'hébergement convenu avec la plaignante, car Helmut souhaitait passer une semaine supplémentaire avec son frère cadet Régis né le 2 juin 1987, lequel réside chez le père ; qu'il a par ailleurs fait observer que le jugement de divorce prononcé le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Thionville est frappé d'appel, ce qui a d ailleurs été confirmé par les déclarations d'Anne-Thérèse Y... à l'audience de la Cour et que les mesures prises par cette décision n'étaient donc pas exécutoires ; qu'or, il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 10 mars 1997 qui est donc exécutoire de droit malgré l'appel, prévoit que les années paires, le père exerce les visites et d'hébergement la première partie des vacances de noël ; que, pour les vacances litigieuses, Axel X... était donc en droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur Helmut jusqu'au 25 décembre inclus ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution du 3 mars 2000, il n'a pas remis en cause cette date de fin de droit de visite et d'hébergement ; qu'il a au contraire expliqué que le 25 décembre 1998 Helmut et son frère Régis, désireux de rester ensemble, ont téléphoné à leur mère pour lui demander de prolonger le droit de visite et d'hébergement au 27 décembre, ce qu'elle a refusé ; que, par ailleurs, il est de principe en matière de droit de visite et d'hébergement, sauf disposition contraire prévue par le jugement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, c'est le parent qui exerce le droit de visite qui vient chercher et raccompagner l'enfant au domicile du parent chez qui l'enfant a sa résidence habituelle ; qu'il convient à cet égard de rappeler que nul n'est censé ignorer la loi ; que, dès lors, les allégations du prévenu selon lesquelles il n'existait aucun accord entre les parties sur la période du droit de visite et d'hébergement du père ni sur les modalités de retour d'Helmut chez sa mère doivent être écartées ; que les explications d'Axel X... sur l'intérêt de l'enfant Helmut relèvent de la compétence de la juridiction civile, chargée de statuer sur le droit de visite et d'hébergement ; qu'elles sont sans emport quant à déterminer la culpabilité du prévenu ; que, par ailleurs, et contrairement ce que soutient le prévenu, le fait que l'enfant Helmut ait la double nationalité française et allemande ne peut conduire à écarter la circonstance aggravante visée à la prévention, Helmut ayant bien été retenu hors du territoire français par son père qui ne conteste pas avoir exercé le droit de visite litigieux en Allemagne ; qu'en gardant Helmut à son domicile sis en Allemagne les 26 et 27 décembre 1998 au lieu de le ramener chez Anne-Thérèse le 26 décembre 1998, à l'issue de sa période de droit de visite et d'hébergement, ainsi que le prévoyait le jugement du 10 mars 1997, ce volontairement, et nonobstant le souhait de l'enfant invoqué par le prévenu, lequel ne dispensait Axel X... de se conformer à la décision de justice qui s'appliquait, le prévenu s'est rendu coupable du délit pour lequel il est poursuivi ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée n'est pas définie à la date des faits incriminés par une décision de justice exécutoire ; que le demandeur faisait valoir que l'avis d'ouverture d'une procédure judiciaire reçue le 21 janvier 2000, mentionne le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 10 mars 1997, invitant la cour d'appel à constater que si une condamnation devait être prononcée elle ne pouvait l'être que sur le fondement de ce jugement, qui ne lui a jamais été signifié ni n'a fait l'objet d'une décision d'exequatur en Allemagne et contre lequel il a interjeté appel ; qu'ayant constaté que le jugement de divorce prononcé le 10 mars 1997 est frappé d'appel par le d mandeur, ce que l'épouse a confirmé, puis retenu que les mesures prises par cette décision n'étaient pas exécutoires la Cour d'appel qui retient qu'il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce, que le jugement du 10 mars 1997 est donc exécutoire de droit malgré l'appel, cependant qu'à défaut d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, les mesures accessoires concernant les enfants, dans une décision de divorce rendue sur le fond constituent des mesures accessoires destinées à régir l'après divorce, la cour d'appel a violé les articles 514 et suivants et 1083 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'appel du jugement de divorce contenant des dispositions concernant les enfants, prévues pour l'après divorce, c'est-à-dire contenant des mesures accessoires, l'appel est suspensif de l'ensemble de la décision dont appel, sauf au tribunal à assortir sa décision de l'exécution provisoire s'agissant des mesures accessoires ; qu'en cas d'appel seules les mesures provisoires prises dans l'ordonnance de non-conciliation doivent être appliquées ; qu'ayant constaté qu'appel avait été interjeté du jugement de divorce, que " les mesures prises par cette décision n'étaient donc pas exécutoires " puis affirmé qu'il est de jurisprudence constante que sont exécutoires de droit, à titre provisoire en application de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile les mesures relatives à l'autorité parentale et à ses conséquences prises par le jugement de divorce, que le jugement de divorce du 10 mars 1997 est donc exécutoire de droit malgré l'appel, pour condamner le demandeur pour délit de non-représentation d'enfant, la cour d'appel a violé les articles 227-5 et suivants, 227-9 et 227 du Code pénal ensemble les articles 514 et suivants, 1220 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel