Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b0a
- Date
- 12 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sophie X..., assistante sociale de la circonscription d'action médicale de Cannes-ouest, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Pascal Y... pour les menaces qu'elle lui reprochait d'avoir proférées à son encontre lors de l'une de ses permanences ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et écarter l'argumentation du mémoire de la partie civile qui demandait le renvoi de Pascal Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de "menaces et actes d'intimidation", la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile ne faisait état dans sa plainte que de menaces de mort et n'articulait aucune menace d'acte d'intimidation au sens des dispositions de l'article 433-3, du Code pénal, la chambre de l'instruction a statué sur tous les chefs d'inculpation dont le juge d'instruction avait été saisi ; Que le moyen, qui allègue à tort qu'il aurait été omis de prononcer sur un chef d'inculpation, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 433-3 et 433-5 du nouveau Code pénal, 177, 575, alinéa 2, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte de Sophie X... des chefs de menaces et actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique, d'outrage et de menaces de mort ; "aux motifs que les déclarations initiales de Sophie X... et de sa secrétaire Sonia Z... ne font pas état de menaces de mort réitérées ; que Sophie X... a complété ses premières déclarations en disant devant le juge d'instruction avoir été menacée de mort par le geste de trancher la gorge ; que cette déclaration omise au moment des faits, malgré sa gravité, et exprimée plusieurs mois plus tard, corroborée par aucun témoignage (sic) n'est pas une charge suffisante ; que, si l'on s'en tient aux déclarations de Sonia Z... , la menace de mort a été proférée une seule fois et hors de la présence de Sophie X... ; que, dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour que soit retenu le délit de menaces de mort ; que, si l'intrusion brutale de Pascal Y... dans le bureau de Sophie X... est inadmissible, il n'apparaît pas qu'il ait outragé Sophie X... , aucun témoignage direct n'ayant pu être recueilli ; que la collectivité publique n'a exercé aucune action au vu de son rapport du 25 janvier 1999 ; que, dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Pascal Y... , il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ; "alors qu'encourt la cassation sur le seul pourvoi de la partie civile, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi des chefs d'outrage, de menaces de mort et de menaces et intimidations commises contre une personne exerçant une fonction publique ; qu'en statuant sur ces deux premiers chefs d'inculpation sans se prononcer sur le troisième, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Pascal Y... des chefs de menaces contre une personne chargée d'une fonction publique, et outrage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 433-3 et 433-5 du nouveau Code pénal, 177, 575, alinéa 2, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte de Sophie X... des chefs de menaces et actes d'intimidation commis contre une personne exerçant une fonction publique, d'outrage et de menaces de mort ; "aux motifs que les déclarations initiales de Sophie X... et de sa secrétaire Sonia Z... ne font pas état de menaces de mort réitérées ; que Sophie X... a complété ses premières déclarations en disant devant le juge d'instruction avoir été menacée de mort par le geste de trancher la gorge ; que cette déclaration omise au moment des faits, malgré sa gravité, et exprimée plusieurs mois plus tard, corroborée par aucun témoignage (sic) n'est pas une charge suffisante ; que, si l'on s'en tient aux déclarations de Sonia Z... , la menace de mort a été proférée une seule fois et hors de la présence de Sophie X... ; que, dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour que soit retenu le délit de menaces de mort ; que, si l'intrusion brutale de Pascal Y... dans le bureau de Sophie X... est inadmissible, il n'apparaît pas qu'il ait outragé Sophie X... , aucun témoignage direct n'ayant pu être recueilli ; que la collectivité publique n'a exercé aucune action au vu de son rapport du 25 janvier 1999 ; que, dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Pascal Y... , il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ; "alors qu'encourt la cassation sur le seul pourvoi de la partie civile, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi des chefs d'outrage, de menaces de mort et de menaces et intimidations commises contre une personne exerçant une fonction publique ; qu'en statuant sur ces deux premiers chefs d'inculpation sans se prononcer sur le troisième, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sophie X..., assistante sociale de la circonscription d'action médicale de Cannes-ouest, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Pascal Y... pour les menaces qu'elle lui reprochait d'avoir proférées à son encontre lors de l'une de ses permanences ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et écarter l'argumentation du mémoire de la partie civile qui demandait le renvoi de Pascal Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de "menaces et actes d'intimidation", la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile ne faisait état dans sa plainte que de menaces de mort et n'articulait aucune menace d'acte d'intimidation au sens des dispositions de l'article 433-3, du Code pénal, la chambre de l'instruction a statué sur tous les chefs d'inculpation dont le juge d'instruction avait été saisi ; Que le moyen, qui allègue à tort qu'il aurait été omis de prononcer sur un chef d'inculpation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel