Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426b0e
- Date
- 19 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-12, alinéa 1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séraphin X... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; "aux motifs que les lésions constatées témoignent de leur gravité ; qu'il ressort des auditions précises, circonstanciées et concordantes des témoins Michel Y... et Thierry Z... que Séraphin X... a effectué, avec son camion, plusieurs écarts à gauche en direction du véhicule conduit par Yannick A... qui se trouvait à sa hauteur ; que Michel Y..., qui le suivait immédiatement, a affirmé sans émettre la moindre réserve, que le prévenu avait heurté volontairement l'arrière droit de la voiture, provoquant ainsi l'accident ; que ces déclarations corroborent les accusations de Yannick A... qui les a confirmées de la façon la plus nette à l'audience de la Cour ; qu'en présence de ces constatations médicales et des affirmations des témoins et de la victime, Séraphin X..., qui admet l'existence d'un incident avec un autre conducteur et qui reconnait avoir effectué un léger écart en direction du véhicule de Yannick A... qui le serrait de près, se borne à soutenir qu'il n'a exercé aucune violence, Yannick A... l'ayant malencontreusement heurté lors de cette manoeuvre, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations ; qu'au contraire, il apparaît bien que le prévenu, au lieu de poursuivre sa route normale, n'a pas hésité à répondre par une manoeuvre intempestive à l'attitude indélicate, voire grossière de Yannick A..., laquelle ne saurait être admise comme excuse et constituer une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de la victime ; qu'ainsi, le comportement de Séraphin X... doit s'analyser, dans ce contexte, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences qui s'imposaient ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le délit de violence volontaire n'est pas caractérisé, en son élément intentionnel, lorsque la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique à autrui n'est pas positivement établie ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire le caractère volontaire des blessures de la prétendue volonté de heurter le véhicule de Yannick A..., prétendue volonté elle-même déduite du seul fait que le prévenu avait effectué un ou plusieurs écarts en direction de ce véhicule, quand ces écarts tendaient exclusivement à impressionner le conducteur, qui avait fait preuve de grossièreté à son égard et avait adopté un comportement dangereux en cherchant à l'acculer contre la rambarde, ce qu'elle a expressément constaté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-75, 222-12, alinéa 1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Séraphin X... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme, a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois et rejeté la demande de relèvement partiel de cette mesure, dans le cadre de l'exercice de sa profession de chauffeur poids lourd ; "aux motifs qu'en répression, eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'une agression violente commise avec un camion, à propos d'un banal incident de la circulation, portant une atteinte intolérable à l'intégrité physique du conducteur d'une voiture dont les conséquences auraient pu être plus tragiques, ainsi qu'au comportement inadmissible et à la personnalité du prévenu, il convient de condamner Séraphin X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et de prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois ; qu'il y a lieu, pour les motifs déjà exposés, de rejeter sa demande de relèvement partiel de la suspension de son permis de conduire ; "alors qu'en rejetant la demande de relèvement partiel de la peine de suspension du permis de conduire, privant ainsi de manière excessive le prévenu de la faculté d'exercer son activité professionnelle de chauffeur poids lourd durant neuf mois et, par voie de conséquence, de ses moyens essentiels de subsistance, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séraphin X... tenu à réparation de l'entier préjudice corporel dont Yannick A... a été victime ; "aux motifs qu'en l'absence de faute susceptible d'être imputable à Yannick A..., il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer Séraphin X... entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables des violences dont Yannick A... a été victime ; "alors que le fait pour la victime de violences prétendument volontaires d'avoir préalablement provoqué l'auteur de l'infraction contribue à la réalisation de son dommage et doit en conséquence donner lieu à un partage de responsabilité entre elle et le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 in fine) que Yannick A... avait provoqué Séraphin X... en ayant envers lui "une attitude indélicate, voire grossière" ; qu'en effet, après lui avoir lancé des appels de phares alors qu'il doublait normalement un véhicule, Yannick A... avait tenté de serrer Séraphin X... contre la rambarde de la chaussée, avait proféré des injures à son encontre et lui avait adressé des gestes grossiers ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu entièrement responsable sans rechercher si le comportement de la partie civile n'était pas, ne serait-ce que partiellement, exonératoire de la responsabilité civile du prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Séraphin, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 juin 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 9 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-12, alinéa 1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séraphin X... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme et, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; "aux motifs que les lésions constatées témoignent de leur gravité ; qu'il ressort des auditions précises, circonstanciées et concordantes des témoins Michel Y... et Thierry Z... que Séraphin X... a effectué, avec son camion, plusieurs écarts à gauche en direction du véhicule conduit par Yannick A... qui se trouvait à sa hauteur ; que Michel Y..., qui le suivait immédiatement, a affirmé sans émettre la moindre réserve, que le prévenu avait heurté volontairement l'arrière droit de la voiture, provoquant ainsi l'accident ; que ces déclarations corroborent les accusations de Yannick A... qui les a confirmées de la façon la plus nette à l'audience de la Cour ; qu'en présence de ces constatations médicales et des affirmations des témoins et de la victime, Séraphin X..., qui admet l'existence d'un incident avec un autre conducteur et qui reconnait avoir effectué un léger écart en direction du véhicule de Yannick A... qui le serrait de près, se borne à soutenir qu'il n'a exercé aucune violence, Yannick A... l'ayant malencontreusement heurté lors de cette manoeuvre, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations ; qu'au contraire, il apparaît bien que le prévenu, au lieu de poursuivre sa route normale, n'a pas hésité à répondre par une manoeuvre intempestive à l'attitude indélicate, voire grossière de Yannick A..., laquelle ne saurait être admise comme excuse et constituer une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de la victime ; qu'ainsi, le comportement de Séraphin X... doit s'analyser, dans ce contexte, comme un véritable acte volontaire de violence ; que les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis, quel que soit le mobile qui l'a inspiré et alors même qu'il n'a pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences qui s'imposaient ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le délit de violence volontaire n'est pas caractérisé, en son élément intentionnel, lorsque la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique à autrui n'est pas positivement établie ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire le caractère volontaire des blessures de la prétendue volonté de heurter le véhicule de Yannick A..., prétendue volonté elle-même déduite du seul fait que le prévenu avait effectué un ou plusieurs écarts en direction de ce véhicule, quand ces écarts tendaient exclusivement à impressionner le conducteur, qui avait fait preuve de grossièreté à son égard et avait adopté un comportement dangereux en cherchant à l'acculer contre la rambarde, ce qu'elle a expressément constaté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-75, 222-12, alinéa 1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Séraphin X... coupable de violences volontaires avec usage d'une arme, a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois et rejeté la demande de relèvement partiel de cette mesure, dans le cadre de l'exercice de sa profession de chauffeur poids lourd ; "aux motifs qu'en répression, eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'une agression violente commise avec un camion, à propos d'un banal incident de la circulation, portant une atteinte intolérable à l'intégrité physique du conducteur d'une voiture dont les conséquences auraient pu être plus tragiques, ainsi qu'au comportement inadmissible et à la personnalité du prévenu, il convient de condamner Séraphin X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et de prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois ; qu'il y a lieu, pour les motifs déjà exposés, de rejeter sa demande de relèvement partiel de la suspension de son permis de conduire ; "alors qu'en rejetant la demande de relèvement partiel de la peine de suspension du permis de conduire, privant ainsi de manière excessive le prévenu de la faculté d'exercer son activité professionnelle de chauffeur poids lourd durant neuf mois et, par voie de conséquence, de ses moyens essentiels de subsistance, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines" ; Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Séraphin X... tenu à réparation de l'entier préjudice corporel dont Yannick A... a été victime ; "aux motifs qu'en l'absence de faute susceptible d'être imputable à Yannick A..., il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer Séraphin X... entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables des violences dont Yannick A... a été victime ; "alors que le fait pour la victime de violences prétendument volontaires d'avoir préalablement provoqué l'auteur de l'infraction contribue à la réalisation de son dommage et doit en conséquence donner lieu à un partage de responsabilité entre elle et le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 in fine) que Yannick A... avait provoqué Séraphin X... en ayant envers lui "une attitude indélicate, voire grossière" ; qu'en effet, après lui avoir lancé des appels de phares alors qu'il doublait normalement un véhicule, Yannick A... avait tenté de serrer Séraphin X... contre la rambarde de la chaussée, avait proféré des injures à son encontre et lui avait adressé des gestes grossiers ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu entièrement responsable sans rechercher si le comportement de la partie civile n'était pas, ne serait-ce que partiellement, exonératoire de la responsabilité civile du prévenu" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu tenu à réparation intégrales des conséquences dommageables des violences dont Yannick A... a été victime, l'arrêt relève que l'attitude indélicate, voire grossière, de ce dernier ne saurait être admise comme excuse et constituer une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte une absence de lien de causalité entre le comportement de la victime et le dommage dont elle a personnellement souffert, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372693cd58014677426b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel