Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b15
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 2171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luis X... Y... coupable des faits visés à la prévention et en répression, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 70.000 euros d'amende, et a prononcé en outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans ; "aux motifs que, les faits sont amplement établis par les éléments de l'enquête malgré les dénégations du prévenu qui se borne à soutenir qu'il est étranger à ce trafic et ne connaît aucun des co-prévenus, excepté Muro Z... ; qu'il a formellement été mis en cause par son ami Mattéo A... comme étant le bras droit de Jean-Luc B... qui réceptionnait pour le compte de ce dernier la drogue venue d'Amérique du Sud ; qu'il est en outre établi qu'il a effectué plusieurs séjours au Vénézuela ; qu'il ressort des déclarations d'un autre co-prévenu, Nasser C..., qu'en mai 1997, Jean-Luc B... et Luis X... avaient déposé dans sa cave 2 sacs contenant de la cocaïne et de l'argent ; que ces faits sont confirmés par un témoin Mohamed D... ; que la participation active de Luis X... à ce trafic de cocaïne résulte encore des constatations directes des policiers dans le cadre des surveillances mises en place au cours desquelles ils ont établi que Luis X... fréquentait régulièrement Jean-Luc B..., Nasser C... et Francis E..., tous trois lourdement condamnés dans cette affaire ; "alors, d'une part, que l'infraction ne peut être retenue que si est expressément caractérisée la participation directe et personnelle du prévenu aux faits ; que, dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées, Luis X... Y... faisait valoir que sa participation aux faits, qu'il niait, n'était pas établie, et que le jugement de relaxe devait être confirmé ; qu'il soulignait que la seule désignation par certains prévenus d'un prénommé "Luis" d'origine espagnole comme étant le bras droit de B... ne pouvait suffire à établir son implication personnelle dans le trafic ; qu'il invoquait, comme l'avaient constaté les premiers juges, l'absence d'identification sur photo, sa photo n'ayant été présentée à aucune des personnes poursuivies, et notamment ni à Mattéo A..., le seul à impliquer un dénommé Luis sans révéler au demeurant son identité complète, ni à Nasser C..., ni à Mohamed D..., ni à Francis E... ; qu'il précisait au surplus que Jean-Luc B... ne l'avait jamais impliqué comme ayant participé au trafic reproché ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, de nature à exclure toute culpabilité, et de répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant essentiellement sur "les constatations directes des policiers dans le cadre des surveillances mises en place", sans en rapporter la teneur ni expliquer en quoi ces constatations établiraient la participation de Luis X... Y... au trafic, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors enfin, qu'à supposer que Luis X... Y... ait fréquenté régulièrement Jean-Luc B..., Nasser C... et Francis E..., cette circonstance n'est pas de nature à établir une quelconque participation de sa part au trafic de cocaïne ; qu'en se fondant sur cette prétendue fréquentation régulière, la cour d'appel n'a derechef pas justifié légalement sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 2171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Luis X... Y... à 4 ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant Luis X... Y... à 4 ans d'emprisonnement sans sursis, sans motiver aucunement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 70 000 euros d'amende et 10 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 2171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luis X... Y... coupable des faits visés à la prévention et en répression, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 70.000 euros d'amende, et a prononcé en outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans ; "aux motifs que, les faits sont amplement établis par les éléments de l'enquête malgré les dénégations du prévenu qui se borne à soutenir qu'il est étranger à ce trafic et ne connaît aucun des co-prévenus, excepté Muro Z... ; qu'il a formellement été mis en cause par son ami Mattéo A... comme étant le bras droit de Jean-Luc B... qui réceptionnait pour le compte de ce dernier la drogue venue d'Amérique du Sud ; qu'il est en outre établi qu'il a effectué plusieurs séjours au Vénézuela ; qu'il ressort des déclarations d'un autre co-prévenu, Nasser C..., qu'en mai 1997, Jean-Luc B... et Luis X... avaient déposé dans sa cave 2 sacs contenant de la cocaïne et de l'argent ; que ces faits sont confirmés par un témoin Mohamed D... ; que la participation active de Luis X... à ce trafic de cocaïne résulte encore des constatations directes des policiers dans le cadre des surveillances mises en place au cours desquelles ils ont établi que Luis X... fréquentait régulièrement Jean-Luc B..., Nasser C... et Francis E..., tous trois lourdement condamnés dans cette affaire ; "alors, d'une part, que l'infraction ne peut être retenue que si est expressément caractérisée la participation directe et personnelle du prévenu aux faits ; que, dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées, Luis X... Y... faisait valoir que sa participation aux faits, qu'il niait, n'était pas établie, et que le jugement de relaxe devait être confirmé ; qu'il soulignait que la seule désignation par certains prévenus d'un prénommé "Luis" d'origine espagnole comme étant le bras droit de B... ne pouvait suffire à établir son implication personnelle dans le trafic ; qu'il invoquait, comme l'avaient constaté les premiers juges, l'absence d'identification sur photo, sa photo n'ayant été présentée à aucune des personnes poursuivies, et notamment ni à Mattéo A..., le seul à impliquer un dénommé Luis sans révéler au demeurant son identité complète, ni à Nasser C..., ni à Mohamed D..., ni à Francis E... ; qu'il précisait au surplus que Jean-Luc B... ne l'avait jamais impliqué comme ayant participé au trafic reproché ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, de nature à exclure toute culpabilité, et de répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant essentiellement sur "les constatations directes des policiers dans le cadre des surveillances mises en place", sans en rapporter la teneur ni expliquer en quoi ces constatations établiraient la participation de Luis X... Y... au trafic, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors enfin, qu'à supposer que Luis X... Y... ait fréquenté régulièrement Jean-Luc B..., Nasser C... et Francis E..., cette circonstance n'est pas de nature à établir une quelconque participation de sa part au trafic de cocaïne ; qu'en se fondant sur cette prétendue fréquentation régulière, la cour d'appel n'a derechef pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en leurs éléments, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 2171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Luis X... Y... à 4 ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant Luis X... Y... à 4 ans d'emprisonnement sans sursis, sans motiver aucunement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu, qu'après avoir déclaré Luis X... Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'arrêt infirmatif attaqué le condamne à 4 ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel