Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b16
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de l'entreprise de menuiserie MEF, chargé de mettre en place l'encadrement d'une fenêtre dans un immeuble en réfection, a fait une chute mortelle du deuxième étage ; qu'Yves X..., président de la société Silvadom, entreprise de gros-oeuvre, à qui il incombait d'installer les protections collectives prévues par le plan général de coordination dont il était signataire, est poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il lui est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de respecter les dispositions de l'article R. 238-31 du Code du travail, en ne prenant pas en compte les mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mettait à la charge de la société Silvadom la mise en place de l'échafaudage, que la société ayant tardé à procéder à cette installation, le coordonnateur et l'architecte avaient adressé, avant l'accident, de nombreux rappels à Yves X... qui y avait opposé la plus totale inertie ; que les juges ajoutent que le défaut de port des protections individuelles, par ailleurs constaté, n'a été fatal au salarié qu'en raison du refus persistant d'Yves X... d'installer les échafaudages prévus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er mars 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a, en conséquence, condamné la SA Silvadom, civilement responsable, à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, signé notamment par Yves X..., prévoyait que l'entreprise chargée du gros oeuvre (la société Silvadom) devait monter l'échafaudage avant tous travaux en toiture (dès la phase de démolition) lequel devait être maintenu en place pour l'intervention des autres corps d'état et spécialement pour le remplacement des menuiseries extérieures ; que le calendrier des travaux précisait que la société Silvadom devait installer l'échafaudage entre le 8 et le 10 octobre 2001, l'accident s'étant produit le 30 novembre 2001 ; que le cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre, également signé par Yves X... rappelait l'obligation d'installer des échafaudages en façades, notamment pour la protection des balcons, des entrées d'immeubles et des ouvertures ; que le devis quantitatif signé par Yves X... mentionnait une somme de 105 825 francs hors taxes pour l'installation d'échafaudages en façades ; que l'acte d'engagement du lot gros oeuvre signé par Yves X... reprenait les sommes indiquées dans le devis quantitatif, lequel incluait le coût de l'installation d'échafaudages ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société Silvadom prévoyait au nombre des dispositions prises par l'entreprise pour prévenir les risques encourus par ses salariés lors de l'exécution de ses propres travaux, des échafaudages de façades conformes à la réglementation ; que le registre journal fait état de huit rappels adressés par le coordonnateur à la société Silvadom, entre le 2 octobre et le 27 novembre 2001, afin que celle-ci mette en place les échafaudages prévus par le PGCSPS ; qu'Yves X..., destinataire de ces rappels, a opposé la plus totale inertie et n'a pas saisi le coordonnateur des motifs de sa carence ; qu'un courrier, adressé par l'architecte le 13 novembre 2001 afin de rappeler à Yves X... la nécessité de mettre en place les échafaudages de protection dont la réalisation était prévue au marché, n'a suscité aucune réaction du prévenu ; qu'immédiatement après l'accident, Yves X... a fait installer un petit échafaudage appelé sapine afin de protéger les fenêtres ; que, si Yves X... a prétendu que l'installation n'était pas compatible avec les travaux de démolition, cette allégation a été démentie notamment par les inspecteurs du travail qui ont relevé que " l'installation d'un échafaudage devant les fenêtres non protégées là où a eu lieu l'accident n'aurait pas empêché l'évacuation des déchets puisque ces fenêtres se trouvent en bout de bâtiment B, après les coursives, à l'opposé du porche d'entrée " ; que le coordonnateur Gilbert Y..., confronté à l'inertie d'Yves X..., a finalement demandé à Alvaro Z... et à la société MEF d'utiliser les dispositifs de protection individuelle afin que les travailleurs occupés à la pose des menuiseries extérieures ne soient pas privés de toute protection ; que le défaut de port des harnais de sécurité par les salariés de la société MEF n'a été fatal qu'en raison du refus persistant d'Yves X... d'installer les échafaudages de protection prévus notamment par le PGCSPS ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments concordants qu'Yves X... n'a pas mis en place l'échafaudage de protection dont il avait la charge au terme de documents contractuels et ce, malgré des rappels réitérés du coordonnateur ; qu'Yves X..., qui n'a pas directement causé le dommage, a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que sa coupable et persistante inertie constitue de sa part une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, non seulement Yves X... avait signé les documents contractuels relatifs au chantier sur lequel s'est produit l'accident, mais qu'il avait été nommé président directeur général de la société Silvadom le 15 novembre 2001 soit quinze jours avant l'accident ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité avec cette précision que l'homicide involontaire a été commis le 30 novembre 2001 et non le 30 septembre 2001 comme indiqué par erreur dans la prévention ; qu'en raison de la gravité tant de la faute commise que de ses conséquences, il convient de condamner Yves X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 10 000 euros et de la diffusion du présent arrêt par la publication des dispositions pénales du dispositif concernant le condamné, aux frais de celui-ci dans le journal Le Progrès édition du Rhône ; "1) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu d'homicide involontaire qui n'a pas causé directement la mort d'autrui, doit résulter d'une faute caractérisée de ce dernier consistant à avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'en l'espèce, Yves X... soutenait que compte tenu du retard pris sur le chantier dû à des travaux supplémentaires ayant empêché la pose d'échafaudages, il pensait que les travaux de menuiserie étaient également retardés (cf. conclusions p. 25) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'Yves X... s'était rendu coupable d'homicide involontaire, dès lors qu'il n'avait pas mis en place ledit échafaudage malgré diverses demandes en ce sens, sans nullement relever qu'il avait eu connaissance de ce que les travaux d'ébénisterie avaient été enclenchés malgré l'absence desdits échafaudages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu d'homicide involontaire qui n'a pas causé directement la mort d'autrui, doit résulter d'une faute caractérisée de ce dernier consistant à avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt relaxant le coordonnateur des travaux que ne constitue pas une faute caractérisée le fait d'avoir autorisé les travaux d'ébénisterie sans protection collective, avec une protection individuelle ; qu'en affirmant néanmoins qu'en s'abstenant d'installer la protection collective (échafaudages), Yves X... avait exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, quand des protections individuelles avaient été substituées à la protection collective, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ; "3) alors que la responsabilité pénale d'un prévenu d'homicide involontaire qui n'a pas causé directement la mort d'autrui, doit résulter de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt qu'Yves X... a seulement méconnu des documents contractuels ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer l'article 121-3 du Code pénal, le retenir de ce seul fait dans les liens de la prévention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de l'entreprise de menuiserie MEF, chargé de mettre en place l'encadrement d'une fenêtre dans un immeuble en réfection, a fait une chute mortelle du deuxième étage ; qu'Yves X..., président de la société Silvadom, entreprise de gros-oeuvre, à qui il incombait d'installer les protections collectives prévues par le plan général de coordination dont il était signataire, est poursuivi pour homicide involontaire ; qu'il lui est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de respecter les dispositions de l'article R. 238-31 du Code du travail, en ne prenant pas en compte les mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mettait à la charge de la société Silvadom la mise en place de l'échafaudage, que la société ayant tardé à procéder à cette installation, le coordonnateur et l'architecte avaient adressé, avant l'accident, de nombreux rappels à Yves X... qui y avait opposé la plus totale inertie ; que les juges ajoutent que le défaut de port des protections individuelles, par ailleurs constaté, n'a été fatal au salarié qu'en raison du refus persistant d'Yves X... d'installer les échafaudages prévus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel