Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b17
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'actes de torture ou de barbarie sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, en répression, l'a condamné à la peine de la réclusion à perpétuité dont une période de sûreté de vingt deux ans ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Marcel X... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miroise Y... coupable d'actes de torture ou de barbarie sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, en répression, l'a condamnée à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Miroise Y... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Marcel X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, avant la déposition de chaque témoin qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office une interprète en la personne de Paulette Z..., interprète en langue tahitienne, qui avait déjà prêté serment (procès-verbal des débats, p.6, 2) ; "alors que lorsque plusieurs témoins sont entendus, le procès-verbal des débats, qui doit permettre le contrôle de la régularité de la procédure, doit préciser ceux des témoins qui, ne parlant pas suffisamment la langue française, ont besoin d'être assistés par un interprète et que le procès-verbal des débats ne satisfaisant pas à cette exigence, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Miroise Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que "avant la déposition de chaque témoin qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office une interprète en la personne de Paulette Z..., interprète en langue tahitienne, qui avait déjà prêté serment." (procès-verbal des débats, p.6, 2) ; "alors que, lorsque plusieurs témoins sont entendus, le procès-verbal des débats, qui doit permettre le contrôle de la régularité de la procédure, doit préciser ceux des témoins qui, ne parlant pas suffisamment la langue française, ont besoin d'être assistés par un interprète et que le procès-verbal des débats ne satisfaisant pas à cette exigence, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Marcel X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs tout d'abord que "les accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d'office un interprète en langue tahitienne en la personne de Paulette Z... ( ) laquelle a prêté serment ( ) le tout conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p.2, avant-dernier alinéa) ; "et aux motifs encore que "M. A..., procureur général, a soutenu l'accusation et requis l'application de la loi pénale ; que les peines requises ont été traduites aux accusés "(procès-verbal des débats, p.8, 4 et 5) ; "alors que l'exercice des droits de la défense, notamment au moment où la parole est donnée en dernier à l'accusé, postule non seulement que l'interprète traduise la partie du réquisitoire relative aux peines demandées, mais également la partie du réquisitoire concluant à la culpabilité de l'accusé et fournissant à la cour d'assises les éléments d'appréciation propres à justifier les peines requises ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à cette prescription et la procédure doit être regardée comme irrégulière" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Miroise Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs tout d'abord que "les accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d'office un° interprète en langue tahitienne en la personne de Paulette Z... ( ) laquelle a prêté serment ( ) le tout conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p.2, avant-dernier alinéa) ; "et aux motifs encore, que "M. A..., procureur général, a soutenu l'accusation et requis l'application de la loi pénale ; que les peines requises ont été traduites aux accusés "(procès-verbal des débats, p.8, et 4 et 5) ; "alors que l'exercice des droits de la défense, notamment au moment où la parole est donnée en dernier à l'accusé, postule non seulement que l'interprète traduise la partie du réquisitoire relative aux peines demandées, mais également la partie du réquisitoire concluant à la culpabilité de l'accusé et fournissant à la cour d'assises les éléments d'appréciation propres à justifier les peines requises ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à cette prescription et la procédure doit être regardée comme irrégulière" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, - Y... Miroise, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 5 mars 2005, qui, pour tortures et actes de barbarie ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, a condamné le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté et, la seconde, à 18 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'actes de torture ou de barbarie sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, en répression, l'a condamné à la peine de la réclusion à perpétuité dont une période de sûreté de vingt deux ans ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Marcel X... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miroise Y... coupable d'actes de torture ou de barbarie sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, en répression, l'a condamnée à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Miroise Y... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que les accusés ou leurs avocats aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation des dispositions de l'article 272 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Marcel X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, avant la déposition de chaque témoin qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office une interprète en la personne de Paulette Z..., interprète en langue tahitienne, qui avait déjà prêté serment (procès-verbal des débats, p.6, 2) ; "alors que lorsque plusieurs témoins sont entendus, le procès-verbal des débats, qui doit permettre le contrôle de la régularité de la procédure, doit préciser ceux des témoins qui, ne parlant pas suffisamment la langue française, ont besoin d'être assistés par un interprète et que le procès-verbal des débats ne satisfaisant pas à cette exigence, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Miroise Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que "avant la déposition de chaque témoin qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office une interprète en la personne de Paulette Z..., interprète en langue tahitienne, qui avait déjà prêté serment." (procès-verbal des débats, p.6, 2) ; "alors que, lorsque plusieurs témoins sont entendus, le procès-verbal des débats, qui doit permettre le contrôle de la régularité de la procédure, doit préciser ceux des témoins qui, ne parlant pas suffisamment la langue française, ont besoin d'être assistés par un interprète et que le procès-verbal des débats ne satisfaisant pas à cette exigence, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Marcel X..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Marcel X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs tout d'abord que "les accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d'office un interprète en langue tahitienne en la personne de Paulette Z... ( ) laquelle a prêté serment ( ) le tout conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p.2, avant-dernier alinéa) ; "et aux motifs encore que "M. A..., procureur général, a soutenu l'accusation et requis l'application de la loi pénale ; que les peines requises ont été traduites aux accusés "(procès-verbal des débats, p.8, 4 et 5) ; "alors que l'exercice des droits de la défense, notamment au moment où la parole est donnée en dernier à l'accusé, postule non seulement que l'interprète traduise la partie du réquisitoire relative aux peines demandées, mais également la partie du réquisitoire concluant à la culpabilité de l'accusé et fournissant à la cour d'assises les éléments d'appréciation propres à justifier les peines requises ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à cette prescription et la procédure doit être regardée comme irrégulière" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Miroise Y..., pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Miroise Y... a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs tout d'abord que "les accusés ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné d'office un° interprète en langue tahitienne en la personne de Paulette Z... ( ) laquelle a prêté serment ( ) le tout conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p.2, avant-dernier alinéa) ; "et aux motifs encore, que "M. A..., procureur général, a soutenu l'accusation et requis l'application de la loi pénale ; que les peines requises ont été traduites aux accusés "(procès-verbal des débats, p.8, et 4 et 5) ; "alors que l'exercice des droits de la défense, notamment au moment où la parole est donnée en dernier à l'accusé, postule non seulement que l'interprète traduise la partie du réquisitoire relative aux peines demandées, mais également la partie du réquisitoire concluant à la culpabilité de l'accusé et fournissant à la cour d'assises les éléments d'appréciation propres à justifier les peines requises ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à cette prescription et la procédure doit être regardée comme irrégulière" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'interprète désigné pour assister les accusés et les témoins, a été présent pendant toute la durée des débats et a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; que cette mention suffit à établir, en l'absence de toutes autres mentions contraires ou de donné acte, qu'il appartenait aux accusés ou à leurs avocats de solliciter s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, que l'interprète a régulièrement accompli son office ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M.Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel