Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1a
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 122-3 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'élément matériel du délit de travail dissimulé est constant, l'entreprise dirigée par Alain X... n'était pas inscrite au répertoire des métiers pour l'activité de taxi ; qu'il convient de rechercher si l'élément moral existait bien et si l'erreur de droit peut être retenue ; qu'Alain X... savait que la chambre des métiers lui avait refusé l'adjonction de l'activité de taxi le 20 mai 1998 ; qu'il a été informé de ce refus par le préfet le 22 juin 1998 ; qu'en continuant à exercer cette activité postérieurement à cette date alors qu'il connaissait le refus de la chambre des métiers, refus réitéré par la préfecture un mois après, Alain X... a bien commis le délit intentionnellement ; il lui appartenait de régulariser la situation en complétant le dossier comme le lui demandait la chambre des métiers ; que l'erreur de droit ne peut être retenue, car Alain X..., qui avait demandé l'autorisation, savait que son entreprise n'avait pas l'habilitation de taxi et qu'il connaissait le refus de l'Administration ; "alors que, d'une part, une décision n'est opposable à une partie que lorsqu'elle lui a été régulièrement notifiée et qu'elle a été mise en mesure d'en connaître les motifs et d'exercer les voies de recours dont elle disposait ; que l'article L. 324-10 du Code du travail, selon lequel il y a travail dissimulé lorsqu'une personne a poursuivi son activité après refus d'immatriculation obligatoire, ne peut s'appliquer que si cette décision de refus est opposable à l'intéressé pour lui avoir été régulièrement notifiée par l'autorité compétente ; qu'une "connaissance indirecte"de la décision de refus ne saurait suffire au regard des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; de sorte que, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'erreur de droit exonératoire de la responsabilité pénale du prévenu ne résidait pas dans l'absence d'information de ses droits par l'Administration, faute de notification régulière de la décision de refus, l'ayant mis dans l'impossibilité de compléter son dossier et d'exercer les voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me de NERVO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour, notamment, travail dissimulé, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 122-3 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'élément matériel du délit de travail dissimulé est constant, l'entreprise dirigée par Alain X... n'était pas inscrite au répertoire des métiers pour l'activité de taxi ; qu'il convient de rechercher si l'élément moral existait bien et si l'erreur de droit peut être retenue ; qu'Alain X... savait que la chambre des métiers lui avait refusé l'adjonction de l'activité de taxi le 20 mai 1998 ; qu'il a été informé de ce refus par le préfet le 22 juin 1998 ; qu'en continuant à exercer cette activité postérieurement à cette date alors qu'il connaissait le refus de la chambre des métiers, refus réitéré par la préfecture un mois après, Alain X... a bien commis le délit intentionnellement ; il lui appartenait de régulariser la situation en complétant le dossier comme le lui demandait la chambre des métiers ; que l'erreur de droit ne peut être retenue, car Alain X..., qui avait demandé l'autorisation, savait que son entreprise n'avait pas l'habilitation de taxi et qu'il connaissait le refus de l'Administration ; "alors que, d'une part, une décision n'est opposable à une partie que lorsqu'elle lui a été régulièrement notifiée et qu'elle a été mise en mesure d'en connaître les motifs et d'exercer les voies de recours dont elle disposait ; que l'article L. 324-10 du Code du travail, selon lequel il y a travail dissimulé lorsqu'une personne a poursuivi son activité après refus d'immatriculation obligatoire, ne peut s'appliquer que si cette décision de refus est opposable à l'intéressé pour lui avoir été régulièrement notifiée par l'autorité compétente ; qu'une "connaissance indirecte"de la décision de refus ne saurait suffire au regard des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; de sorte que, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'erreur de droit exonératoire de la responsabilité pénale du prévenu ne résidait pas dans l'absence d'information de ses droits par l'Administration, faute de notification régulière de la décision de refus, l'ayant mis dans l'impossibilité de compléter son dossier et d'exercer les voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui invoque en vain l'erreur de droit et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme qu'Alain X... devra payer à la CPAM des Landes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel