Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1b
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 2 040 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 octobre 2000, lors du contrôle douanier des passagers d'un véhicule en provenance des Pays-Bas, Mofaddal El Z..., Mohamed A... et Ahmed X... Y..., de nationalité marocaine, ont été trouvés chacun porteurs d'importantes sommes d'argent en devises étrangères qu'ils n'avaient pas déclarées ; que, poursuivis pour importation de capitaux sans déclaration, ils ont été condamnés à des amendes douanières par le tribunal correctionnel qui a prononcé la confiscation des sommes saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Ahmed X... Y... à la somme de 20 400 euros ; "aux motifs que, au vu de la gravité des faits, de l'importance des sommes transportées clandestinement et de la personnalité du prévenu, il convient de le condamner à une amende de 20 400 euros ; "alors que la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées par l'article 464 du Code des douanes est sanctionnée par une amende égale au quart des sommes non déclarées ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal du 26 octobre 2000 que le prévenu détenait une somme de 537 142 francs, soit 81 886, 77 euros ; qu'en le condamnant à une amende de 20 400 euros, soit à une somme inférieure au quart des sommes non déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la confiscation des sommes saisies ; "aux motifs que, le fait qu'un justiciable ait déjà fait l'objet de condamnations ne suffit pas à établir qu'il est nécessairement porteur de sommes provenant d'une infraction douanière ou autre ; que le passé judiciaire d'Ahmed X... Y... ne mentionne que des infractions de vol, de tentative d'homicide qui ne constituent pas des infractions douanières ; "alors que la confiscation des sommes litigieuses peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir et établi qu'il existait des éléments constituant des éléments plausibles de penser que le prévenu avait pu commettre d'autres infractions douanières ; qu'elle alléguait que ces éléments consistaient en l'importance des sommes découvertes, la diversité des devises en cause, les moyens de dissimulation des sommes, la situation des pays de provenance et de situation des prévenus au regard du trafic de stupéfiants ainsi que la situation de la France comme pays de transit ; qu'en refusant de prononcer la confiscation des sommes, motifs pris de ce que la demanderesse n'établissait pas que le prévenu était porteur de sommes provenant d'une autre infraction douanière, la cour d'appel a violé l'article 465 du Code des douanes" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365, 465, 466 et 467 du Code des douanes, 551, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations du 26 juillet 2003 et a déclaré l'action publique prescrite concernant Mofaddal El Z... et Mohamed A... ; "aux motifs que Mofaddal El Z... a été cité à l'adresse qu'avait donnée Mohamed A... lors du procès-verbal et inversement ; que, suite à cette erreur d'adresse, Moffadal El Z... et Mohamed A... n'ont pas été en mesure de préparer leur défense ; que l'Administration ne saurait tirer argument du fait qu'ils ont finalement été représentés devant le tribunal le 18 mars 2004 et qu'ils ont pu assurer leur défense puisque cette comparution est consécutive aux citations du 16 décembre 2003 ; "alors que, une citation ne peut être déclarée nulle que dans le cas où l'irrégularité qui l'entache a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les citations délivrées aux prévenus le 26 juillet 2003 étaient nulles comme comportant une adresse erronée ; que la cour d'appel a toutefois admis que les prévenus avaient pu assurer leur défense et comparaître devant le tribunal correctionnel sur la base d'autres citations délivrées le 16 décembre 2003 ; qu'en annulant cependant les citations initiales et en déclarant l'action prescrite, motifs pris de ce que les prévenus n'auraient pas été en mesure de préparer leur défense à la suite de la délivrance des citations du 26 juillet 2003, la cour d'appel a formulé un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2005, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, a condamné Ahmed X... Y... à une amende douanière de 20 400 euros et a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription à l'égard de Mofaddal El Z... et Mohamed A... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 octobre 2000, lors du contrôle douanier des passagers d'un véhicule en provenance des Pays-Bas, Mofaddal El Z..., Mohamed A... et Ahmed X... Y..., de nationalité marocaine, ont été trouvés chacun porteurs d'importantes sommes d'argent en devises étrangères qu'ils n'avaient pas déclarées ; que, poursuivis pour importation de capitaux sans déclaration, ils ont été condamnés à des amendes douanières par le tribunal correctionnel qui a prononcé la confiscation des sommes saisies ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Ahmed X... Y... à la somme de 20 400 euros ; "aux motifs que, au vu de la gravité des faits, de l'importance des sommes transportées clandestinement et de la personnalité du prévenu, il convient de le condamner à une amende de 20 400 euros ; "alors que la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées par l'article 464 du Code des douanes est sanctionnée par une amende égale au quart des sommes non déclarées ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal du 26 octobre 2000 que le prévenu détenait une somme de 537 142 francs, soit 81 886, 77 euros ; qu'en le condamnant à une amende de 20 400 euros, soit à une somme inférieure au quart des sommes non déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Ahmed X... Y..., déclaré coupable d'importation sans déclaration de devises étrangères d'une contre-valeur de 81 886, 77 euros, à une amende douanière d'un montant inférieur au quart de cette somme, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 465 du Code des douanes, dans sa rédaction actuellement en vigueur, et de l'article 369 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de prononcer la confiscation des sommes saisies ; "aux motifs que, le fait qu'un justiciable ait déjà fait l'objet de condamnations ne suffit pas à établir qu'il est nécessairement porteur de sommes provenant d'une infraction douanière ou autre ; que le passé judiciaire d'Ahmed X... Y... ne mentionne que des infractions de vol, de tentative d'homicide qui ne constituent pas des infractions douanières ; "alors que la confiscation des sommes litigieuses peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir et établi qu'il existait des éléments constituant des éléments plausibles de penser que le prévenu avait pu commettre d'autres infractions douanières ; qu'elle alléguait que ces éléments consistaient en l'importance des sommes découvertes, la diversité des devises en cause, les moyens de dissimulation des sommes, la situation des pays de provenance et de situation des prévenus au regard du trafic de stupéfiants ainsi que la situation de la France comme pays de transit ; qu'en refusant de prononcer la confiscation des sommes, motifs pris de ce que la demanderesse n'établissait pas que le prévenu était porteur de sommes provenant d'une autre infraction douanière, la cour d'appel a violé l'article 465 du Code des douanes" ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la confiscation des sommes saisies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges n'ont fait qu'user de la faculté qu'il tiennent de l'article 465 II, 2ème alinéa, du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365, 465, 466 et 467 du Code des douanes, 551, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé les citations du 26 juillet 2003 et a déclaré l'action publique prescrite concernant Mofaddal El Z... et Mohamed A... ; "aux motifs que Mofaddal El Z... a été cité à l'adresse qu'avait donnée Mohamed A... lors du procès-verbal et inversement ; que, suite à cette erreur d'adresse, Moffadal El Z... et Mohamed A... n'ont pas été en mesure de préparer leur défense ; que l'Administration ne saurait tirer argument du fait qu'ils ont finalement été représentés devant le tribunal le 18 mars 2004 et qu'ils ont pu assurer leur défense puisque cette comparution est consécutive aux citations du 16 décembre 2003 ; "alors que, une citation ne peut être déclarée nulle que dans le cas où l'irrégularité qui l'entache a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les citations délivrées aux prévenus le 26 juillet 2003 étaient nulles comme comportant une adresse erronée ; que la cour d'appel a toutefois admis que les prévenus avaient pu assurer leur défense et comparaître devant le tribunal correctionnel sur la base d'autres citations délivrées le 16 décembre 2003 ; qu'en annulant cependant les citations initiales et en déclarant l'action prescrite, motifs pris de ce que les prévenus n'auraient pas été en mesure de préparer leur défense à la suite de la délivrance des citations du 26 juillet 2003, la cour d'appel a formulé un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale" ; Et sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout acte de poursuite ou d'instruction effectué à l'encontre d'un des participants à des infractions indivisibles interrompt la prescription de l'action publique à l'égard de tous les autres ; Attendu qu'après avoir écarté la nullité de la citation délivrée le 26 juillet 2003 à Ahmed X... Y..., pour importation de capitaux sans déclaration et annulé celles du même jour, concernant Mofaddal El Z... et Mohamed A..., pour la même infraction, l'arrêt énonce que ces dernières citations n'ont pu valablement interrompre la prescription et constate l'extinction de l'action publique à leur égard en relevant que les nouvelles citations leur ont été délivrées le 16 décembre 2003, soit plus de trois ans après les faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation régulièrement délivrée à l'un des prévenus a eu un effet interruptif de la prescription à l'égard des deux autres auxquels il était reproché des infractions indivisibles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 janvier 2005, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription de l'action publique à l'égard de Mofaddal El Z... et Mohamed A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel