Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1c
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 99 698 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré le préjudice soumis à recours de Catherine X..., épouse Y..., à la somme de 157 024,80 euros ; "aux motifs qu'il ressort de l'expertise du docteur A..., désigné par ordonnance du 21 octobre 2002, que Catherine X..., épouse Y... a été victime, alors qu'elle était bien portante, d'une anoxie cérébrale au cours d'un accident d'anesthésie, rendant nécessaire une hospitalisation en réanimation suivie en service de rééducation ; qu'à la lecture des conclusions de cet expert, cette anoxie a laissé les séquelles suivantes : "un syndrome cérébelleux et un syndrome pyramidal gauche qui altèrent la marche, une atteinte partielle du champ visuel, une dysartrie des troubles cognitifs (lenteur intellectuelle, troubles amnésiques )" ; desquels il résulte : - une incapacité temporaire totale du 21 août 1991 au 31 mars 1992 ; - une incapacité temporaire partielle du 1er avril 1992 au 30 avril 1995 ; - une incapacité pour la victime de reprendre ses études et une faible probabilité d'insertion professionnelle ; - un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 35 % ; - une consolidation fixée au 1er mai 1995 ; - une pretium doloris de 4 sur une échelle de 7 ; - un préjudice d'agrément de 3 sur une échelle de 7 sans préjudice sexuel" ; "que le préjudice de la victime sera évalué au vu de ce rapport et des pièces versées aux débats ; "qu'au titre du préjudice professionnel, il est réclamé, sous la forme capitalisée, 996 988 euros au titre de la perte d'une chance, par le différentiel de ses droits et de ceux qu'elle aurait pu obtenir, sur la moyenne d'une rémunération d'ingénieur et de directeur d'usine, si elle avait poursuivi ses études ; que le calcul paraît totalement hypothétique, dès lors qu'elle avait interrompu ses études, pour ne les reprendre qu'en deuxième année de DEUG de biologie, à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'apporte aucune garantie de réussite universitaire et ne peut justifier d'un succès professionnel à la hauteur de ses ambitions puisqu'aucune carrière ne lui était encore ouverte à la date de l'accident ; que ses prétentions seront donc rejetées ; "qu'au titre de la tierce personne, l'appelante fait valoir un état de dépendance permettant de considérer qu'elle a dû pouvoir disposer d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 1er avril 1992, date du retour à son domicile, jusqu'au 1er mai 1995, date de la consolidation depuis laquelle cette tierce personne est "une nécessité ne serait-ce que pour l'accomplissement de certaines tâches domestiques, pour effectuer les courses qui nécessitent le port de paquets lourds et encombrants", qu'elle réclame à ce titre 136 930 euros ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, Catherine X..., épouse Y..., ne l'ayant pas abordé avec lui ou les autres experts ; que le rapport du docteur A... reprend ses déclarations dans l'exposé des doléances : "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture" ; que celles-ci rejoignent le contenu du rapport des docteurs B... et C... qui précise que "les actes essentiels de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés... les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" ; que ces éléments ne permettent pas de considérer la nécessité d'une assistance sur laquelle Catherine X..., épouse Y..., n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'expert ; que cette demande sera donc rejetée ; "1 ) alors que la diminution des capacités professionnelles de la victime entraînant une restriction de l'éventail professionnel dont elle disposait constitue un préjudice professionnel indemnisable ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'expert A..., au vu duquel la cour d'appel a déclaré statuer, avait conclu que la victime présentait un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 35 % et qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses études et présentait une faible probabilité d'insertion professionnelle (arrêt page 5, alinéas 8 et 9) ; qu'en rejetant pourtant la demande de Catherine X..., épouse Y..., tendant à la réparation de son préjudice professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen ; "2 ) alors que Catherine X..., épouse Y..., faisait valoir qu'elle se trouvait désormais dans l'impossibilité de poursuivre la voie qu'elle avait empruntée et d'obtenir le moindre diplôme nécessitant des capacités intellectuelles qu'elle n'a plus ; qu'en rejetant sa demande aux motifs qu' "il est réclamé, sous la forme capitalisée, 996 988 euros au titre de la perte d'une chance, par le différentiel de ses droits et de ceux qu'elle aurait pu obtenir, sur la moyenne d'une rémunération d'ingénieur et de directeur d'usine, si elle avait poursuivi ses études ; que le calcul paraît totalement hypothétique, dès lors qu'elle avait interrompu ses études, pour ne les reprendre qu'en deuxième année de DEUG de biologie, à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'apporte aucune garantie de réussite universitaire et ne peut justifier d'un succès professionnel à la hauteur de ses ambitions puisqu'aucune carrière ne lui était encore ouverte à la date de l'accident" sans rechercher si Catherine X..., épouse Y..., n'avait pas perdu une chance de reprendre des études et une activité professionnelle en dehors de la profession d'ingénieur qu'elle souhaitait embrasser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que, dans leur rapport d'expertise, les docteurs B... et C... indiquaient : "l'évaluation situationnelle nous indique que les actes essentiels de la vie courante de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés, sauf faire ses courses ou communiquer avec l'extérieur en cas de détresse ; les autres situations vitales concernant les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" (rapport B... et C..., page 22, 2) ; qu'en énonçant que les conclusions du docteur A..., selon lesquelles "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture", rejoignaient le contenu du rapport des docteurs B... et C... qui indiquait que "les actes essentiels de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" en omettant, dans la citation de ce rapport, la mention relative aux difficultés de la victime à "faire ses courses ou communiquer avec l'extérieur en cas de détresse", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'indemnisation de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'il résultait des constatations des divers experts que Catherine X..., épouse Y..., n'avait pu retrouver que progressivement ses capacités motrices ; qu'en refusant d'accorder la moindre indemnité à Catherine X..., épouse Y..., pour la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de se faire assister par une tierce personne entre la date de son retour à domicile, le 1er avril 1992, et la date de consolidation de ses blessures, le 1er mai 1995, aux motifs inopérants que les experts n'avaient pas envisagé ce poste de préjudice et que, dans ses déclarations à l'expert A..., en 2003, Catherine X..., épouse Y..., avait indiqué qu' "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture" et que ces déclarations rejoignaient le contenu du rapport des docteurs B... et C..., rédigé en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Paul Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré le préjudice soumis à recours de Catherine X..., épouse Y..., à la somme de 157 024,80 euros ; "aux motifs qu'il ressort de l'expertise du docteur A..., désigné par ordonnance du 21 octobre 2002, que Catherine X..., épouse Y... a été victime, alors qu'elle était bien portante, d'une anoxie cérébrale au cours d'un accident d'anesthésie, rendant nécessaire une hospitalisation en réanimation suivie en service de rééducation ; qu'à la lecture des conclusions de cet expert, cette anoxie a laissé les séquelles suivantes : "un syndrome cérébelleux et un syndrome pyramidal gauche qui altèrent la marche, une atteinte partielle du champ visuel, une dysartrie des troubles cognitifs (lenteur intellectuelle, troubles amnésiques )" ; desquels il résulte : - une incapacité temporaire totale du 21 août 1991 au 31 mars 1992 ; - une incapacité temporaire partielle du 1er avril 1992 au 30 avril 1995 ; - une incapacité pour la victime de reprendre ses études et une faible probabilité d'insertion professionnelle ; - un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 35 % ; - une consolidation fixée au 1er mai 1995 ; - une pretium doloris de 4 sur une échelle de 7 ; - un préjudice d'agrément de 3 sur une échelle de 7 sans préjudice sexuel" ; "que le préjudice de la victime sera évalué au vu de ce rapport et des pièces versées aux débats ; "qu'au titre du préjudice professionnel, il est réclamé, sous la forme capitalisée, 996 988 euros au titre de la perte d'une chance, par le différentiel de ses droits et de ceux qu'elle aurait pu obtenir, sur la moyenne d'une rémunération d'ingénieur et de directeur d'usine, si elle avait poursuivi ses études ; que le calcul paraît totalement hypothétique, dès lors qu'elle avait interrompu ses études, pour ne les reprendre qu'en deuxième année de DEUG de biologie, à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'apporte aucune garantie de réussite universitaire et ne peut justifier d'un succès professionnel à la hauteur de ses ambitions puisqu'aucune carrière ne lui était encore ouverte à la date de l'accident ; que ses prétentions seront donc rejetées ; "qu'au titre de la tierce personne, l'appelante fait valoir un état de dépendance permettant de considérer qu'elle a dû pouvoir disposer d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 1er avril 1992, date du retour à son domicile, jusqu'au 1er mai 1995, date de la consolidation depuis laquelle cette tierce personne est "une nécessité ne serait-ce que pour l'accomplissement de certaines tâches domestiques, pour effectuer les courses qui nécessitent le port de paquets lourds et encombrants", qu'elle réclame à ce titre 136 930 euros ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, Catherine X..., épouse Y..., ne l'ayant pas abordé avec lui ou les autres experts ; que le rapport du docteur A... reprend ses déclarations dans l'exposé des doléances : "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture" ; que celles-ci rejoignent le contenu du rapport des docteurs B... et C... qui précise que "les actes essentiels de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés... les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" ; que ces éléments ne permettent pas de considérer la nécessité d'une assistance sur laquelle Catherine X..., épouse Y..., n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'expert ; que cette demande sera donc rejetée ; "1 ) alors que la diminution des capacités professionnelles de la victime entraînant une restriction de l'éventail professionnel dont elle disposait constitue un préjudice professionnel indemnisable ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'expert A..., au vu duquel la cour d'appel a déclaré statuer, avait conclu que la victime présentait un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 35 % et qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses études et présentait une faible probabilité d'insertion professionnelle (arrêt page 5, alinéas 8 et 9) ; qu'en rejetant pourtant la demande de Catherine X..., épouse Y..., tendant à la réparation de son préjudice professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen ; "2 ) alors que Catherine X..., épouse Y..., faisait valoir qu'elle se trouvait désormais dans l'impossibilité de poursuivre la voie qu'elle avait empruntée et d'obtenir le moindre diplôme nécessitant des capacités intellectuelles qu'elle n'a plus ; qu'en rejetant sa demande aux motifs qu' "il est réclamé, sous la forme capitalisée, 996 988 euros au titre de la perte d'une chance, par le différentiel de ses droits et de ceux qu'elle aurait pu obtenir, sur la moyenne d'une rémunération d'ingénieur et de directeur d'usine, si elle avait poursuivi ses études ; que le calcul paraît totalement hypothétique, dès lors qu'elle avait interrompu ses études, pour ne les reprendre qu'en deuxième année de DEUG de biologie, à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'apporte aucune garantie de réussite universitaire et ne peut justifier d'un succès professionnel à la hauteur de ses ambitions puisqu'aucune carrière ne lui était encore ouverte à la date de l'accident" sans rechercher si Catherine X..., épouse Y..., n'avait pas perdu une chance de reprendre des études et une activité professionnelle en dehors de la profession d'ingénieur qu'elle souhaitait embrasser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que, dans leur rapport d'expertise, les docteurs B... et C... indiquaient : "l'évaluation situationnelle nous indique que les actes essentiels de la vie courante de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés, sauf faire ses courses ou communiquer avec l'extérieur en cas de détresse ; les autres situations vitales concernant les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" (rapport B... et C..., page 22, 2) ; qu'en énonçant que les conclusions du docteur A..., selon lesquelles "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture", rejoignaient le contenu du rapport des docteurs B... et C... qui indiquait que "les actes essentiels de la vie quotidienne sont parfaitement réalisés les activités familiales et affectives ne semblent pas perturbées" en omettant, dans la citation de ce rapport, la mention relative aux difficultés de la victime à "faire ses courses ou communiquer avec l'extérieur en cas de détresse", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'indemnisation de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'il résultait des constatations des divers experts que Catherine X..., épouse Y..., n'avait pu retrouver que progressivement ses capacités motrices ; qu'en refusant d'accorder la moindre indemnité à Catherine X..., épouse Y..., pour la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de se faire assister par une tierce personne entre la date de son retour à domicile, le 1er avril 1992, et la date de consolidation de ses blessures, le 1er mai 1995, aux motifs inopérants que les experts n'avaient pas envisagé ce poste de préjudice et que, dans ses déclarations à l'expert A..., en 2003, Catherine X..., épouse Y..., avait indiqué qu' "elle est capable de faire des courses elle est capable de s'organiser pour préparer un repas elle s'occupe de sa maison et de ses enfants, elle les conduits à l'école, elle va chercher son plus jeune enfant à pied et le plus âgé, dont l'école est à cinq kilomètres, en voiture" et que ces déclarations rejoignaient le contenu du rapport des docteurs B... et C..., rédigé en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel