Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1d
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France a importé des composants de téléviseurs ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de divers commissionnaires en douane, sous le couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités chinoises permettant l'exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a estimé que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que certaines des pièces importées n'ayant pas été fabriquées en Chine, les marchandises ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ; qu'elle a poursuivi la société Greatwall France et ses dirigeants, ainsi que les commissionnaires en douane, des chefs de fausse déclaration d'espèce et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que tous les prévenus ont été relaxés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus au paiement des droits éludés ; "aux motifs que si l'article 377 bis du code des douanes laisse la juridiction compétente pour ordonner le paiement des sommes éludées, malgré une décision de relaxe, encore faut-il établir une fraude commise par le débiteur potentiel ; que les transitaires, pendant plusieurs années, ont rempli les déclarations idoines avec les éléments en leur possession, ce qui n'a pas été critiqué par les Douanes ; que s'il est aussi hasardeux de retenir que d'exclure une erreur, même partagée entre les transitaires et les douanes, en revanche, la partie poursuivante n'établit pas une fraude ; "alors que l'administration des douanes imputait aux prévenus de fausses déclarations d'origine, les composants importés ayant été déclarés provenir de Chine, alors que certains d'entre eux ne provenaient pas de ce pays ; qu'ils ont été relaxés en raison de l'entrée en vigueur d'un texte communautaire plus doux sur cette question ; que si la rétroactivité in mitius éteint, dans certains cas, l'action tendant au prononcé de sanctions douanières, elle n'éteint pas, en revanche, l'action civile tendant au paiement des droits fraudés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la bonne foi des redevables des droits éludés ne saurait les exonérer du paiement de ces droits, sauf s'ils sont victimes d'une erreur invincible qu'ils ne pouvaient raisonnablement déceler ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la preuve de l'existence d'une telle erreur, qui était à la charge des redevables, n'a pas été rapportée ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait les exonérer du paiement de ces droits, en raison de leur bonne foi, sans violer les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ce qu'il concerne la société Greatwall France : Mais sur le moyen, pris en ce qu'il concerne les commissionnaires en douane :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Greatwall France, de ses dirigeants et de divers commissionnaires en douane, des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de fausse déclaration d'espèce ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France a importé des composants de téléviseurs ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de divers commissionnaires en douane, sous le couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités chinoises permettant l'exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a estimé que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que certaines des pièces importées n'ayant pas été fabriquées en Chine, les marchandises ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ; qu'elle a poursuivi la société Greatwall France et ses dirigeants, ainsi que les commissionnaires en douane, des chefs de fausse déclaration d'espèce et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que tous les prévenus ont été relaxés ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus au paiement des droits éludés ; "aux motifs que si l'article 377 bis du code des douanes laisse la juridiction compétente pour ordonner le paiement des sommes éludées, malgré une décision de relaxe, encore faut-il établir une fraude commise par le débiteur potentiel ; que les transitaires, pendant plusieurs années, ont rempli les déclarations idoines avec les éléments en leur possession, ce qui n'a pas été critiqué par les Douanes ; que s'il est aussi hasardeux de retenir que d'exclure une erreur, même partagée entre les transitaires et les douanes, en revanche, la partie poursuivante n'établit pas une fraude ; "alors que l'administration des douanes imputait aux prévenus de fausses déclarations d'origine, les composants importés ayant été déclarés provenir de Chine, alors que certains d'entre eux ne provenaient pas de ce pays ; qu'ils ont été relaxés en raison de l'entrée en vigueur d'un texte communautaire plus doux sur cette question ; que si la rétroactivité in mitius éteint, dans certains cas, l'action tendant au prononcé de sanctions douanières, elle n'éteint pas, en revanche, l'action civile tendant au paiement des droits fraudés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la bonne foi des redevables des droits éludés ne saurait les exonérer du paiement de ces droits, sauf s'ils sont victimes d'une erreur invincible qu'ils ne pouvaient raisonnablement déceler ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la preuve de l'existence d'une telle erreur, qui était à la charge des redevables, n'a pas été rapportée ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait les exonérer du paiement de ces droits, en raison de leur bonne foi, sans violer les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ce qu'il concerne la société Greatwall France : Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la société Greatwall France, mise en liquidation judiciaire, l'arrêt relève que la demanderesse n'a pas produit aux débats les éléments de calcul permettant de déterminer si des droits dus ont été effectivement éludés ; Attendu que ces motifs ne sont pas critiqués par le moyen ; Mais sur le moyen, pris en ce qu'il concerne les commissionnaires en douane : Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 369.4 du Code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de sa demande tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés par suite de l'application erronée du système des préférences généralisées, l'arrêt énonce que ces derniers, pendant plusieurs années, ont rempli les déclarations idoines avec les éléments en leur possession et sur la base de données attestant a priori l'origine "Chine", ce qui n'a pas été critiqué par l'administration des douanes ; que les juges ajoutent que "s'il est aussi hasardeux de retenir que d'exclure une erreur, même partagée, entre les transitaires et les douanes, en revanche la partie poursuivante n'établit pas une fraude qui justifierait sa demande" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font apparaître ni qu'aucun droit n'a été éludé ni que les conditions d'application de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire sont réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 novembre 2004, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des douanes de sa demande tendant à voir les commissionnaires en douane condamnés au paiement des droits éludés par suite de l'application erronée du système des préférences généralisées, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel