Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b1f
- Date
- 24 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edmond X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime Gérard Z... ; Attendu que, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par les Assurances du Crédit Mutuel, exception tirée de la résiliation amiable du contrat à une date antérieure à celle de l'accident, l'arrêt énonce que l'assurée, Sandrine Di Y..., avait demandé par écrit que le contrat soit résilié, parce qu'elle n'avait plus l'usage du véhicule, que se réservait son ex-mari, Edmond X... ; que les juges ajoutent que, si l'assureur a écrit à ce dernier, le 20 juin 2000, que, conformément à la demande de son ex-épouse le contrat était résilié à compter du 12 juin 2000, la date de résiliation ne peut être fixée à une date antérieure à son acceptation par l'assureur et que, l'accident s'étant produit le 18 juin, il est tenu d'en garantir les conséquences ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt déclare non fondée l'exception de non garantie soulevée par les Assurances du Crédit Mutuel ; "aux motifs que l'échéance annuelle était au 1er février ; que Sandrine Di Y... a écrit le 12 mai 2000 à l'assureur pour demander "de faire le nécessaire" et de recevoir "l'assurance que ce contrat était résilié" ; qu'elle fondait sa demande sur le fait qu'elle ne conduisait plus le véhicule assuré ; que le 19 mai 2000, Sandrine Di Y... a demandé à la société d'assurances de "faire le nécessaire pour qu'un contrat d'assurance soit établi au nom d'Edmond X... ; que les assurances du Crédit Mutuel ont écrit le 20 juin 2000 à Edmond X... un courrier rédigé dans les termes suivants : "Conformément à la demande de Sandrine Di Y..., vous voudrez bien noter que nous avons résilié ce contrat à compter du 12 juin 2000" ; que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue en dehors des motifs énumérés par les conditions générales ; que l'assureur a accepté de résilier le contrat ; que, toutefois, le contrat ne pouvait être résilié avant la date d'acceptation de l'offre de résilier qui est intervenue par lettre du 20 juin 2000 ; que les assurances du Crédit Mutuel sont mal fondées à fixer la date de résiliation du contrat d'assurance à une date antérieure à celle de son acceptation et à prétendre qu'à la date de l'accident, le 18 juin 2000, le contrat d'assurance était résilié ; "alors que l'assureur et l'assuré peuvent décider d'un commun accord que la résiliation du contrat d'assurance prendra effet à une date antérieure à celle à laquelle l'accord se matérialise ; que les ACM faisaient valoir que l'assurée avait spécialement demandé, par lettre du 19 mai 2000, que la résiliation du contrat intervienne "à partir du 12 juin", ce dont il résultait que cette date avait été arrêtée, non de la seule initiative de l'assureur, mais d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, et de rechercher si l'assureur et l'assurée n'étaient pas ensemble convenus que la résiliation prendrait effet au 12 juin 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Edmond X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt déclare non fondée l'exception de non garantie soulevée par les Assurances du Crédit Mutuel ; "aux motifs que l'échéance annuelle était au 1er février ; que Sandrine Di Y... a écrit le 12 mai 2000 à l'assureur pour demander "de faire le nécessaire" et de recevoir "l'assurance que ce contrat était résilié" ; qu'elle fondait sa demande sur le fait qu'elle ne conduisait plus le véhicule assuré ; que le 19 mai 2000, Sandrine Di Y... a demandé à la société d'assurances de "faire le nécessaire pour qu'un contrat d'assurance soit établi au nom d'Edmond X... ; que les assurances du Crédit Mutuel ont écrit le 20 juin 2000 à Edmond X... un courrier rédigé dans les termes suivants : "Conformément à la demande de Sandrine Di Y..., vous voudrez bien noter que nous avons résilié ce contrat à compter du 12 juin 2000" ; que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue en dehors des motifs énumérés par les conditions générales ; que l'assureur a accepté de résilier le contrat ; que, toutefois, le contrat ne pouvait être résilié avant la date d'acceptation de l'offre de résilier qui est intervenue par lettre du 20 juin 2000 ; que les assurances du Crédit Mutuel sont mal fondées à fixer la date de résiliation du contrat d'assurance à une date antérieure à celle de son acceptation et à prétendre qu'à la date de l'accident, le 18 juin 2000, le contrat d'assurance était résilié ; "alors que l'assureur et l'assuré peuvent décider d'un commun accord que la résiliation du contrat d'assurance prendra effet à une date antérieure à celle à laquelle l'accord se matérialise ; que les ACM faisaient valoir que l'assurée avait spécialement demandé, par lettre du 19 mai 2000, que la résiliation du contrat intervienne "à partir du 12 juin", ce dont il résultait que cette date avait été arrêtée, non de la seule initiative de l'assureur, mais d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, et de rechercher si l'assureur et l'assurée n'étaient pas ensemble convenus que la résiliation prendrait effet au 12 juin 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edmond X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime Gérard Z... ; Attendu que, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par les Assurances du Crédit Mutuel, exception tirée de la résiliation amiable du contrat à une date antérieure à celle de l'accident, l'arrêt énonce que l'assurée, Sandrine Di Y..., avait demandé par écrit que le contrat soit résilié, parce qu'elle n'avait plus l'usage du véhicule, que se réservait son ex-mari, Edmond X... ; que les juges ajoutent que, si l'assureur a écrit à ce dernier, le 20 juin 2000, que, conformément à la demande de son ex-épouse le contrat était résilié à compter du 12 juin 2000, la date de résiliation ne peut être fixée à une date antérieure à son acceptation par l'assureur et que, l'accident s'étant produit le 18 juin, il est tenu d'en garantir les conséquences ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur, qui faisait valoir que, dans sa lettre, Sandrine Di Y... avait demandé que le contrat prenne fin le 12 juin 2000, de sorte que la fixation de cette date résultait de l'accord entre les contractants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel