Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b20
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résulte de ses mentions que le président et les conseillers ont "seuls délibérés conformément à la loi" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de : président : Serge Bazot, conseillers : Didier Baluze, Anne-Marie Dubillot-Bailly, ministère public : Alain Schricke, substitut général, greffier : Catherine Coudour (arrêt, p. 1) ; "alors que, ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; qu'en énonçant que seuls le président et les conseillers précités ont délibéré sur l'affaire, tout en relevant qu'étaient présents, lors du délibéré, le représentant du ministère public et le greffier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'audience des débats se tiendrait à huis clos ; "aux motifs qu'"à l'audience du 9 mars 2005, Me Y..., avocat, sollicite le huis clos en vertu de l'article 400 du Code de procédure pénale ; que, le substitut général accepte la demande de huis clos ; que Me Z..., avocat, s'oppose à cette demande ; que Me A..., avocat, s'associe à la demande de huis clos formulée par Me Y... ; que la Cour se retire pour délibérer ; que la Cour après en avoir délibéré, ordonne le huis clos ; que la Cour, considérant que les faits de l'espèce étaient de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la jeune victime, âgée de douze ans au moment des faits, a ordonné que la présente audience soit tenue à huis clos, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale (arrêt pp. 3 et 8) ; "alors, d'une part, que la règle selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier, qui ne s'applique pas seulement une fois l'instruction à l'audience terminée, domine tous les débats et concerne tous les incidents concernant la défense et qui sont réglés par un arrêt ; qu'ainsi, viole l'article 513 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, statuant sur une demande tendant au prononcé du huit clos, donne la parole en dernier à l'avocat d'une partie civile ; "alors, d'autre part, que le huis clos ne peut être ordonné en matière correctionnelle que si la cour d'appel constate que la publicité serait dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; que, pour ordonner le huis clos, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits de l'espèce étaient de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la jeune victime ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la publicité ait elle-même été de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44 et 222-48 du Code pénal, 2, 3, 381, 388, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julio X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Coralie B... ; "aux motifs que la jeune Coralie B... a répété à l'audience de ce jour les abus pratiqués sur elle au domicile familial par son beau-père Julio X..., le mercredi après-midi, quand la mère, Cécile C..., était à son travail et qu'il était supposé faire la sieste et l'enfant regarder la télévision ; d'après l'adolescente, les faits ont commencé peu après son douzième anniversaire, soit février 2001, par des massages, sans pommade, sur son sexe, en raison d'une irritation due à un usage prolongé de la bicyclette qu'elle venait précisément de recevoir en cadeau ; par la suite, son beau-père lui aurait demandé de le masturber jusqu'à éjaculation après l'avoir déshabillée ou demandé de se mettre nue, lui-même se dévêtant également ; les dires de Coralie sont avérés par plusieurs éléments ; tout d'abord, les faits ont été dénoncés par l'enfant progressivement, à sa maman, qui ne l'a pas crue dans un premier temps, puis à des copines de classe sous le sceau du secret, Laura D... trouvant les faits si graves qu'elle en a fait part à sa mère, qui en informe la directrice du collège, laquelle alertera les gendarmes ; les multiples déclarations, notamment lors de la confrontation avec le prévenu, faites par l'enfant, dont les experts psychiatre et le psychologue relèvent qu'elle ne présente aucune pathologie psychotique, pas de pathologie affabulatrice, mythomaniaque ou perverse, et qui différencie parfaitement l'imaginaire et le réel, ne comportent aucune discordance importante, seulement de légères variations dans le lieu des faits ou le moment où ils ont commencé, ce qui permet d'évacuer toute hypothèse de machination concertée du complot invoqué par le prévenu ; la description faite par la jeune fille de la masturbation, du sperme qu'elle appelle gel, avec des termes d'enfant qui ne connaît pas le vocabulaire sexuel des adultes, et des détails troublants, concernant notamment la consistance et l'odeur du sperme, qui ne peuvent provenir que de constatations personnelles concrètes ; d'autre part, la rétractation invoquée par le prévenu n'en est pas une, si l'on considère les termes employés par l'enfant : "c'est la vérité, mais personne ne veut me croire, alors pour vous faire plaisir, on va dire que c'est des mensonges, pour finir avec cette question vous avez qu'à libérer mon beau-père et qu'on n'en parle plus", l'adolescente craignant de détruire sa famille et d'être placée, et Julio X... l'ayant menacée de se "mettre une balle dans la tronche" selon les termes employés par Coralie ; Cécile C..., mère de l'enfant, s'est souvenue au cours de la procédure qu'un mercredi après-midi, rentrant à l'improviste au domicile familial pour y prendre des papiers, elle a dû attendre plusieurs minutes que sa fille lui ouvre la porte, alors que celle-ci était supposée regarder des dessins animés à la télévision, le récepteur étant situé près de la porte d'entrée, la maman précisant que celui-ci n'était pas allumé, ce qui accrédite encore la version de l'enfant, qui a déclaré que les agissements de son beau-père avaient lieu pendant les dessins animés de M6, et lui en faisaient manquer certains ; Cécile C... a par ailleurs précisé que sa fille ne supportait plus qu'elle emploie les termes de "monter et descendre" qui lui rappelaient les indications données par Julio X... pour le masturber ; ces indices graves et concordants sont confortés par un élément matériel majeur : Coralie a relaté qu'un mercredi après-midi, son beau-père l'a forcée à le masturber accroupie devant lui, qui était assis sur le siège des toilettes et que du gel est tombé au milieu du tapis rose et la présence d'une tâche de sperme de Julio X... sera effectivement révélée par les analyses biologiques pratiquées ; les cellules épithéliales féminines découvertes sur ce tapis, n'étaient pas mêlées au sperme comme l'indique le prévenu pour tenter d'accréditer sa version du transport de sa semence du lit conjugal aux toilettes par son épouse après leurs rapports, et peuvent provenir de n'importe quelle partie du corps, n'étant que des résidus de peau ; il ressort de ce qui précède que la culpabilité de Julio X... est établie, ainsi que l'ont dit les premiers juges, et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point" (arrêt, pp. 8 à 10) ; "alors que, toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de l'abus d'autorité du prévenu sur la partie civile, qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en déclarant Julio X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Coralie B..., sans indiquer en quoi les faits reprochés au prévenu auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BERTRAND et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julio, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de : président : Serge Bazot, conseillers : Didier Baluze, Anne-Marie Dubillot-Bailly, ministère public : Alain Schricke, substitut général, greffier : Catherine Coudour (arrêt, p. 1) ; "alors que, ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; qu'en énonçant que seuls le président et les conseillers précités ont délibéré sur l'affaire, tout en relevant qu'étaient présents, lors du délibéré, le représentant du ministère public et le greffier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résulte de ses mentions que le président et les conseillers ont "seuls délibérés conformément à la loi" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'audience des débats se tiendrait à huis clos ; "aux motifs qu'"à l'audience du 9 mars 2005, Me Y..., avocat, sollicite le huis clos en vertu de l'article 400 du Code de procédure pénale ; que, le substitut général accepte la demande de huis clos ; que Me Z..., avocat, s'oppose à cette demande ; que Me A..., avocat, s'associe à la demande de huis clos formulée par Me Y... ; que la Cour se retire pour délibérer ; que la Cour après en avoir délibéré, ordonne le huis clos ; que la Cour, considérant que les faits de l'espèce étaient de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la jeune victime, âgée de douze ans au moment des faits, a ordonné que la présente audience soit tenue à huis clos, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale (arrêt pp. 3 et 8) ; "alors, d'une part, que la règle selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier, qui ne s'applique pas seulement une fois l'instruction à l'audience terminée, domine tous les débats et concerne tous les incidents concernant la défense et qui sont réglés par un arrêt ; qu'ainsi, viole l'article 513 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, statuant sur une demande tendant au prononcé du huit clos, donne la parole en dernier à l'avocat d'une partie civile ; "alors, d'autre part, que le huis clos ne peut être ordonné en matière correctionnelle que si la cour d'appel constate que la publicité serait dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ; que, pour ordonner le huis clos, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits de l'espèce étaient de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la jeune victime ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la publicité ait elle-même été de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que le huis clos a été ordonné au motif qu'en raison des faits de l'espèce, la publicité était de nature à nuire à la sérénité des débats et à la dignité de la jeune victime, âgée de douze ans au moment de leur commission ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière correctionnelle l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44 et 222-48 du Code pénal, 2, 3, 381, 388, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julio X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Coralie B... ; "aux motifs que la jeune Coralie B... a répété à l'audience de ce jour les abus pratiqués sur elle au domicile familial par son beau-père Julio X..., le mercredi après-midi, quand la mère, Cécile C..., était à son travail et qu'il était supposé faire la sieste et l'enfant regarder la télévision ; d'après l'adolescente, les faits ont commencé peu après son douzième anniversaire, soit février 2001, par des massages, sans pommade, sur son sexe, en raison d'une irritation due à un usage prolongé de la bicyclette qu'elle venait précisément de recevoir en cadeau ; par la suite, son beau-père lui aurait demandé de le masturber jusqu'à éjaculation après l'avoir déshabillée ou demandé de se mettre nue, lui-même se dévêtant également ; les dires de Coralie sont avérés par plusieurs éléments ; tout d'abord, les faits ont été dénoncés par l'enfant progressivement, à sa maman, qui ne l'a pas crue dans un premier temps, puis à des copines de classe sous le sceau du secret, Laura D... trouvant les faits si graves qu'elle en a fait part à sa mère, qui en informe la directrice du collège, laquelle alertera les gendarmes ; les multiples déclarations, notamment lors de la confrontation avec le prévenu, faites par l'enfant, dont les experts psychiatre et le psychologue relèvent qu'elle ne présente aucune pathologie psychotique, pas de pathologie affabulatrice, mythomaniaque ou perverse, et qui différencie parfaitement l'imaginaire et le réel, ne comportent aucune discordance importante, seulement de légères variations dans le lieu des faits ou le moment où ils ont commencé, ce qui permet d'évacuer toute hypothèse de machination concertée du complot invoqué par le prévenu ; la description faite par la jeune fille de la masturbation, du sperme qu'elle appelle gel, avec des termes d'enfant qui ne connaît pas le vocabulaire sexuel des adultes, et des détails troublants, concernant notamment la consistance et l'odeur du sperme, qui ne peuvent provenir que de constatations personnelles concrètes ; d'autre part, la rétractation invoquée par le prévenu n'en est pas une, si l'on considère les termes employés par l'enfant : "c'est la vérité, mais personne ne veut me croire, alors pour vous faire plaisir, on va dire que c'est des mensonges, pour finir avec cette question vous avez qu'à libérer mon beau-père et qu'on n'en parle plus", l'adolescente craignant de détruire sa famille et d'être placée, et Julio X... l'ayant menacée de se "mettre une balle dans la tronche" selon les termes employés par Coralie ; Cécile C..., mère de l'enfant, s'est souvenue au cours de la procédure qu'un mercredi après-midi, rentrant à l'improviste au domicile familial pour y prendre des papiers, elle a dû attendre plusieurs minutes que sa fille lui ouvre la porte, alors que celle-ci était supposée regarder des dessins animés à la télévision, le récepteur étant situé près de la porte d'entrée, la maman précisant que celui-ci n'était pas allumé, ce qui accrédite encore la version de l'enfant, qui a déclaré que les agissements de son beau-père avaient lieu pendant les dessins animés de M6, et lui en faisaient manquer certains ; Cécile C... a par ailleurs précisé que sa fille ne supportait plus qu'elle emploie les termes de "monter et descendre" qui lui rappelaient les indications données par Julio X... pour le masturber ; ces indices graves et concordants sont confortés par un élément matériel majeur : Coralie a relaté qu'un mercredi après-midi, son beau-père l'a forcée à le masturber accroupie devant lui, qui était assis sur le siège des toilettes et que du gel est tombé au milieu du tapis rose et la présence d'une tâche de sperme de Julio X... sera effectivement révélée par les analyses biologiques pratiquées ; les cellules épithéliales féminines découvertes sur ce tapis, n'étaient pas mêlées au sperme comme l'indique le prévenu pour tenter d'accréditer sa version du transport de sa semence du lit conjugal aux toilettes par son épouse après leurs rapports, et peuvent provenir de n'importe quelle partie du corps, n'étant que des résidus de peau ; il ressort de ce qui précède que la culpabilité de Julio X... est établie, ainsi que l'ont dit les premiers juges, et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point" (arrêt, pp. 8 à 10) ; "alors que, toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de l'abus d'autorité du prévenu sur la partie civile, qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en déclarant Julio X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Coralie B..., sans indiquer en quoi les faits reprochés au prévenu auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Julio X... devra payer au service de l'aide sociale à l'enfance, en qualité d'administrateur ad hoc de Coralie B... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372693cd58014677426b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel