Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b23
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement ; "alors qu'il appert de l'arrêt attaqué que Me Z..., avocat de la prévenue, a été entendue en sa plaidoirie ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la prévenue ne conteste pas avoir participé à l'agression dont ont été victimes Nicolas A... et Jean-Philippe Le B... ; qu'en ne précisant pas - fût-ce en substance - la nature des moyens de défense avancés par la prévenue et son avocat et en n'indiquant pas si celui-ci plaidait sa relaxe ou non, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt en croyant pouvoir tirer un parti ambigü du fait que la prévenue ne contestait pas avoir participé à l'agression ; d'où la violation des textes et du principe, visé au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à une peine de 3 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Nadine X... ne conteste pas avoir participé à l'agression dont ont été victimes Nicolas A... et Jean-Philippe Le B... ; que les faits sont de surcroît établis par les témoignages des deux victimes ; que c'est pourquoi, en tenant compte des antécédents judiciaires de Nadine X..., dont le bulletin du casier judiciaire fait mention de quatre condamnations tenant un comportement alcoolique et violent, il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; "et aux motifs du premier juge qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ; que seule une peine privative de liberté est désormais susceptible d'avoir une efficacité quelconque sur son comportement ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à des considérations générales sans relever les circonstances de fait ni analyser les éléments de preuves desquels résulterait la réunion de l'élément matériel et de l'élément intentionnel constitutifs de l'infraction commise par la prévenue qu'elle réprimait la chambre des appels correctionnels viole les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadine, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1628 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 juillet 2005, qui, pour violence aggravée, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement ; "alors qu'il appert de l'arrêt attaqué que Me Z..., avocat de la prévenue, a été entendue en sa plaidoirie ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la prévenue ne conteste pas avoir participé à l'agression dont ont été victimes Nicolas A... et Jean-Philippe Le B... ; qu'en ne précisant pas - fût-ce en substance - la nature des moyens de défense avancés par la prévenue et son avocat et en n'indiquant pas si celui-ci plaidait sa relaxe ou non, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt en croyant pouvoir tirer un parti ambigü du fait que la prévenue ne contestait pas avoir participé à l'agression ; d'où la violation des textes et du principe, visé au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à une peine de 3 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Nadine X... ne conteste pas avoir participé à l'agression dont ont été victimes Nicolas A... et Jean-Philippe Le B... ; que les faits sont de surcroît établis par les témoignages des deux victimes ; que c'est pourquoi, en tenant compte des antécédents judiciaires de Nadine X..., dont le bulletin du casier judiciaire fait mention de quatre condamnations tenant un comportement alcoolique et violent, il convient de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; "et aux motifs du premier juge qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ; que seule une peine privative de liberté est désormais susceptible d'avoir une efficacité quelconque sur son comportement ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à des considérations générales sans relever les circonstances de fait ni analyser les éléments de preuves desquels résulterait la réunion de l'élément matériel et de l'élément intentionnel constitutifs de l'infraction commise par la prévenue qu'elle réprimait la chambre des appels correctionnels viole les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372693cd58014677426b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel