Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b24
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mars 2003, à Poussan (Hérault), le véhicule de Claudine Y... est entré en collision avec celui de Gérard X..., qui, circulant en sens inverse, avait franchi la ligne continue axiale de la voie de circulation ; que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, causé à Claudine Y... une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, franchi une ligne continue, Gérard X... a été condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire avec sursis et 500 euros d'amende pour le délit et à 150 euros d'amende pour la contravention ; qu'ayant relevé appel des seules dispositions du jugement relatives à la contravention, il a soutenu par voie de conclusions que l'action publique était éteinte pour celle-ci par le paiement d'une amende forfaitaire minorée ; Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe "non bis in idem" et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de la contravention de franchissement d'une ligne continue et l'a condamné, en répression, à une amende de 150 euros ; "aux motifs qu'à l'appui de son appel, Didier X... fait exposer qu'il a été condamné deux fois pour la même infraction dans la mesure où le tribunal correctionnel l'a condamné à la peine de 150 euros d'amende pour la contravention de franchissement, le 3 mars 2003, de ligne continue alors qu'il avait fait précédemment l'objet d'une procédure dite de timbre-amende pour avoir, le 7 mars 2003, à 15 heures 15, à Poussan, franchi une ligne continue axiale ou séparative de voie de circulation mais que cette procédure de timbre-amende était entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où le franchissement de la ligne continue a été commis le 3 mars 2003 et non le 7 mars 2003 comme indiqué faussement sur l'avis de contravention n° 08108285 ; qu'il convient de noter qu'il appartenait à Didier X... de faire valoir ses allégations d'erreur matérielle affectant l'avis de contravention devant la juridiction compétente pour apprécier le bien fondé de la procédure de timbre-amende ; que la cour n'est pas saisie d'un appel interjeté contre une décision rendue dans le cadre de la procédure de timbre-amende mais contre une décision rendue dans le cadre d'une autre procédure ; qu'elle ne saurait donc vérifier si l'avis de contravention est ou non affecté d'une erreur matérielle et en tirer les conséquences juridiques ; que cette décision est à l'heure actuelle définitive ; que Didier X... a reconnu devant la cour (cf notes d'audience) avoir effectivement franchi une ligne continue le 3 mars 2003 ; que le tribunal n'a donc commis aucune erreur de fait ou de droit en déclarant Didier X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, à Poussan, le 3 mars 2003 ; qu'il a fait par ailleurs, une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant Didier X... à une amende contraventionnelle de 150 euros ; "alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'un avis de contravention n'est pas une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'est doté d'aucune force probante particulière ; qu'en refusant de vérifier si l'avis qui avait été délivré était, ou non, affecté d'une erreur matérielle et s'il sanctionnait le même fait que celui dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et le principe du droit à un tribunal de pleine juridiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2005, qui l'a condamné, pour blessures involontaires, à 6 mois de suspension du permis de conduire avec sursis et 500 euros d'amende, et, pour franchissement d'une ligne continue, à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe "non bis in idem" et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de la contravention de franchissement d'une ligne continue et l'a condamné, en répression, à une amende de 150 euros ; "aux motifs qu'à l'appui de son appel, Didier X... fait exposer qu'il a été condamné deux fois pour la même infraction dans la mesure où le tribunal correctionnel l'a condamné à la peine de 150 euros d'amende pour la contravention de franchissement, le 3 mars 2003, de ligne continue alors qu'il avait fait précédemment l'objet d'une procédure dite de timbre-amende pour avoir, le 7 mars 2003, à 15 heures 15, à Poussan, franchi une ligne continue axiale ou séparative de voie de circulation mais que cette procédure de timbre-amende était entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où le franchissement de la ligne continue a été commis le 3 mars 2003 et non le 7 mars 2003 comme indiqué faussement sur l'avis de contravention n° 08108285 ; qu'il convient de noter qu'il appartenait à Didier X... de faire valoir ses allégations d'erreur matérielle affectant l'avis de contravention devant la juridiction compétente pour apprécier le bien fondé de la procédure de timbre-amende ; que la cour n'est pas saisie d'un appel interjeté contre une décision rendue dans le cadre de la procédure de timbre-amende mais contre une décision rendue dans le cadre d'une autre procédure ; qu'elle ne saurait donc vérifier si l'avis de contravention est ou non affecté d'une erreur matérielle et en tirer les conséquences juridiques ; que cette décision est à l'heure actuelle définitive ; que Didier X... a reconnu devant la cour (cf notes d'audience) avoir effectivement franchi une ligne continue le 3 mars 2003 ; que le tribunal n'a donc commis aucune erreur de fait ou de droit en déclarant Didier X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, à Poussan, le 3 mars 2003 ; qu'il a fait par ailleurs, une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant Didier X... à une amende contraventionnelle de 150 euros ; "alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'un avis de contravention n'est pas une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'est doté d'aucune force probante particulière ; qu'en refusant de vérifier si l'avis qui avait été délivré était, ou non, affecté d'une erreur matérielle et s'il sanctionnait le même fait que celui dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et le principe du droit à un tribunal de pleine juridiction" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 529 du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propre à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mars 2003, à Poussan (Hérault), le véhicule de Claudine Y... est entré en collision avec celui de Gérard X..., qui, circulant en sens inverse, avait franchi la ligne continue axiale de la voie de circulation ; que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, causé à Claudine Y... une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, franchi une ligne continue, Gérard X... a été condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire avec sursis et 500 euros d'amende pour le délit et à 150 euros d'amende pour la contravention ; qu'ayant relevé appel des seules dispositions du jugement relatives à la contravention, il a soutenu par voie de conclusions que l'action publique était éteinte pour celle-ci par le paiement d'une amende forfaitaire minorée ; Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, comme le soutenait le prévenu, l'action publique relative à la contravention dont elle était saisie n'était pas éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, ainsi que le prévoit l'article 529 du code de procédure pénale, et, dans l'affirmative, d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 août 2005, en ses seules dispositions déclarant Didier X... coupable de contravention au code de la route, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372693cd58014677426b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel