Cour de Cassation · cr — 14 juin 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b2e
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des époux X..., Joël Z... et Jacques A... ont été déclarés coupables d'escroquerie pour avoir, de mars 1989 à mars 1992, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé les plaignants et d'autres investisseurs à leur remettre des fonds; que, par jugement du 9 octobre 1995 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a condamné Joël Z..., Jacques A... et un établissement bancaire à rembourser aux époux X... l'intégralité de leur investissement ; qu'enfin, en 1996, a été prononcée la liquidation judiciaire des prévenus ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles, tendant à la condamnation de Joël Z... et de Jacques A... à un euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'escroquerie, les juges relèvent que, faute d'avoir été déclarée à la liquidation judiciaire des prévenus, cette créance se trouve éteinte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice moral subi par les parties civiles, distinct de leur préjudice matériel déjà indemnisé, constitue, au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, une créance qui aurait dû être déclarée à la procédure collective pour être née avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code du commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Z... et Jacques A... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et, partant, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que " la société Imdiscome a été placée en redressement judiciaire, le 5 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire, le 18 mars 1991 ; que son passif s'est élevé à 19 757 126,31 francs ; que la SARL SDP a été placée en redressement judiciaire, le 12 février 1990, puis en liquidation judiciaire, le 4 février 1991, avec un passif de 2 544 355,68 francs ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la première, à partir du 31 octobre 1988, et pour la seconde, pour les exercices 1989 et 1990 ; qu'il a été retenu que ces sociétés avaient bénéficié de découverts bancaires importants et que le montage financier fondé sur une escroquerie avait permis à la société SDP de voir son autorisation de découvert atteindre la somme de 1 700 000 francs, le 12 juillet 1989, et à la société Imdiscome de bénéficier d'un découvert de 13 000 000 francs, au 28 mars 1990 ; que les deux découverts bancaires obtenus par les sociétés Imdiscome et SDP auprès de la Republic National Bank of New York ne constituent pas, par eux-mêmes, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'il n'est pas établi que les conditions financières assortissant ces découverts, qui ne sont pas précisées, étaient ruineuses pour les sociétés ; que le délit n'est pas établi de ce chef (arrêt, pages 4 et 7) ; "alors que constitue un moyen ruineux pour se procurer des fonds le recours à un procédé irrégulier ou frauduleux ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les conditions financières assortissant les découverts consentis aux sociétés SDP et Imdiscome étaient ruineuses pour les sociétés, pour en déduire que les prévenus doivent être relaxés du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, tout en relevant que c'est grâce aux fonds collectés par les prévenus, à la faveur de l'escroquerie dont ils ont été déclarés coupables, que les sociétés SDP et Imdiscome ont pu obtenir une augmentation de leurs autorisations de découverts, de sorte que l'apport de fonds litigieux, destiné à éviter ou retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, provenait d'un procédé irrégulier et frauduleux, comme tel ruineux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs, qui se sont constitués parties civiles du seul chef d'escroquerie, sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt relatives au délit de banqueroute qui ne leur font pas grief ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 626-2 du code du commerce, 2, 3, 5, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare les prévenus coupables d'escroquerie, a déclaré irrecevable la demande des époux X..., parties civiles, en paiement d'une somme de 1 euro, en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que " les époux X... concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent la condamnation solidaire des prévenus à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral et celle de 25 000 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que la créance indemnitaire dont se prévalent les parties civiles, qui a son origine antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance ; que les époux X... admettent qu'ils n'ont pas procédé à cette formalité, de sorte que leur créance se trouve éteinte ; que l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre de leur préjudice matériel, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Grasse, est à cet égard sans incidence ; que leur demande en réparation d'un préjudice moral n'est pas recevable ; qu'ils disposaient par contre d'un intérêt à intervenir en qualité de partie civile afin de faire établir l'existence d'une infraction et de voir reconnaître la culpabilité des prévenus ; que leur demande, fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, doit être admise à hauteur de 10 000 euros " (arrêt, page 8) ; "alors que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision, statuant sur le fond, et exécutoire par provision, éteint la créance de sorte, qu'en cet état, le créancier n'est pas soumis à l'obligation de déclarer cette dernière ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, qui faisaient valoir que l'indemnisation des époux X..., en exécution du jugement du 9 octobre 1995, assorti de l'exécution provisoire, est intervenue avant la liquidation judiciaire des prévenus, qui n'a été prononcée qu'en 1996, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, - Y... Michèle, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 octobre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Joël Z... et Jacques A... des chefs d'escroquerie et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code du commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Z... et Jacques A... du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et, partant, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs que " la société Imdiscome a été placée en redressement judiciaire, le 5 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire, le 18 mars 1991 ; que son passif s'est élevé à 19 757 126,31 francs ; que la SARL SDP a été placée en redressement judiciaire, le 12 février 1990, puis en liquidation judiciaire, le 4 février 1991, avec un passif de 2 544 355,68 francs ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la première, à partir du 31 octobre 1988, et pour la seconde, pour les exercices 1989 et 1990 ; qu'il a été retenu que ces sociétés avaient bénéficié de découverts bancaires importants et que le montage financier fondé sur une escroquerie avait permis à la société SDP de voir son autorisation de découvert atteindre la somme de 1 700 000 francs, le 12 juillet 1989, et à la société Imdiscome de bénéficier d'un découvert de 13 000 000 francs, au 28 mars 1990 ; que les deux découverts bancaires obtenus par les sociétés Imdiscome et SDP auprès de la Republic National Bank of New York ne constituent pas, par eux-mêmes, l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'il n'est pas établi que les conditions financières assortissant ces découverts, qui ne sont pas précisées, étaient ruineuses pour les sociétés ; que le délit n'est pas établi de ce chef (arrêt, pages 4 et 7) ; "alors que constitue un moyen ruineux pour se procurer des fonds le recours à un procédé irrégulier ou frauduleux ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les conditions financières assortissant les découverts consentis aux sociétés SDP et Imdiscome étaient ruineuses pour les sociétés, pour en déduire que les prévenus doivent être relaxés du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, tout en relevant que c'est grâce aux fonds collectés par les prévenus, à la faveur de l'escroquerie dont ils ont été déclarés coupables, que les sociétés SDP et Imdiscome ont pu obtenir une augmentation de leurs autorisations de découverts, de sorte que l'apport de fonds litigieux, destiné à éviter ou retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, provenait d'un procédé irrégulier et frauduleux, comme tel ruineux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs, qui se sont constitués parties civiles du seul chef d'escroquerie, sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt relatives au délit de banqueroute qui ne leur font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 626-2 du code du commerce, 2, 3, 5, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare les prévenus coupables d'escroquerie, a déclaré irrecevable la demande des époux X..., parties civiles, en paiement d'une somme de 1 euro, en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que " les époux X... concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent la condamnation solidaire des prévenus à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral et celle de 25 000 euros, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que la créance indemnitaire dont se prévalent les parties civiles, qui a son origine antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance ; que les époux X... admettent qu'ils n'ont pas procédé à cette formalité, de sorte que leur créance se trouve éteinte ; que l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre de leur préjudice matériel, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Grasse, est à cet égard sans incidence ; que leur demande en réparation d'un préjudice moral n'est pas recevable ; qu'ils disposaient par contre d'un intérêt à intervenir en qualité de partie civile afin de faire établir l'existence d'une infraction et de voir reconnaître la culpabilité des prévenus ; que leur demande, fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, doit être admise à hauteur de 10 000 euros " (arrêt, page 8) ; "alors que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision, statuant sur le fond, et exécutoire par provision, éteint la créance de sorte, qu'en cet état, le créancier n'est pas soumis à l'obligation de déclarer cette dernière ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, qui faisaient valoir que l'indemnisation des époux X..., en exécution du jugement du 9 octobre 1995, assorti de l'exécution provisoire, est intervenue avant la liquidation judiciaire des prévenus, qui n'a été prononcée qu'en 1996, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des époux X..., Joël Z... et Jacques A... ont été déclarés coupables d'escroquerie pour avoir, de mars 1989 à mars 1992, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé les plaignants et d'autres investisseurs à leur remettre des fonds; que, par jugement du 9 octobre 1995 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a condamné Joël Z..., Jacques A... et un établissement bancaire à rembourser aux époux X... l'intégralité de leur investissement ; qu'enfin, en 1996, a été prononcée la liquidation judiciaire des prévenus ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles, tendant à la condamnation de Joël Z... et de Jacques A... à un euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'escroquerie, les juges relèvent que, faute d'avoir été déclarée à la liquidation judiciaire des prévenus, cette créance se trouve éteinte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice moral subi par les parties civiles, distinct de leur préjudice matériel déjà indemnisé, constitue, au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, une créance qui aurait dû être déclarée à la procédure collective pour être née avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2006
Référence
61372693cd58014677426b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel