Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b30
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 36 462 599 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que la société Delta Transport eut demandé au conservateur des hypothèques maritimes l'état des inscriptions hypothécaires prises sur le navire Aldona qui lui appartenait et venait d'être saisi, Charles X..., son directeur général, a reconnu avoir retiré la mention des deux inscriptions au profit de la caisse régionale de crédit maritime du Morbihan et de la Loire Atlantique et de l'établissement Fortis Bank qui figuraient sur ce document avant de l'adresser en télécopie à l'avocat de la société canadienne saisissante ; Attendu que, pour déclarer Charles X... et la société Delta Transport coupables de faux et usage, les juges retiennent que les altérations de la vérité que celui-ci a eu conscience d'avoir apportées à l'état des inscriptions hypothécaires susceptible d'être produit en justice par l'avocat auquel il l'a envoyé pouvaient avoir de graves conséquences, notamment quant à l'appréciation de la valeur du navire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal supérieur d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-4, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Charles X... et la société Delta Transport coupables de faux en écriture authentique et usage de faux ; "aux motifs qu'" il résulte de l'enquête de gendarmerie et des débats, les faits suivants : - Jean-Claude Y..., président du conseil d'administration de la société Delta Transport, a sollicité le 14 avril 2003 du conservateur des hypothèques maritimes de Saint-Pierre, un état des inscriptions hypothécaires du navire Aldona, pièce qui lui a été délivrée le jour même ; - ce document produit aux débats porte mention, outre du propriétaire du navire de deux inscriptions d'hypothèques, l'une au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique pour un montant de 364 625,99 euros et l'autre au profit de la Fortis Banque pour un montant de 13 705 876 dollars US ; - Charles X... a reconnu, tant lors de son audition par les services de gendarmerie qu'à l'audience, qu'il avait transmis en télécopie à Me Z..., avocat de la société Construction DJL, société qui était créancière de l'Armement Paturel Dagort, l'état des inscriptions précité qui lui avait été remis par Jean-Claude Y..., après avoir personnellement masqué les inscriptions hypothécaires ; - cette télécopie ainsi transmise à Me Z... ne comportait donc pas, ainsi que le reconnaît Charles X..., mention des inscriptions figurant dans l'acte original ; - un état des inscriptions d'un navire établi par le chef de service des douanes, conservateur des hypothèques maritimes, est une écriture publique destinée à établir à l'égard des tiers la propriété d'un navire ainsi que les hypothèques dont il est grevé ; que si Charles X... ne conteste pas l'élément matériel de l'infraction, il se prévaut néanmoins de l'absence de tout élément intentionnel relatif au faux qui lui est reproché, de l'absence de tout usage du document incriminé au Canada et soutient que les parties civiles n'ont pu subir de préjudice, la déclaration de cessation des paiements desdites parties civiles résultant d'un état d'endettement préexistant aux faits reprochés ; qu'il précise ainsi avoir envoyé la photocopie sur laquelle ne figuraient pas les hypothèques, afin de ne pas " charger la barque " ; qu'enfin, il verse aux débats une attestation du 14 mai 2003 de Me Z... selon laquelle : " cela n'aurait rien changé à (la) décision de procéder à la saisie du navire si le document complet faisant mention des deux hypothèques avait été fourni " ; que sur le fond, les parties civiles soutiennent que Charles X... est bien l'auteur du faux et que l'intention frauduleuse de celui-ci est établie, le fait d'avoir masqué les inscriptions hypothécaires ayant eu pour effet de convaincre le juge canadien d'autoriser la vente du navire le 5 mai 2003, à l'insu des deux créanciers hypothécaires qui n'ont été informés de l'existence du faux état des inscriptions que le 8 mai 2003 et n'ont donc pu intervenir devant le juge canadien qu'à la date du 9 mai 2003, soit à une date où la vente de l'Aldona était déjà autorisée ; que les parties civiles considèrent établi l'usage du faux à la charge de Charles X..., auteur de sa transmission par télécopie, et de la société Delta Transport pour le compte de laquelle Charles X..., son vice-président a agi dans le but d'écarter l'Aldona de la desserte maritime de Miquelon ; que l'élément matériel des délits de faux commis dans une écriture publique et d'usage commis par Charles X..., est effectivement établi, dès lors qu'il ne conteste pas avoir masqué les mentions des hypothèques sur l'état des inscriptions qu'il a adressé en télécopie à Me Z... depuis Saint-Pierre ; que la jurisprudence précise par ailleurs, de manière constante, que dans les faux en écriture publique ou authentique, l'altération de la vérité, qu'elle soit l'oeuvre de l'officier publique ou d'un particulier, comme en l'espèce, emporte toujours un préjudice ou la possibilité d'un préjudice, en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique et aux actes authentiques ; que l'intention coupable du délit de faux définie comme la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, quel que soit le mobile qui ait inspiré la falsification, est manifeste de la part de Charles X... dont l'importance des responsabilités aurait dû le prémunir, plus que quiconque, contre de tels agissements et qui ne saurait donc prétendre s'exonérer de sa responsabilité par l'attestation particulièrement bienveillante du 14 mai 2003 de Me Z... ; qu'en effet, peu importe que Charles X... ait déclaré, tant aux services de gendarmerie qu'à l'audience, qu'il ignorait que le document qu'il adressait à Me Z... serait produit en justice et qu'il avait pour seul but de permettre à la société Construction DJL INC de connaître le propriétaire du navire Aldona, car il ne pouvait ignorer que l'altération du document était susceptible de causer un préjudice ; que c'est pour de justes motifs que la présente décision entend se réapproprier, que le premier juge a relevé que Charles X..., entrepreneur averti et vice-président d'une société de transport maritime, ne pouvait ignorer, d'une part, qu'un document transmis à un avocat est généralement destiné à être produit en justice ou à tout le moins peut l'être, et d'autre part, que l'altération d'un état des inscriptions d'un navire peut avoir de graves conséquences, dès lors qu'il est destiné à faire connaître aux tiers, outre l'état civil du propriétaire d'un navire, les garanties prises sur celui-ci susceptibles de modifier sa valeur ; que Charles X... sera donc déclaré coupable des délits de faux commis en écriture publique et d'usage de faux qui lui sont reprochés " ; "1 / alors que, pour constituer un faux, l'altération frauduleuse de la vérité doit porter sur des faits que l'acte avait pour objet de constater ; qu'il est constant que tant le prévenu que le destinataire du document argué de faux ont affirmé que ce document n'avait été transmis qu'en vue d'établir l'identité du propriété du navire l'Aldona ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu au motif qu'un état des inscriptions d'un navire établit tant la propriété du navire que les hypothèques dont il est grevé bien que le document transmis n'altérait pas la vérité sur les faits qu'il avait pour objet de porter à la connaissance de son destinataire, à savoir le propriétaire du navire, et que le destinataire ait déclaré qu'il n'était pas intéressé par les informations relatives aux inscriptions hypothécaires qu'il n'avait pas sollicitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que l'intention frauduleuse du faux n'est caractérisée que si son auteur a eu la volonté de réaliser la falsification tout en ayant conscience d'altérer la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'intention frauduleuse, que compte tenu de ses responsabilités au sein de l'entreprise, Charles X... ne pouvait ignorer que le document transmis pouvait être produit en justice, sans préciser en quoi Charles X..., qui transmettait un document en vue d'établir la propriété du navire l'Aldona, avait eu la volonté de dissimuler les informations relatives aux inscriptions hypothécaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Charles X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les seuls faits d'usage de faux visés à la prévention étaient relatifs à l'usage du document devant la Cour Fédérale de Montréal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur alors que la cour d'appel n'était plus saisie des faits d'usage commis à Montréal en raison de la nullité de la citation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de de BRUNETON, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Charles, - LA SOCIETE DELTA TRANSPORT, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnel, en date du 21 septembre 2005, qui, pour faux et usage, les a condamnés chacun à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-4, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Charles X... et la société Delta Transport coupables de faux en écriture authentique et usage de faux ; "aux motifs qu'" il résulte de l'enquête de gendarmerie et des débats, les faits suivants : - Jean-Claude Y..., président du conseil d'administration de la société Delta Transport, a sollicité le 14 avril 2003 du conservateur des hypothèques maritimes de Saint-Pierre, un état des inscriptions hypothécaires du navire Aldona, pièce qui lui a été délivrée le jour même ; - ce document produit aux débats porte mention, outre du propriétaire du navire de deux inscriptions d'hypothèques, l'une au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime du Morbihan et de la Loire-Atlantique pour un montant de 364 625,99 euros et l'autre au profit de la Fortis Banque pour un montant de 13 705 876 dollars US ; - Charles X... a reconnu, tant lors de son audition par les services de gendarmerie qu'à l'audience, qu'il avait transmis en télécopie à Me Z..., avocat de la société Construction DJL, société qui était créancière de l'Armement Paturel Dagort, l'état des inscriptions précité qui lui avait été remis par Jean-Claude Y..., après avoir personnellement masqué les inscriptions hypothécaires ; - cette télécopie ainsi transmise à Me Z... ne comportait donc pas, ainsi que le reconnaît Charles X..., mention des inscriptions figurant dans l'acte original ; - un état des inscriptions d'un navire établi par le chef de service des douanes, conservateur des hypothèques maritimes, est une écriture publique destinée à établir à l'égard des tiers la propriété d'un navire ainsi que les hypothèques dont il est grevé ; que si Charles X... ne conteste pas l'élément matériel de l'infraction, il se prévaut néanmoins de l'absence de tout élément intentionnel relatif au faux qui lui est reproché, de l'absence de tout usage du document incriminé au Canada et soutient que les parties civiles n'ont pu subir de préjudice, la déclaration de cessation des paiements desdites parties civiles résultant d'un état d'endettement préexistant aux faits reprochés ; qu'il précise ainsi avoir envoyé la photocopie sur laquelle ne figuraient pas les hypothèques, afin de ne pas " charger la barque " ; qu'enfin, il verse aux débats une attestation du 14 mai 2003 de Me Z... selon laquelle : " cela n'aurait rien changé à (la) décision de procéder à la saisie du navire si le document complet faisant mention des deux hypothèques avait été fourni " ; que sur le fond, les parties civiles soutiennent que Charles X... est bien l'auteur du faux et que l'intention frauduleuse de celui-ci est établie, le fait d'avoir masqué les inscriptions hypothécaires ayant eu pour effet de convaincre le juge canadien d'autoriser la vente du navire le 5 mai 2003, à l'insu des deux créanciers hypothécaires qui n'ont été informés de l'existence du faux état des inscriptions que le 8 mai 2003 et n'ont donc pu intervenir devant le juge canadien qu'à la date du 9 mai 2003, soit à une date où la vente de l'Aldona était déjà autorisée ; que les parties civiles considèrent établi l'usage du faux à la charge de Charles X..., auteur de sa transmission par télécopie, et de la société Delta Transport pour le compte de laquelle Charles X..., son vice-président a agi dans le but d'écarter l'Aldona de la desserte maritime de Miquelon ; que l'élément matériel des délits de faux commis dans une écriture publique et d'usage commis par Charles X..., est effectivement établi, dès lors qu'il ne conteste pas avoir masqué les mentions des hypothèques sur l'état des inscriptions qu'il a adressé en télécopie à Me Z... depuis Saint-Pierre ; que la jurisprudence précise par ailleurs, de manière constante, que dans les faux en écriture publique ou authentique, l'altération de la vérité, qu'elle soit l'oeuvre de l'officier publique ou d'un particulier, comme en l'espèce, emporte toujours un préjudice ou la possibilité d'un préjudice, en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique et aux actes authentiques ; que l'intention coupable du délit de faux définie comme la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, quel que soit le mobile qui ait inspiré la falsification, est manifeste de la part de Charles X... dont l'importance des responsabilités aurait dû le prémunir, plus que quiconque, contre de tels agissements et qui ne saurait donc prétendre s'exonérer de sa responsabilité par l'attestation particulièrement bienveillante du 14 mai 2003 de Me Z... ; qu'en effet, peu importe que Charles X... ait déclaré, tant aux services de gendarmerie qu'à l'audience, qu'il ignorait que le document qu'il adressait à Me Z... serait produit en justice et qu'il avait pour seul but de permettre à la société Construction DJL INC de connaître le propriétaire du navire Aldona, car il ne pouvait ignorer que l'altération du document était susceptible de causer un préjudice ; que c'est pour de justes motifs que la présente décision entend se réapproprier, que le premier juge a relevé que Charles X..., entrepreneur averti et vice-président d'une société de transport maritime, ne pouvait ignorer, d'une part, qu'un document transmis à un avocat est généralement destiné à être produit en justice ou à tout le moins peut l'être, et d'autre part, que l'altération d'un état des inscriptions d'un navire peut avoir de graves conséquences, dès lors qu'il est destiné à faire connaître aux tiers, outre l'état civil du propriétaire d'un navire, les garanties prises sur celui-ci susceptibles de modifier sa valeur ; que Charles X... sera donc déclaré coupable des délits de faux commis en écriture publique et d'usage de faux qui lui sont reprochés " ; "1 / alors que, pour constituer un faux, l'altération frauduleuse de la vérité doit porter sur des faits que l'acte avait pour objet de constater ; qu'il est constant que tant le prévenu que le destinataire du document argué de faux ont affirmé que ce document n'avait été transmis qu'en vue d'établir l'identité du propriété du navire l'Aldona ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu au motif qu'un état des inscriptions d'un navire établit tant la propriété du navire que les hypothèques dont il est grevé bien que le document transmis n'altérait pas la vérité sur les faits qu'il avait pour objet de porter à la connaissance de son destinataire, à savoir le propriétaire du navire, et que le destinataire ait déclaré qu'il n'était pas intéressé par les informations relatives aux inscriptions hypothécaires qu'il n'avait pas sollicitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 / alors que l'intention frauduleuse du faux n'est caractérisée que si son auteur a eu la volonté de réaliser la falsification tout en ayant conscience d'altérer la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'intention frauduleuse, que compte tenu de ses responsabilités au sein de l'entreprise, Charles X... ne pouvait ignorer que le document transmis pouvait être produit en justice, sans préciser en quoi Charles X..., qui transmettait un document en vue d'établir la propriété du navire l'Aldona, avait eu la volonté de dissimuler les informations relatives aux inscriptions hypothécaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 / alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Charles X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les seuls faits d'usage de faux visés à la prévention étaient relatifs à l'usage du document devant la Cour Fédérale de Montréal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur alors que la cour d'appel n'était plus saisie des faits d'usage commis à Montréal en raison de la nullité de la citation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après que la société Delta Transport eut demandé au conservateur des hypothèques maritimes l'état des inscriptions hypothécaires prises sur le navire Aldona qui lui appartenait et venait d'être saisi, Charles X..., son directeur général, a reconnu avoir retiré la mention des deux inscriptions au profit de la caisse régionale de crédit maritime du Morbihan et de la Loire Atlantique et de l'établissement Fortis Bank qui figuraient sur ce document avant de l'adresser en télécopie à l'avocat de la société canadienne saisissante ; Attendu que, pour déclarer Charles X... et la société Delta Transport coupables de faux et usage, les juges retiennent que les altérations de la vérité que celui-ci a eu conscience d'avoir apportées à l'état des inscriptions hypothécaires susceptible d'être produit en justice par l'avocat auquel il l'a envoyé pouvaient avoir de graves conséquences, notamment quant à l'appréciation de la valeur du navire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal supérieur d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372693cd58014677426b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel