Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b32
- Date
- 31 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole additionnel n 7 à la même Convention, des articles 426, 4 , du code des douanes, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri Y... et Jean-François X... coupable en qualité d'auteurs d'importation non déclarée de marchandises prohibées pour ne pas avoir respecté l'obligation d'exportation en l'état de testeurs d'hyperfréquences en les livrant sur le territoire national ; "aux motifs propres que, "par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal de Senlis a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que les prévenus s'étaient rendus coupables du délit douanier reproché ; que les prévenus ne rapportent pas en cause d'appel la preuve que les testeurs litigieux ont été exportés au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et ne démontrent pas avoir agi de bonne foi ; qu'il échet donc de confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris" ; "et aux motifs adoptés que, "il est reproché à Henri Y... et Jean-François X..., respectivement directeur commercial et gérant de droit de la société RJL Consultant, de ne pas avoir respecté les engagements de réexportation d'une partie des testeurs d'hyperfréquences importés de Corée en les commercialisant directement sur le territoire national ; l'administration des douanes s'appuie notamment sur le procès-verbal d'audition d'Henri Y... par ses services, en date du 8 juin 1999, aux termes duquel il a déclaré qu'après réception des appareils, il les réexpédiait par Colirail, Colissimo ou Chronopost à la société AIE ; les prévenus font plaider par leur avocat que le contenu de leurs déclarations relatées par les procès-verbaux des douanes s'explique par l'erreur qu'ils ont commise en croyant qu'ils étaient interrogés sur les produits normalement commercialisés en France ; il convient cependant de constater que les testeurs d'hyperfréquence étaient les seuls produits commercialisés par la société RJL consultant ainsi que l'a reconnu Jean-François X..., que les produits saisis par les services de douanes ont été commercialisés sur le territoire français, et que les pièces fournies par la défense et relatant des voyages effectués par les prévenus entre la France et la Grande-Bretagne sont insuffisantes pour attester de la réexportation des marchandises vers ce pays ; en effet, les prévenus ont affirmé que les marchandises auraient été réexpédiées vers le Royaume-Uni dans le coffre de leur propre véhicule voyageant par bateau ; ce mode de réexportation apparaît d'autant plus étonnant qu'il est par ailleurs établi par des factures de transporteur qu'une partie des marchandises aurait été régulièrement acheminée par les soins d'une entreprise de transports ; l'administration des douanes ayant précisé à cet égard qu'aucune déclaration d'échange de marchandises n'avait été souscrite, la défense souligne que de telles déclarations n'ont qu'une valeur statistique et qu'elles ont été régularisées ultérieurement sur injonction du service des douanes ; outre le caractère contradictoire de cette argumentation, il convient de remarquer que, s'agissant de relevés purement déclaratifs effectués a posteriori, ils sont insuffisants pour répondre aux constatations précises effectuées par la direction des enquêtes douanières ; la défense souligne par ailleurs que la convention postale "dilipack" grâce à laquelle les testeurs d'hyperfréquence étaient acheminées et qui ne s'applique que sur le seul territoire national français, a été signée au nom de la société Atlantis Dévelopment ; si cette constatation est exacte, il n'en demeure pas moins que c'est Henri Y... qui a signé cette Convention au nom de la société Atlantis Dévelopment, qu'elle concerne les produits litigieux, et qu'aucun des documents fournis par la défense n'établit que des déclarations de TVA ont été effectuées en Grande-Bretagne pour ces produits" ; "alors, d'une part, que la motivation de la décision d'appel qui se borne à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans répondre à l'argumentation des prévenus qui critiquaient ces motifs, n'établit pas que la cour d'appel a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'elle ne satisfait pas par conséquent aux exigences combinées de l'article 593 du Code de procédure pénale, du procès équitable et de la garantie du double degré de juridiction en matière pénale ; "et alors qu'en se bornant à énoncer que Jean-François X... et Henri Y... ne démontraient pas avoir agi de bonne foi sans s'expliquer plus sur le chef de conclusions péremptoire par lequel les prévenus invoquaient le bénéfice de cette cause d'exonération de responsabilité au terme d'une argumentation particulièrement étayée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas légalement justifié la condamnation qu'elle a prononcée ; "alors, d'autre part, que le respect de la présomption d'innocence impose que la preuve d'une infraction repose sur l'accusation ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'administration des douanes, auteur des poursuites, d'établir que Jean-François X... et Henri Y... avaient omis de respecter les engagements de réexportation vers l'Angleterre d'une partie des testeurs d'hyperfréquences importés de Corée en les commercialisant directement sur le territoire national ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur l'absence de démonstration par les prévenus de l'exportation des testeurs litigieux au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la cour d'appel a procédé à un renversement irrégulier de la charge de la preuve ; "alors, par ailleurs, qu'en affirmant que "aucun des documents fournis par la défense n'établit que des déclarations de TVA ont été effectuées en Grande-Bretagne pour les produits litigieux", sans s'expliquer sur les déclarations de TVA de la société Atlantis Développements et les extraits de comptabilité de cette même société, régulièrement produits aux débats et invoqués par les prévenus dans leurs conclusions d'appel, qui faisaient tous apparaître une TVA déclarée en Angleterre sur des acquisitions communautaires, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, encore, qu'en condamnant Jean-François X... en qualité d'auteur d'une manoeuvre constitutive d'une infraction douanière sans constater aucun fait matériel qui lui soit personnellement imputable, tant en ce qui concerne l'établissement des déclarations d'importation en franchise de TVA avec obligation d'exportation qui n'auraient pas été respectées, que la prétendue livraison sur le territoire national des marchandises importées en méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné non plus de base légale à sa décision en ce qui concerne ce prévenu au regard des articles 426, 4 , du code des douanes et 121-1 du code pénal ; "et alors, subsidiairement, qu'à supposer même que sa qualité de gérant de la société RJL Consultants puisse rendre Jean-François X... responsable de l'infraction douanière commise pour le compte de la société, ce prévenu soutenait devant la cour d'appel qu'il avait délégué ses pouvoirs en ce qui concerne l'importation des marchandises puis leur transport en Angleterre à Henri Y..., qui pouvait seul être retenu dans les liens de la prévention ; qu'en ne répondant pas à cet autre chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait une nouvelle fois aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à une amende douanière et au paiement de la TVA éludée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole additionnel n 7 à la même Convention, des articles 426, 4 , du code des douanes, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri Y... et Jean-François X... coupable en qualité d'auteurs d'importation non déclarée de marchandises prohibées pour ne pas avoir respecté l'obligation d'exportation en l'état de testeurs d'hyperfréquences en les livrant sur le territoire national ; "aux motifs propres que, "par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal de Senlis a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que les prévenus s'étaient rendus coupables du délit douanier reproché ; que les prévenus ne rapportent pas en cause d'appel la preuve que les testeurs litigieux ont été exportés au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et ne démontrent pas avoir agi de bonne foi ; qu'il échet donc de confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris" ; "et aux motifs adoptés que, "il est reproché à Henri Y... et Jean-François X..., respectivement directeur commercial et gérant de droit de la société RJL Consultant, de ne pas avoir respecté les engagements de réexportation d'une partie des testeurs d'hyperfréquences importés de Corée en les commercialisant directement sur le territoire national ; l'administration des douanes s'appuie notamment sur le procès-verbal d'audition d'Henri Y... par ses services, en date du 8 juin 1999, aux termes duquel il a déclaré qu'après réception des appareils, il les réexpédiait par Colirail, Colissimo ou Chronopost à la société AIE ; les prévenus font plaider par leur avocat que le contenu de leurs déclarations relatées par les procès-verbaux des douanes s'explique par l'erreur qu'ils ont commise en croyant qu'ils étaient interrogés sur les produits normalement commercialisés en France ; il convient cependant de constater que les testeurs d'hyperfréquence étaient les seuls produits commercialisés par la société RJL consultant ainsi que l'a reconnu Jean-François X..., que les produits saisis par les services de douanes ont été commercialisés sur le territoire français, et que les pièces fournies par la défense et relatant des voyages effectués par les prévenus entre la France et la Grande-Bretagne sont insuffisantes pour attester de la réexportation des marchandises vers ce pays ; en effet, les prévenus ont affirmé que les marchandises auraient été réexpédiées vers le Royaume-Uni dans le coffre de leur propre véhicule voyageant par bateau ; ce mode de réexportation apparaît d'autant plus étonnant qu'il est par ailleurs établi par des factures de transporteur qu'une partie des marchandises aurait été régulièrement acheminée par les soins d'une entreprise de transports ; l'administration des douanes ayant précisé à cet égard qu'aucune déclaration d'échange de marchandises n'avait été souscrite, la défense souligne que de telles déclarations n'ont qu'une valeur statistique et qu'elles ont été régularisées ultérieurement sur injonction du service des douanes ; outre le caractère contradictoire de cette argumentation, il convient de remarquer que, s'agissant de relevés purement déclaratifs effectués a posteriori, ils sont insuffisants pour répondre aux constatations précises effectuées par la direction des enquêtes douanières ; la défense souligne par ailleurs que la convention postale "dilipack" grâce à laquelle les testeurs d'hyperfréquence étaient acheminées et qui ne s'applique que sur le seul territoire national français, a été signée au nom de la société Atlantis Dévelopment ; si cette constatation est exacte, il n'en demeure pas moins que c'est Henri Y... qui a signé cette Convention au nom de la société Atlantis Dévelopment, qu'elle concerne les produits litigieux, et qu'aucun des documents fournis par la défense n'établit que des déclarations de TVA ont été effectuées en Grande-Bretagne pour ces produits" ; "alors, d'une part, que la motivation de la décision d'appel qui se borne à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans répondre à l'argumentation des prévenus qui critiquaient ces motifs, n'établit pas que la cour d'appel a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'elle ne satisfait pas par conséquent aux exigences combinées de l'article 593 du Code de procédure pénale, du procès équitable et de la garantie du double degré de juridiction en matière pénale ; "et alors qu'en se bornant à énoncer que Jean-François X... et Henri Y... ne démontraient pas avoir agi de bonne foi sans s'expliquer plus sur le chef de conclusions péremptoire par lequel les prévenus invoquaient le bénéfice de cette cause d'exonération de responsabilité au terme d'une argumentation particulièrement étayée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas légalement justifié la condamnation qu'elle a prononcée ; "alors, d'autre part, que le respect de la présomption d'innocence impose que la preuve d'une infraction repose sur l'accusation ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'administration des douanes, auteur des poursuites, d'établir que Jean-François X... et Henri Y... avaient omis de respecter les engagements de réexportation vers l'Angleterre d'une partie des testeurs d'hyperfréquences importés de Corée en les commercialisant directement sur le territoire national ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur l'absence de démonstration par les prévenus de l'exportation des testeurs litigieux au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la cour d'appel a procédé à un renversement irrégulier de la charge de la preuve ; "alors, par ailleurs, qu'en affirmant que "aucun des documents fournis par la défense n'établit que des déclarations de TVA ont été effectuées en Grande-Bretagne pour les produits litigieux", sans s'expliquer sur les déclarations de TVA de la société Atlantis Développements et les extraits de comptabilité de cette même société, régulièrement produits aux débats et invoqués par les prévenus dans leurs conclusions d'appel, qui faisaient tous apparaître une TVA déclarée en Angleterre sur des acquisitions communautaires, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, encore, qu'en condamnant Jean-François X... en qualité d'auteur d'une manoeuvre constitutive d'une infraction douanière sans constater aucun fait matériel qui lui soit personnellement imputable, tant en ce qui concerne l'établissement des déclarations d'importation en franchise de TVA avec obligation d'exportation qui n'auraient pas été respectées, que la prétendue livraison sur le territoire national des marchandises importées en méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné non plus de base légale à sa décision en ce qui concerne ce prévenu au regard des articles 426, 4 , du code des douanes et 121-1 du code pénal ; "et alors, subsidiairement, qu'à supposer même que sa qualité de gérant de la société RJL Consultants puisse rendre Jean-François X... responsable de l'infraction douanière commise pour le compte de la société, ce prévenu soutenait devant la cour d'appel qu'il avait délégué ses pouvoirs en ce qui concerne l'importation des marchandises puis leur transport en Angleterre à Henri Y..., qui pouvait seul être retenu dans les liens de la prévention ; qu'en ne répondant pas à cet autre chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait une nouvelle fois aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Jean-François X... et Henri Y..., respectivement gérant et directeur commercial de la société RJL Consultant, coupables de ne pas avoir respecté leur engagement de réexporter vers un autre Etat membre de l'Union européenne des testeurs d'hyperfréquences importés de Corée, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés du jugement, qu'il résulte du procès-verbal d'audition d'Henri Y... que les marchandises ont été commercialisées sur le territoire français et que les pièces fournies par les prévenus, relatant des voyages effectués par eux entre la France et la Grande-Bretagne sont insuffisantes pour attester de la réexportation des marchandises vers ce pays ; que les juges ajoutent que la convention postale "Dilipack", grâce à laquelle les testeurs d'hyperfréquence étaient acheminés et qui ne s'applique que sur le seul territoire français, a été signée par Henri Y..., qu'elle concerne les produits litigieux et qu'aucun des documents fournis par la défense n'établit que des déclarations de TVA ont été effectuées en Grande-Bretagne pour ces produits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Jean-François X..., faisant valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à Henri Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372693cd58014677426b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel