Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b36
- Date
- 13 septembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2044 du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... sur l'action civile à payer une somme de 71 375 à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice de la société Bourges Dis consiste non pas dans l'impôt qui correspond à la réalité du résultat imposable après rectification, mais dans les pénalités issues du paiement différé ; qu'il s'agit bien d'un préjudice direct en rapport avec l'infraction ; que Jean-Michel X... en a été à bon droit déclaré responsable ; que la partie civile est à présent en mesure de justifier que la somme représentant les pénalités dont s'agit s'élève après transaction avec l'administration des impôts à 71 375 et que les sommes portées dans cette transaction ont bien été payées à l'exception de la majoration de recouvrement de 10 % qui n'entre pas toutefois dans la demande de la partie civile ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a déclaré Jean-Michel X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Bourges Dis en le condamnant à verser à cette dernière la somme précitée, doit être confirmé ; "alors que l'indemnité transactionnelle ne peut être intégralement imputée à un tiers à la transaction qui n'a eu à aucun moment la faculté de prendre part aux négociations ayant abouti à ladite transaction et qui a perdu la chance de négocier ladite indemnité ; que Jean-Michel X... soutenait qu'il ne pouvait être obligé de payer l'indemnité prévue à la transaction aux termes de laquelle la société Bourges Dis avait purement et simplement accepté de payer à l'administration des impôts la somme que cette dernière lui réclamait, sans exercer aucun recours dans le délai légal et quand bien même la société Bourges Dis contestait le bien-fondé du redressement, dès lors qu'en tant que tiers, il n'avait eu aucun pouvoir d'intervenir au cours de la négociation de cette transaction ; que l'arrêt attaqué n'a tenu aucun compte du caractère conventionnel de cette indemnité fixée en l'absence de Jean-Michel X..., de sorte qu'en le condamnant à payer la totalité de l'indemnité transactionnelle et quand bien même le demandeur a perdu une chance de voir réduire le montant de la pénalité litigieuse, la Cour a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2044 du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... sur l'action civile à payer une somme de 71 375 à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice de la société Bourges Dis consiste non pas dans l'impôt qui correspond à la réalité du résultat imposable après rectification, mais dans les pénalités issues du paiement différé ; qu'il s'agit bien d'un préjudice direct en rapport avec l'infraction ; que Jean-Michel X... en a été à bon droit déclaré responsable ; que la partie civile est à présent en mesure de justifier que la somme représentant les pénalités dont s'agit s'élève après transaction avec l'administration des impôts à 71 375 et que les sommes portées dans cette transaction ont bien été payées à l'exception de la majoration de recouvrement de 10 % qui n'entre pas toutefois dans la demande de la partie civile ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a déclaré Jean-Michel X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Bourges Dis en le condamnant à verser à cette dernière la somme précitée, doit être confirmé ; "alors que l'indemnité transactionnelle ne peut être intégralement imputée à un tiers à la transaction qui n'a eu à aucun moment la faculté de prendre part aux négociations ayant abouti à ladite transaction et qui a perdu la chance de négocier ladite indemnité ; que Jean-Michel X... soutenait qu'il ne pouvait être obligé de payer l'indemnité prévue à la transaction aux termes de laquelle la société Bourges Dis avait purement et simplement accepté de payer à l'administration des impôts la somme que cette dernière lui réclamait, sans exercer aucun recours dans le délai légal et quand bien même la société Bourges Dis contestait le bien-fondé du redressement, dès lors qu'en tant que tiers, il n'avait eu aucun pouvoir d'intervenir au cours de la négociation de cette transaction ; que l'arrêt attaqué n'a tenu aucun compte du caractère conventionnel de cette indemnité fixée en l'absence de Jean-Michel X..., de sorte qu'en le condamnant à payer la totalité de l'indemnité transactionnelle et quand bien même le demandeur a perdu une chance de voir réduire le montant de la pénalité litigieuse, la Cour a violé les textes précités" ; Attendu, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Bourges Dis de l'atteinte portée à son patrimoine du fait des agissements de Jean-Michel X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D' où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
61372693cd58014677426b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel