Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 61372693cd58014677426b43
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 690 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne, 321-1 du Code pénal, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... pénalement et civilement du chef de recel et a condamné civilement la société Le Cellier des Collectionneurs du même chef ; "aux motifs que Christophe Y..., Jean-Jacques Z... et José A... ont été déclarés coupables du vol des vingt huit bouteilles de vin appartenant à la société Malher Besse ; cette décision n'est pas remise en cause devant la Cour qui est saisie, de la situation de Jacques X... au regard de la prévention dirigée contre lui, du fait de savoir si les éléments constitutifs du recel sont réunis à l'encontre de la S.A.R.L. Le Cellier des Collectionneurs et des conséquences civiles des réponses apportées aux questions précédentes ; si Jacques X... était convaincu de recel, les éléments constitutifs de l'infraction seraient également réunis à l'encontre de la personne morale qui, comme le souligne le prévenu lui-même, a été bénéficiaire des transactions effectuées avec ceux qui sont coupables d'avoir dérobé les bouteilles litigieuses, opérations enregistrées sur son livre de police par son gérant en exercice et entrées en tout ou partie dans sa comptabilité ; la connaissance par Jacques X... de l'origine nécessairement frauduleuse des bouteilles qu'il a achetées à Christophe Y... et à Jean-Jacques Z... entre le 15 février 2002 et le 24 avril 2002 résulte d'un faisceau concordant de présomptions : "1 ) compte tenu de leur rareté et de leur millésime exceptionnel, le nombre important de bouteilles proposées à la vente (vingt deux) ; "2 ) Le montant très faible du prix des acquisitions (750 euros pour un mouton Rotschild 1945, alors que Guillaume B..., négociant à Floriac, a payé une bouteille du même lot le même jour 3 048,98 euros et que la société Malher-Besse les vendait au prix de 6 900 euros - 100 euros pour une bouteille figurant au catalogue de la société Malher-Besse au prix de 3 050 euros) ; "3 ) le fait que les transactions, pour six d'entre elles, ont été effectuées en espèces, et non pas en chèques comme le soutient le demandeur dans ses conclusions ; "4 ) le fait encore que, contrairement à ce qu'il persiste à prétendre devant la Cour, le registre de police de la S.A.R.L. Le Cellier des Collectionneurs n'a pas de fiabilité puisqu'il retrace une transaction en numéro 66 le 19 février 2002 à une date où le cambriolage n'est pas encore intervenu (la transaction du 15 février a eu pour objet la bouteille dérobée dans les établissements Malher-Besse avant le cambriolage) ; "5 ) des déclarations des auteurs du vol qui précisent que Jacques X... avait la réputation de ne pas être très regardant et qu'il ne leur a jamais demandé la provenance des bouteilles qu'ils lui proposaient à la vente ; "alors, d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que les prévenus faisaient la démonstration qu'ils ne pouvaient raisonnablement connaître l'origine délictuelle des bouteilles de vin ; que de tels éléments étaient de nature à faire disparaître le caractère fautif du comportement du demandeur ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain ; "alors, d'autre part, qu'il incombe à l'accusation d'offrir les preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant profiter à l'accusé ; qu'en déduisant la culpabilité des demandeurs du chef de recel de bouteilles de vin des circonstances de la vente, à savoir le montant faible du prix des acquisitions et le règlement pour partie d'entre elles en espèces bien que la vente de ces bouteilles ait eu lieu en toute transparence et à un juste prix compte tenu de l'état des bouteilles, ce qui laissait nécessairement subsister un doute subséquent sur la prétendue mauvaise foi des prévenus, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour affirmer que les demandeurs avaient connaissance de l'origine frauduleuse des bouteilles, la cour d'appel a relevé le nombre de bouteilles composant le lot vendu, le faible montant du prix de vente et le règlement pour partie d'entre elles en espèces ; qu'en déduisant l'intention délictuelle des prévenus de ces simples présomptions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - LA SOCIETE LE CELLIER DES COLLECTIONNEURS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2005, qui, pour recel, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produit en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne, 321-1 du Code pénal, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... pénalement et civilement du chef de recel et a condamné civilement la société Le Cellier des Collectionneurs du même chef ; "aux motifs que Christophe Y..., Jean-Jacques Z... et José A... ont été déclarés coupables du vol des vingt huit bouteilles de vin appartenant à la société Malher Besse ; cette décision n'est pas remise en cause devant la Cour qui est saisie, de la situation de Jacques X... au regard de la prévention dirigée contre lui, du fait de savoir si les éléments constitutifs du recel sont réunis à l'encontre de la S.A.R.L. Le Cellier des Collectionneurs et des conséquences civiles des réponses apportées aux questions précédentes ; si Jacques X... était convaincu de recel, les éléments constitutifs de l'infraction seraient également réunis à l'encontre de la personne morale qui, comme le souligne le prévenu lui-même, a été bénéficiaire des transactions effectuées avec ceux qui sont coupables d'avoir dérobé les bouteilles litigieuses, opérations enregistrées sur son livre de police par son gérant en exercice et entrées en tout ou partie dans sa comptabilité ; la connaissance par Jacques X... de l'origine nécessairement frauduleuse des bouteilles qu'il a achetées à Christophe Y... et à Jean-Jacques Z... entre le 15 février 2002 et le 24 avril 2002 résulte d'un faisceau concordant de présomptions : "1 ) compte tenu de leur rareté et de leur millésime exceptionnel, le nombre important de bouteilles proposées à la vente (vingt deux) ; "2 ) Le montant très faible du prix des acquisitions (750 euros pour un mouton Rotschild 1945, alors que Guillaume B..., négociant à Floriac, a payé une bouteille du même lot le même jour 3 048,98 euros et que la société Malher-Besse les vendait au prix de 6 900 euros - 100 euros pour une bouteille figurant au catalogue de la société Malher-Besse au prix de 3 050 euros) ; "3 ) le fait que les transactions, pour six d'entre elles, ont été effectuées en espèces, et non pas en chèques comme le soutient le demandeur dans ses conclusions ; "4 ) le fait encore que, contrairement à ce qu'il persiste à prétendre devant la Cour, le registre de police de la S.A.R.L. Le Cellier des Collectionneurs n'a pas de fiabilité puisqu'il retrace une transaction en numéro 66 le 19 février 2002 à une date où le cambriolage n'est pas encore intervenu (la transaction du 15 février a eu pour objet la bouteille dérobée dans les établissements Malher-Besse avant le cambriolage) ; "5 ) des déclarations des auteurs du vol qui précisent que Jacques X... avait la réputation de ne pas être très regardant et qu'il ne leur a jamais demandé la provenance des bouteilles qu'ils lui proposaient à la vente ; "alors, d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que les prévenus faisaient la démonstration qu'ils ne pouvaient raisonnablement connaître l'origine délictuelle des bouteilles de vin ; que de tels éléments étaient de nature à faire disparaître le caractère fautif du comportement du demandeur ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain ; "alors, d'autre part, qu'il incombe à l'accusation d'offrir les preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant profiter à l'accusé ; qu'en déduisant la culpabilité des demandeurs du chef de recel de bouteilles de vin des circonstances de la vente, à savoir le montant faible du prix des acquisitions et le règlement pour partie d'entre elles en espèces bien que la vente de ces bouteilles ait eu lieu en toute transparence et à un juste prix compte tenu de l'état des bouteilles, ce qui laissait nécessairement subsister un doute subséquent sur la prétendue mauvaise foi des prévenus, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour affirmer que les demandeurs avaient connaissance de l'origine frauduleuse des bouteilles, la cour d'appel a relevé le nombre de bouteilles composant le lot vendu, le faible montant du prix de vente et le règlement pour partie d'entre elles en espèces ; qu'en déduisant l'intention délictuelle des prévenus de ces simples présomptions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et la personne morale responsable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 500 euros, la somme que Jacques X... et la société Le Cellier des Collectionneurs devront payer, chacun, à la société Malher Besse, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372693cd58014677426b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel