Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b44
- Date
- 22 février 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable de détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres que dans la chambre de l'appartement loué par Franck Y..., sous le canapé sur lequel Hocine X... était couché, les policiers ont découvert dans un espace caché par une protection, une mallette Delsey contenant la somme de 540.700 francs ainsi qu'un sac en matière plastique contenant la somme de 185.000 francs ; que dans une sacoche, découverte au pied de ce canapé, ils ont saisi un permis de conduire français et une carte nationale d'identité française établis au nom d'Omar Z... portant la photographie d'Hocine X... qui s'avéraient être contrefaits, la somme de 1.100 francs, la clé ouvrant la mallette Delsey ainsi qu'une paire de lunettes ; qu'Hocine X... a été mis en cause par Stéphane A... lequel a reconnu avoir revendu 30 kilos de haschich pour le compte de Xavier Y... et avoir fait la connaissance d'Hocine, dit "le Baron", pour lequel Xavier Y... travaillait ; qu'en outre, Franck Y... a expliqué s'être associé en avril 1997 avec Lahlou B... qui lui avait été présenté par Hocine X..., a indiqué que les sommes de 185.000 francs et de 540.000 francs respectivement découvertes dans un sac en plastique et dans la mallette Delsey dissimulés sous le canapé provenaient du trafic de haschich auquel il s'était livré, en précisant que Hocine X..., qui lui avait prêté la mallette Delsey, avait vu cet argent et savait qu'il se livrait au trafic de stupéfiants ; qu'en outre, il n'est pas inintéressant de rappeler que Lahlou B..., déjà condamné pour trafic de stupéfiants a eu l'occasion d'approcher Hocine X... en maison d'arrêt, rencontre que le prévenu a reconnue lors des débats devant la cour ; que la Cour constate qu'Hocine X... ne s'est jamais expliqué sur ses moyens de subsistance depuis sa sortie de prison survenue le 20 décembre 1996 et a refusé d'identifier la personne qui lui avait procuré les fonds nécessaires à la location d'une villa avec piscine lors de son séjour d'un mois dans le sud de l'Espagne en compagnie de ses enfants qui l'avaient accompagné, ces derniers rejoignant l'agglomération lyonnaise par avion à l'issue de leurs vacances estivales ; que les explications du prévenu relatives à la signification des chiffres inscrits sur un morceau de papier découvert dans la poche de son pantalon sont dénuées de tout crédit ; que de même, les allégations du mis en cause selon lesquelles Franck Y... et lui-même possédaient des sacoches identiques et qu'il était possible qu'il se soit trompé de sacoche en rangeant ses faux papiers, ou que Franck Y... ait malencontreusement commis la même erreur en voulant ranger la clé de la mallette Delsey qu'il lui avait prêtée ainsi que divers documents lui appartenant, ne sont pas davantage vraisemblables ; qu'en effet, la sacoche dans laquelle les policiers ont saisi les faux papiers achetés par Hocine X... et la clé de la mallette Delsey contenait également une paire de lunettes, la présence de ce dernier objet excluant toute possibilité d'erreur, Franck Y... ayant notamment reconnu à l'audience du tribunal ne pas porter de lunettes de vue alors que la fausse carte nationale d'identité française utilisée par Hocine X... portait la mention de port de verres correcteurs ; que de plus, la sacoche contenant les faux papiers achetés par Hocine X..., la clé de la mallette Delsey et une paire de lunettes a été découverte au pied du canapé sur lequel Hocine X... était allongé lors de son interpellation et à l'intérieur duquel les enquêteurs ont saisi la mallette Delsey contenant la somme de 540.700 francs ainsi qu'une somme de 185.000 francs dissimulée à l'intérieur dans un sac en matière plastique ; que par ailleurs, la Cour observe que Franck Y... a varié dans ses déclarations tout au long de l'enquête et de la procédure d'information dans le but évident de tirer d'affaire Hocine X... ; qu'en effet, après avoir soutenu que la mallette Delsey ne lui appartenait pas, il a finalement reconnu l'avoir empruntée à Hocine X... pour y déposer la somme de 540.700 francs provenant de la revente de 50 kilogrammes de haschich acquis auprès d'un individu surnommé "Gorille" alors qu'il avait initialement soutenu avoir dérobé cette drogue à son fournisseur ; que de surcroît, il a déclaré avoir modifié le code de la serrure de cette mallette après avoir soutenu que seul Hocine X... possédait la combinaison de la serrure de ce bagage à main ; qu'il est incompréhensible qu'un trafiquant de drogue comme Franck Y..., écoulant plus de 50 kilogrammes de haschich, circulant à bord d'un véhicule dans lequel il avait fait aménager une cache pour transporter la drogue acquise et disposant d'importantes sommes d'argent, héberge par pur sentimentalisme, une personne précisément condamnée pour trafic de stupéfiants et ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire ; qu'en cet état, les explications de Franck Y... ne sont ni crédibles ni vraisemblables, un trafiquant de drogue ne pouvant prendre le risque d'héberger à son domicile un tiers de bonne foi ; que la présence de Hocine X... au domicile de Franck Y... ne peut s'expliquer que par leur association dans la revente de grosses quantités de haschisch ; que ces éléments, tous convergents entre eux, conduisent la Cour, après le tribunal, à déclarer Hocine X... coupable des faits visés à la prévention sauf à préciser que les faits d'acquisition et de détention de stupéfiants ont été commis courant 1997 jusqu'au 9 septembre 1997, que les faits d'offre ou de cession ont été perpétrés du 3 au 9 septembre 1997 ; "et aux motifs adoptés qu'à l'audience, comme pendant l'information Hocine X... a contesté toute implication dans le trafic de produits stupéfiants ; qu'interpellé en compagnie de Franck Y..., qui reconnaît un trafic d'une ampleur considérable, il affirme n'avoir jamais été au courant des activités en matière de haschich de ce dernier, ce qui paraît très peu vraisemblable quand on a l'âge et les antécédents judiciaires d'Hocine X... ; qu'âgé de 45 ans lors des faits et alors qu'il a admis avoir rencontré Franck Y... en juin 1997 (D 96) et avoir avec lui une intimité certaine puisqu'il dormait chez lui, X... ne peut sérieusement prétendre tout ignorer de ses activités, d'autant qu'il est constant qu'ils ont passé des vacances ensemble en Espagne ; que lors de la perquisition chez Franck Y... (D 73), les policiers ont découvert sous le divan où reposait Hocine X... une valise Delsey fermée à clé qui contenait 540.700 francs dont Franck Y... déclarera qu'ils étaient le produit de la vente du haschich ; qu' X... reconnaît être propriétaire de cette valise, prêtée selon lui à Franck Y... et dont il ignorait tout du contenu ; qu'or la clé permettant l'ouverture de la valise a été découverte dans un fourre-tout où se trouvaient également les faux papiers utilisés par Hocine X... (D 73 p. 2). Interrogé sur ce point, il a expliqué (D 393 p. 2) que Franck Y... et lui-même avaient des sacoches identiques et qu'il était parfaitement possible qu'il se soit trompé de sacoche en rangeant ses faux papiers ou que Franck Y... ait lui-même fait une erreur en voulant ranger ses papiers et la clé de la mallette ; que cette confusion est impossible à admettre puisqu'en toute logique si Hocine X... s'est procuré de faux papiers, c'est pour pouvoir les présenter à la moindre réquisition et qu'il est dès lors parfaitement invraisemblable qu'il n'ait pas su précisément où les chercher ; que par ailleurs, à la cote D 73 p. 2 ligne 26, Hocine X..., dès l'appréhension par les policiers de cette valise, a déclaré "cette valise n'est pas ma propriété" alors qu'il a fini par reconnaître le contraire ; qu'il n'a pu réagir ainsi que parce qu'il connaissait le contenu de cette valise, forcément embarrassant pour lui ; qu'Hocine X... est porteur de lunettes de vue, ce qui n'est pas le cas de Franck Y... qui n'en a jamais porté (notes d'audience) ; que la fausse carte d'identité utilisée par Hocine X... (D 324), au nom d'Omar Z... mentionne même le port de verres correcteurs au chapitre signes particuliers ; qu'or à la côte D 73 page 2 lignes 22 et 23, il est indiqué que la clé de la valise Delsey a été trouvée dans le fourre-tout où se trouvait (outre les faux papiers utilisés par Hocine X..., une paire de lunettes ; que si Franck Y... avait fait une confusion de fourre-tout, la présence de cet objet aurait suffi à le détromper, et conduit à ne pas déposer dans ledit fourre-tout la clé de la valise dont lui seul avait l'usage ; que ce dernier élément, et ceux précédemment développés démontrent qu'en réalité l'argent produit du trafic de stupéfiants se trouvait dans la valise utilisée par Hocine X..., dont la clé était rangée avec ses affaires très personnelles (ses faux papiers, ses lunettes) et à sa disposition constante ; qu'Hocine X... a déclaré "je ne vois pas comment j'aurais pu avoir une telle somme d'argent étant donné que je venais de faire plusieurs années de prison" (D 393 page 2) ; qu'en effet, seul le trafic de produits stupéfiants lui a permis d'accumuler autant d'argent aussi rapidement, et dès sa sortie de prison, il a manifestement reconstitué un réseau lui permettant d'écouler le haschich grâce aux frères Franck Y..., Sid C... D... et Lahlou B... (condamné pour cession par le tribunal de Valence comme dit plus haut) ; qu'X... ne s'est jamais expliqué sur ses moyens de subsistance depuis sa sortie de prison ; qu'à la côte D 95 p. 3, il déclare : "en Espagne, Franck avait loué un appartement avec sa mère et moi j'avais loué de mon côté à environ 30 kilomètres de Franck une villa avec piscine ; je ne vous dirai pas qui est la personne qui m'a donné l'argent pour passer des vacances en Espagne" Xavier Y... comme dit plus haut, a reconnu vendre du haschich ; que son frère Franck également, et en grosses quantités ; que de même B..., qui a déjà été condamné pour les faits de cession à Valence ; qu'Hocine X... est très manifestement le lien entre ces différents personnages ; que d'ailleurs, même s'il l'a démenti par la suite, Franck Y... a déclaré que Hocine X... lui avait présenté B.... "j'ai fait appel à Lahlou (E...) car c'est un ami qui m'a été présenté par Hocine et avec qui je fais des affaires depuis 3 mois " (D 91 p. 3). " Hocine était au courant que je vendais du shit ; qu'il avait également déjà vu l'argent mais il n'a rien à voir là dedans ; qu'il m'a simplement présenté Lahlou" (D 92 p. 3) ; qu'Hocine X... n'a pas pu expliquer pourquoi le véhicule AUDI 80 avec lequel il s'est rendu en Espagne a été retrouvé près du domicile d'B... (D 393) ; que face à ces éléments établissant qu'Hocine X... fut le pivot d'un trafic de haschich portant au moins sur 50 kilos, acquis très vraisemblablement en Espagne, Hocine X... n'oppose que des explications paradoxales : "s'il avait trafiqué, pourquoi aurait-il couru le risque de se mettre en affaires avec Franck Y... ; s'il avait acquis du haschich en Espagne, comment aurait-il pu amener ses enfants avec lui " de sorte qu'il faudrait considérer que chaque erreur par lui commise viendrait l'exonérer de toute responsabilité ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère comme établi que les 50 kilos de haschich dont Franck Y... a reconnu la vente lui ont été fournis par Hocine X..., étant observé que la lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 1992 (D 327) ayant confirmé sa condamnation à 10 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, démontre qu'Hocine X... était dans la capacité de se procurer de la drogue par grosses quantités ; "alors qu'en se bornant à énoncer qu'Hocine X... détenait une mallette contenant le produit d'un trafic de haschich, la cour d'appel n'a, en l'absence d'autre circonstance, caractérisé aucun acte matériel d'acquisition, de détention ou de cession de stupéfiants imputable au prévenu, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-2, 441-3 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable de détention de faux documents administratifs et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres, que les faits de détention de faux documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation sont parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus ; et que la sacoche dans laquelle les policiers ont saisi les faux papiers achetés par Hocine X... et la clé de la mallette Delsey contenait également une paire de lunettes, la présence de ce dernier objet excluant toute possibilité d'erreur, Franck Y... ayant notamment reconnu à l'audience du tribunal ne pas porter de lunettes de vue alors que la fausse carte nationale d'identité française utilisée par Hocine X... portait la mention de port de verres correcteurs ( ) ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits commis par Hocine X... ; qu'en effet, l'intéressé, utilisant de fausses pièces d'identité, n'a pas hésité à reprendre ses activités de trafiquant de drogue dès sa sortie de prison survenue le 20 décembre 1996 ( ) ; "et aux motifs adoptés que cette confusion est impossible à admettre puisqu'en toute logique si Hocine X... s'est procuré de faux papiers, c'est pour pouvoir les présenter à la moindre réquisition et qu'il est dès lors parfaitement invraisemblable qu'il n'ait pas su précisément où les chercher ; que par ailleurs, à la cote D 73 p. 2 ligne 26, Hocine X..., dès l'appréhension par les policiers de cette valise, a déclaré "cette valise n'est pas ma propriété " alors qu'il a fini par reconnaître le contraire ; qu'il n'a pu réagir ainsi que parce qu'il connaissait le contenu de cette valise, forcément embarrassant pour lui ; qu'Hocine X... est porteur de lunettes de vue, ce qui n'est pas le cas de Franck Y... qui n'en a jamais porté (notes d'audience) ; que la fausse carte d'identité utilisée par Hocine X... (D 324), au nom d'Omar Z... mentionne même le port de verres correcteurs au chapitre signes particuliers ; "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 1999 qu'Hocine X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir "détenu" de faux documents administratifs ; qu'en lui reprochant d'avoir "utilisé" de fausses pièces d'identité afin de " reprendre ses activités de trafiquant de drogue", la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, en dehors de toute acceptation du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas, excédant ainsi ses pouvoirs et privant par là-même le demandeur du procès équitable auquel il avait droit" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 mai 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et détention de faux documents administratifs, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable de détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres que dans la chambre de l'appartement loué par Franck Y..., sous le canapé sur lequel Hocine X... était couché, les policiers ont découvert dans un espace caché par une protection, une mallette Delsey contenant la somme de 540.700 francs ainsi qu'un sac en matière plastique contenant la somme de 185.000 francs ; que dans une sacoche, découverte au pied de ce canapé, ils ont saisi un permis de conduire français et une carte nationale d'identité française établis au nom d'Omar Z... portant la photographie d'Hocine X... qui s'avéraient être contrefaits, la somme de 1.100 francs, la clé ouvrant la mallette Delsey ainsi qu'une paire de lunettes ; qu'Hocine X... a été mis en cause par Stéphane A... lequel a reconnu avoir revendu 30 kilos de haschich pour le compte de Xavier Y... et avoir fait la connaissance d'Hocine, dit "le Baron", pour lequel Xavier Y... travaillait ; qu'en outre, Franck Y... a expliqué s'être associé en avril 1997 avec Lahlou B... qui lui avait été présenté par Hocine X..., a indiqué que les sommes de 185.000 francs et de 540.000 francs respectivement découvertes dans un sac en plastique et dans la mallette Delsey dissimulés sous le canapé provenaient du trafic de haschich auquel il s'était livré, en précisant que Hocine X..., qui lui avait prêté la mallette Delsey, avait vu cet argent et savait qu'il se livrait au trafic de stupéfiants ; qu'en outre, il n'est pas inintéressant de rappeler que Lahlou B..., déjà condamné pour trafic de stupéfiants a eu l'occasion d'approcher Hocine X... en maison d'arrêt, rencontre que le prévenu a reconnue lors des débats devant la cour ; que la Cour constate qu'Hocine X... ne s'est jamais expliqué sur ses moyens de subsistance depuis sa sortie de prison survenue le 20 décembre 1996 et a refusé d'identifier la personne qui lui avait procuré les fonds nécessaires à la location d'une villa avec piscine lors de son séjour d'un mois dans le sud de l'Espagne en compagnie de ses enfants qui l'avaient accompagné, ces derniers rejoignant l'agglomération lyonnaise par avion à l'issue de leurs vacances estivales ; que les explications du prévenu relatives à la signification des chiffres inscrits sur un morceau de papier découvert dans la poche de son pantalon sont dénuées de tout crédit ; que de même, les allégations du mis en cause selon lesquelles Franck Y... et lui-même possédaient des sacoches identiques et qu'il était possible qu'il se soit trompé de sacoche en rangeant ses faux papiers, ou que Franck Y... ait malencontreusement commis la même erreur en voulant ranger la clé de la mallette Delsey qu'il lui avait prêtée ainsi que divers documents lui appartenant, ne sont pas davantage vraisemblables ; qu'en effet, la sacoche dans laquelle les policiers ont saisi les faux papiers achetés par Hocine X... et la clé de la mallette Delsey contenait également une paire de lunettes, la présence de ce dernier objet excluant toute possibilité d'erreur, Franck Y... ayant notamment reconnu à l'audience du tribunal ne pas porter de lunettes de vue alors que la fausse carte nationale d'identité française utilisée par Hocine X... portait la mention de port de verres correcteurs ; que de plus, la sacoche contenant les faux papiers achetés par Hocine X..., la clé de la mallette Delsey et une paire de lunettes a été découverte au pied du canapé sur lequel Hocine X... était allongé lors de son interpellation et à l'intérieur duquel les enquêteurs ont saisi la mallette Delsey contenant la somme de 540.700 francs ainsi qu'une somme de 185.000 francs dissimulée à l'intérieur dans un sac en matière plastique ; que par ailleurs, la Cour observe que Franck Y... a varié dans ses déclarations tout au long de l'enquête et de la procédure d'information dans le but évident de tirer d'affaire Hocine X... ; qu'en effet, après avoir soutenu que la mallette Delsey ne lui appartenait pas, il a finalement reconnu l'avoir empruntée à Hocine X... pour y déposer la somme de 540.700 francs provenant de la revente de 50 kilogrammes de haschich acquis auprès d'un individu surnommé "Gorille" alors qu'il avait initialement soutenu avoir dérobé cette drogue à son fournisseur ; que de surcroît, il a déclaré avoir modifié le code de la serrure de cette mallette après avoir soutenu que seul Hocine X... possédait la combinaison de la serrure de ce bagage à main ; qu'il est incompréhensible qu'un trafiquant de drogue comme Franck Y..., écoulant plus de 50 kilogrammes de haschich, circulant à bord d'un véhicule dans lequel il avait fait aménager une cache pour transporter la drogue acquise et disposant d'importantes sommes d'argent, héberge par pur sentimentalisme, une personne précisément condamnée pour trafic de stupéfiants et ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire ; qu'en cet état, les explications de Franck Y... ne sont ni crédibles ni vraisemblables, un trafiquant de drogue ne pouvant prendre le risque d'héberger à son domicile un tiers de bonne foi ; que la présence de Hocine X... au domicile de Franck Y... ne peut s'expliquer que par leur association dans la revente de grosses quantités de haschisch ; que ces éléments, tous convergents entre eux, conduisent la Cour, après le tribunal, à déclarer Hocine X... coupable des faits visés à la prévention sauf à préciser que les faits d'acquisition et de détention de stupéfiants ont été commis courant 1997 jusqu'au 9 septembre 1997, que les faits d'offre ou de cession ont été perpétrés du 3 au 9 septembre 1997 ; "et aux motifs adoptés qu'à l'audience, comme pendant l'information Hocine X... a contesté toute implication dans le trafic de produits stupéfiants ; qu'interpellé en compagnie de Franck Y..., qui reconnaît un trafic d'une ampleur considérable, il affirme n'avoir jamais été au courant des activités en matière de haschich de ce dernier, ce qui paraît très peu vraisemblable quand on a l'âge et les antécédents judiciaires d'Hocine X... ; qu'âgé de 45 ans lors des faits et alors qu'il a admis avoir rencontré Franck Y... en juin 1997 (D 96) et avoir avec lui une intimité certaine puisqu'il dormait chez lui, X... ne peut sérieusement prétendre tout ignorer de ses activités, d'autant qu'il est constant qu'ils ont passé des vacances ensemble en Espagne ; que lors de la perquisition chez Franck Y... (D 73), les policiers ont découvert sous le divan où reposait Hocine X... une valise Delsey fermée à clé qui contenait 540.700 francs dont Franck Y... déclarera qu'ils étaient le produit de la vente du haschich ; qu' X... reconnaît être propriétaire de cette valise, prêtée selon lui à Franck Y... et dont il ignorait tout du contenu ; qu'or la clé permettant l'ouverture de la valise a été découverte dans un fourre-tout où se trouvaient également les faux papiers utilisés par Hocine X... (D 73 p. 2). Interrogé sur ce point, il a expliqué (D 393 p. 2) que Franck Y... et lui-même avaient des sacoches identiques et qu'il était parfaitement possible qu'il se soit trompé de sacoche en rangeant ses faux papiers ou que Franck Y... ait lui-même fait une erreur en voulant ranger ses papiers et la clé de la mallette ; que cette confusion est impossible à admettre puisqu'en toute logique si Hocine X... s'est procuré de faux papiers, c'est pour pouvoir les présenter à la moindre réquisition et qu'il est dès lors parfaitement invraisemblable qu'il n'ait pas su précisément où les chercher ; que par ailleurs, à la cote D 73 p. 2 ligne 26, Hocine X..., dès l'appréhension par les policiers de cette valise, a déclaré "cette valise n'est pas ma propriété" alors qu'il a fini par reconnaître le contraire ; qu'il n'a pu réagir ainsi que parce qu'il connaissait le contenu de cette valise, forcément embarrassant pour lui ; qu'Hocine X... est porteur de lunettes de vue, ce qui n'est pas le cas de Franck Y... qui n'en a jamais porté (notes d'audience) ; que la fausse carte d'identité utilisée par Hocine X... (D 324), au nom d'Omar Z... mentionne même le port de verres correcteurs au chapitre signes particuliers ; qu'or à la côte D 73 page 2 lignes 22 et 23, il est indiqué que la clé de la valise Delsey a été trouvée dans le fourre-tout où se trouvait (outre les faux papiers utilisés par Hocine X..., une paire de lunettes ; que si Franck Y... avait fait une confusion de fourre-tout, la présence de cet objet aurait suffi à le détromper, et conduit à ne pas déposer dans ledit fourre-tout la clé de la valise dont lui seul avait l'usage ; que ce dernier élément, et ceux précédemment développés démontrent qu'en réalité l'argent produit du trafic de stupéfiants se trouvait dans la valise utilisée par Hocine X..., dont la clé était rangée avec ses affaires très personnelles (ses faux papiers, ses lunettes) et à sa disposition constante ; qu'Hocine X... a déclaré "je ne vois pas comment j'aurais pu avoir une telle somme d'argent étant donné que je venais de faire plusieurs années de prison" (D 393 page 2) ; qu'en effet, seul le trafic de produits stupéfiants lui a permis d'accumuler autant d'argent aussi rapidement, et dès sa sortie de prison, il a manifestement reconstitué un réseau lui permettant d'écouler le haschich grâce aux frères Franck Y..., Sid C... D... et Lahlou B... (condamné pour cession par le tribunal de Valence comme dit plus haut) ; qu'X... ne s'est jamais expliqué sur ses moyens de subsistance depuis sa sortie de prison ; qu'à la côte D 95 p. 3, il déclare : "en Espagne, Franck avait loué un appartement avec sa mère et moi j'avais loué de mon côté à environ 30 kilomètres de Franck une villa avec piscine ; je ne vous dirai pas qui est la personne qui m'a donné l'argent pour passer des vacances en Espagne" Xavier Y... comme dit plus haut, a reconnu vendre du haschich ; que son frère Franck également, et en grosses quantités ; que de même B..., qui a déjà été condamné pour les faits de cession à Valence ; qu'Hocine X... est très manifestement le lien entre ces différents personnages ; que d'ailleurs, même s'il l'a démenti par la suite, Franck Y... a déclaré que Hocine X... lui avait présenté B.... "j'ai fait appel à Lahlou (E...) car c'est un ami qui m'a été présenté par Hocine et avec qui je fais des affaires depuis 3 mois " (D 91 p. 3). " Hocine était au courant que je vendais du shit ; qu'il avait également déjà vu l'argent mais il n'a rien à voir là dedans ; qu'il m'a simplement présenté Lahlou" (D 92 p. 3) ; qu'Hocine X... n'a pas pu expliquer pourquoi le véhicule AUDI 80 avec lequel il s'est rendu en Espagne a été retrouvé près du domicile d'B... (D 393) ; que face à ces éléments établissant qu'Hocine X... fut le pivot d'un trafic de haschich portant au moins sur 50 kilos, acquis très vraisemblablement en Espagne, Hocine X... n'oppose que des explications paradoxales : "s'il avait trafiqué, pourquoi aurait-il couru le risque de se mettre en affaires avec Franck Y... ; s'il avait acquis du haschich en Espagne, comment aurait-il pu amener ses enfants avec lui " de sorte qu'il faudrait considérer que chaque erreur par lui commise viendrait l'exonérer de toute responsabilité ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère comme établi que les 50 kilos de haschich dont Franck Y... a reconnu la vente lui ont été fournis par Hocine X..., étant observé que la lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 1992 (D 327) ayant confirmé sa condamnation à 10 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, démontre qu'Hocine X... était dans la capacité de se procurer de la drogue par grosses quantités ; "alors qu'en se bornant à énoncer qu'Hocine X... détenait une mallette contenant le produit d'un trafic de haschich, la cour d'appel n'a, en l'absence d'autre circonstance, caractérisé aucun acte matériel d'acquisition, de détention ou de cession de stupéfiants imputable au prévenu, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-2, 441-3 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable de détention de faux documents administratifs et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; "aux motifs propres, que les faits de détention de faux documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation sont parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus ; et que la sacoche dans laquelle les policiers ont saisi les faux papiers achetés par Hocine X... et la clé de la mallette Delsey contenait également une paire de lunettes, la présence de ce dernier objet excluant toute possibilité d'erreur, Franck Y... ayant notamment reconnu à l'audience du tribunal ne pas porter de lunettes de vue alors que la fausse carte nationale d'identité française utilisée par Hocine X... portait la mention de port de verres correcteurs ( ) ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits commis par Hocine X... ; qu'en effet, l'intéressé, utilisant de fausses pièces d'identité, n'a pas hésité à reprendre ses activités de trafiquant de drogue dès sa sortie de prison survenue le 20 décembre 1996 ( ) ; "et aux motifs adoptés que cette confusion est impossible à admettre puisqu'en toute logique si Hocine X... s'est procuré de faux papiers, c'est pour pouvoir les présenter à la moindre réquisition et qu'il est dès lors parfaitement invraisemblable qu'il n'ait pas su précisément où les chercher ; que par ailleurs, à la cote D 73 p. 2 ligne 26, Hocine X..., dès l'appréhension par les policiers de cette valise, a déclaré "cette valise n'est pas ma propriété " alors qu'il a fini par reconnaître le contraire ; qu'il n'a pu réagir ainsi que parce qu'il connaissait le contenu de cette valise, forcément embarrassant pour lui ; qu'Hocine X... est porteur de lunettes de vue, ce qui n'est pas le cas de Franck Y... qui n'en a jamais porté (notes d'audience) ; que la fausse carte d'identité utilisée par Hocine X... (D 324), au nom d'Omar Z... mentionne même le port de verres correcteurs au chapitre signes particuliers ; "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 1999 qu'Hocine X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir "détenu" de faux documents administratifs ; qu'en lui reprochant d'avoir "utilisé" de fausses pièces d'identité afin de " reprendre ses activités de trafiquant de drogue", la cour d'appel a ajouté aux faits de la prévention, en dehors de toute acceptation du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas, excédant ainsi ses pouvoirs et privant par là-même le demandeur du procès équitable auquel il avait droit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372694cd58014677426b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel