Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b49
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juillet 1999, des agents des douanes ont constaté que la société Smart city, dirigée par Philippe et Gilbert X..., détenait, sans pouvoir justifier de leur origine, des produits, conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes, répondant à la définition du médicament, dont la détention exige une autorisation de mise sur le marché ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt, après avoir relevé que tous les produits saisis, dont l'énumération est reprise dans la citation délivrée par l'administration des Douanes, sont considérés comme étant des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, retient, notamment, que, selon la documentation les accompagnant, ils sont susceptibles de remédier à divers troubles physiologiques, de prévenir des cancers, de favoriser la guérison de traumatismes osseux ou possèdent des propriétés anti- inflammatoires, antitussives ou expectorantes ; que les juges en déduisent qu'ils ne constituent pas des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 avril 2005, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à des amende et pénalité douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215 bis, 423 et 426-7 du Code des douanes, 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, L. 5111-1 du Code de la santé publique, 15-2, alinéa dernier, du décret du 15 avril 1912 complété par l'article 1er du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, 1er et 6 de la directive n° 2002/46 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 10 juin 2002, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... et Philippe X... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, et les a condamnés de ce chef, en procédant également à la confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que les produits litigieux n'entrent pas dans la définition de la directive communautaire n° 2002/46/CE du 10 juin 2002 qui s'applique aux " denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel " ; que les compléments alimentaires ainsi définis doivent, de surcroît, selon l'article 6 de cette directive, faire l'objet d'un étiquetage approprié, et leur présentation doit exclure toute référence à de quelconques propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine ; qu'il résulte de la documentation saisie par les douanes qu'un grand nombre de ces produits seraient susceptibles de remédier à divers troubles physiologiques ; que de tels produits ne peuvent donc prétendre à la qualification de " complément alimentaire " ; qu'en revanche ils entrent dans la définition du médicament donnée par l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique, qui s'applique à " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales " ; que tel est le cas de la plupart des produits détenus par la société Smart city, qui devaient donc bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché pour pouvoir être introduits sur le territoire douanier et commercialisés en France ; "alors, d'une part, que seule l'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable de mise sur le marché, une telle autorisation n'étant pas nécessaire pour les compléments alimentaires ; qu'en se bornant à affirmer que les produits litigieux n'entraient pas dans la définition des compléments alimentaires proposée par la directive n° 2000/46/CE du 10 juin 2002, sans s'en expliquer davantage par une analyse des produits et de leur étiquetage et conditionnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que constitue un médicament par présentation tout produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que certains produits de la société Smart city étaient, selon la documentation saisie par les douanes, conseillés en cas de surcharge pondérale ou de stress, et présentés comme favorisant la repousse des cheveux ou la régularisation du cycle menstruel, ou encore comme ayant des propriétés aphrodisiaques, ce qui implique qu'ils n'étaient pas conseillés pour le traitement ou la prévention de maladies ; que, en les qualifiant néanmoins de médicaments par présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la qualification de médicament par présentation ne peut être retenue que lorsque le produit comporte de véritables indications thérapeutiques et une posologie ; qu'en se bornant à invoquer la " documentation saisie par les douanes " selon laquelle " un grand nombre de ces produits seraient susceptibles de remédier à divers troubles physiologiques ", sans constater que cette documentation aurait été destinée à la clientèle, et sans relever que l'étiquetage des produits aurait comporté une référence précise à une action thérapeutique ou préventive sur des maladies, ou encore des indications concernant la posologie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les jugements doivent être motivés, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; que la cour d'appel a expressément relevé que certains produits saisis devaient être considérés comme des compléments alimentaires (cf. arrêt p. 4, 4) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'" un grand nombre de ces produits " ne pouvaient prétendre à la qualification de complément alimentaire, et que " la plupart des produits " détenus par la société Smart city étaient des médicaments par présentation, sans préciser exactement quels étaient les produits devant être considérés comme des médicaments et en fonction de quel critère ils devaient recevoir cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juillet 1999, des agents des douanes ont constaté que la société Smart city, dirigée par Philippe et Gilbert X..., détenait, sans pouvoir justifier de leur origine, des produits, conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes, répondant à la définition du médicament, dont la détention exige une autorisation de mise sur le marché ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt, après avoir relevé que tous les produits saisis, dont l'énumération est reprise dans la citation délivrée par l'administration des Douanes, sont considérés comme étant des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, retient, notamment, que, selon la documentation les accompagnant, ils sont susceptibles de remédier à divers troubles physiologiques, de prévenir des cancers, de favoriser la guérison de traumatismes osseux ou possèdent des propriétés anti- inflammatoires, antitussives ou expectorantes ; que les juges en déduisent qu'ils ne constituent pas des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... et Philippe X... au paiement solidaire d'une amende douanière de 50 000 euros ; "aux motifs que l'amende douanière de 50 000 euros est d'un montant nettement inférieur à la valeur de la marchandise saisie telle quelle a pu être déterminée par une simple application des prix indiqués par le bon de commande de la société Smart city ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer l'amende douanière prévue à l'article 414 du Code des douanes, qui se calcule en fonction de la valeur de l'objet de fraude, que pour autant qu'il a recherché et déterminé le montant de cette valeur avec exactitude ; qu'en affirmant retenir pour l'amende douanière un montant inférieur à la valeur de la marchandise, sans avoir déterminé avec précision la valeur des produits litigieux pouvant recevoir la qualification de médicaments, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel les a solidairement condamnés au paiement d'une amende douanière inférieure à la valeur des marchandises de fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372694cd58014677426b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel