Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b4a
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-31, L. 233-56, L. 263-2, R. 231-1, R. 231-36 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... et d'avoir, étant directeur, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en omettant d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser et en utilisant des équipements de travail et des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de l'article L. 233-51 du Code du travail ; "aux seuls motifs qu'il était établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle telle que prévue par l'article R. 231-6 du Code du travail ; que c'était cette absence de formation et de consignes précises qui expliquait son comportement, laquelle (sic) au demeurant n'était pas la seule à agir ainsi ; que le chef d'équipe, Jean-Pierre Z..., désigné par le prévenu comme étant celui ayant assuré la formation sur le tas, ce qui s'était révélé inexact (la prétendue formation, ayant dans des conditions non précisées, été donnée par un autre) avait en effet lui-même reconnu qu'il lui arrivait de faire de même, ce qui démontrait que les consignes les plus élémentaires de sécurité n'étaient même pas données ou en tout cas pas respectées ; qu'il avait affirmé, avec deux autres préposés, que le souci principal de l'entreprise était le rendement ; qu'en outre, au jour de l'accident, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail dans son avis sollicité par le parquet, l'entreprise ne possédait pas la déclaration de conformité CE ; que le rapport de l'APAVE établi en mai 2000, soit après l'accident, avait fait apparaître un certain nombre de non-conformités, notamment la possibilité d'accessibilité aux zones dangereuses de travail alors que, par application de l'article L. 233-5 du Code du travail, les équipements de travail devaient être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'enfin, il résultait de l'enquête que l'accès à la porte qui, normalement, était prévue pour assurer un réglage, se trouvait difficilement accessible, en violation de l'article R. 2331 du Code du travail lequel imposait de choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail et à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour pallier les risques auxquels étaient exposés ses salariés ; que le non respect par le prévenu des prescriptions susvisées était à l'origine de l'accident ; qu'en créant ou en contribuant à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage et en ne prenant pas avant l'accident les mesures permettant de l'éviter (mesures qu'il avait prises postérieurement), le prévenu avait commis plusieurs fautes caractérisées qui exposaient ses salariés et notamment la victime à un risque d'une particulière gravité, que, sans attendre d'en être informé par la réalisation d'un accident prévisible, il ne pouvait, en tant que professionnel nécessairement averti des dangers encourus par ce type de machine insuffisamment sécurisée, ignorer ; "alors, d'une part, que, dès lors que le délit résulte, lorsque la loi le prévoit d'une faute d'imprudence, négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il résulte des éléments du dossier que la victime s'est blessée en introduisant la main dans le panneau latéral gauche de la presse normalement fixé par un écrou et qui avait été enlevé ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a établi l'existence d'une faute caractérisée imputable au prévenu démontrant qu'il avait lui-même exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, le fait que les ouvriers aient enlevé l'écrou qui fixait le panneau latéral gauche de la presse à l'insu du prévenu, excluait que celui-ci ait pu commettre une faute au sens de l'article 121-3, alinéas 2 et 3, du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, le fait que le prévenu ait pu se tromper, dans sa déclaration à l'Inspection du travail, sur l'identité du chef d'équipe ayant assuré la formation de la victime, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute caractérisée ni à exclure que cette formation lui avait été donnée ; que, dès lors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la formation de la victime avait été assurée - ce qui était confirmé par M. A..., chef d'atelier contremaître, et M. B..., directeur industriel de la société - par le chef de la première équipe dans laquelle il avait été intégré, C... D..., il appartenait à la Cour de s'expliquer - au besoin en faisant citer le chef d'équipe en qualité de témoin - sur ce moyen des conclusions ; qu'en se bornant à nier l'existence d'une formation cependant qu'il résultait du rapport de l'inspection du travail que la victime avait reçu " une formation sur le tas " et qu'il résultait également des déclarations suivantes de Thierry Y... " j'ai été formé sur le tas par un collège (nota : C... D...), j'ai travaillé sur cette presse depuis le début de mon embauche ", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui privent la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait encore valoir qu'en matière de sécurité, il était remis à chaque employé, lors de la signature du contrat de travail, une copie du règlement intérieur définissant les obligations des employés en la matière ainsi qu'une notice sur le mode opératoire de la presse, laquelle mentionnait que toute intervention sur celle-ci nécessitait son arrêt total par l'intermédiaire d'un bouton "arrêt d'urgence" (concl. p. 4 antepén., pén. et dernier ), car la poudre de chlore rendait inefficace en quelques jours l'écriture des affichages ; qu'en laissant aussi sans réponse ce moyen qui était de nature à démontrer l'absence de faute caractérisée imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 mai 2005, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-31, L. 233-56, L. 263-2, R. 231-1, R. 231-36 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... et d'avoir, étant directeur, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en omettant d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser et en utilisant des équipements de travail et des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de l'article L. 233-51 du Code du travail ; "aux seuls motifs qu'il était établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle telle que prévue par l'article R. 231-6 du Code du travail ; que c'était cette absence de formation et de consignes précises qui expliquait son comportement, laquelle (sic) au demeurant n'était pas la seule à agir ainsi ; que le chef d'équipe, Jean-Pierre Z..., désigné par le prévenu comme étant celui ayant assuré la formation sur le tas, ce qui s'était révélé inexact (la prétendue formation, ayant dans des conditions non précisées, été donnée par un autre) avait en effet lui-même reconnu qu'il lui arrivait de faire de même, ce qui démontrait que les consignes les plus élémentaires de sécurité n'étaient même pas données ou en tout cas pas respectées ; qu'il avait affirmé, avec deux autres préposés, que le souci principal de l'entreprise était le rendement ; qu'en outre, au jour de l'accident, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail dans son avis sollicité par le parquet, l'entreprise ne possédait pas la déclaration de conformité CE ; que le rapport de l'APAVE établi en mai 2000, soit après l'accident, avait fait apparaître un certain nombre de non-conformités, notamment la possibilité d'accessibilité aux zones dangereuses de travail alors que, par application de l'article L. 233-5 du Code du travail, les équipements de travail devaient être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'enfin, il résultait de l'enquête que l'accès à la porte qui, normalement, était prévue pour assurer un réglage, se trouvait difficilement accessible, en violation de l'article R. 2331 du Code du travail lequel imposait de choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail et à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour pallier les risques auxquels étaient exposés ses salariés ; que le non respect par le prévenu des prescriptions susvisées était à l'origine de l'accident ; qu'en créant ou en contribuant à créer la situation qui avait permis la réalisation du dommage et en ne prenant pas avant l'accident les mesures permettant de l'éviter (mesures qu'il avait prises postérieurement), le prévenu avait commis plusieurs fautes caractérisées qui exposaient ses salariés et notamment la victime à un risque d'une particulière gravité, que, sans attendre d'en être informé par la réalisation d'un accident prévisible, il ne pouvait, en tant que professionnel nécessairement averti des dangers encourus par ce type de machine insuffisamment sécurisée, ignorer ; "alors, d'une part, que, dès lors que le délit résulte, lorsque la loi le prévoit d'une faute d'imprudence, négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il résulte des éléments du dossier que la victime s'est blessée en introduisant la main dans le panneau latéral gauche de la presse normalement fixé par un écrou et qui avait été enlevé ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a établi l'existence d'une faute caractérisée imputable au prévenu démontrant qu'il avait lui-même exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, le fait que les ouvriers aient enlevé l'écrou qui fixait le panneau latéral gauche de la presse à l'insu du prévenu, excluait que celui-ci ait pu commettre une faute au sens de l'article 121-3, alinéas 2 et 3, du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, le fait que le prévenu ait pu se tromper, dans sa déclaration à l'Inspection du travail, sur l'identité du chef d'équipe ayant assuré la formation de la victime, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute caractérisée ni à exclure que cette formation lui avait été donnée ; que, dès lors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la formation de la victime avait été assurée - ce qui était confirmé par M. A..., chef d'atelier contremaître, et M. B..., directeur industriel de la société - par le chef de la première équipe dans laquelle il avait été intégré, C... D..., il appartenait à la Cour de s'expliquer - au besoin en faisant citer le chef d'équipe en qualité de témoin - sur ce moyen des conclusions ; qu'en se bornant à nier l'existence d'une formation cependant qu'il résultait du rapport de l'inspection du travail que la victime avait reçu " une formation sur le tas " et qu'il résultait également des déclarations suivantes de Thierry Y... " j'ai été formé sur le tas par un collège (nota : C... D...), j'ai travaillé sur cette presse depuis le début de mon embauche ", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui privent la déclaration de culpabilité de toute base légale ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait encore valoir qu'en matière de sécurité, il était remis à chaque employé, lors de la signature du contrat de travail, une copie du règlement intérieur définissant les obligations des employés en la matière ainsi qu'une notice sur le mode opératoire de la presse, laquelle mentionnait que toute intervention sur celle-ci nécessitait son arrêt total par l'intermédiaire d'un bouton "arrêt d'urgence" (concl. p. 4 antepén., pén. et dernier ), car la poudre de chlore rendait inefficace en quelques jours l'écriture des affichages ; qu'en laissant aussi sans réponse ce moyen qui était de nature à démontrer l'absence de faute caractérisée imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372694cd58014677426b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel