Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b4b
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 6 259 317 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 427, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré, par le prévenu, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "aux motifs que le dossier de la procédure ainsi que l'ensemble des pièces saisies au cours de l'information et placées sous scellés ont été mis à la disposition du conseil du prévenu qui a pu les consulter en temps utile, en débattre contradictoirement à l'audience et y répondre par voie de note en délibéré adressée à la cour sans opposition de sa part ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au droit au procès équitable et au principe de l'égalité des armes n'est pas fondé ; "alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaire à sa défense ; qu'en retenant que l'avocat du prévenu avait pu consulter en temps utile les pièces saisies au cours de l'information et placées sous scellés quand ces pièces, qui représentaient un immense volume de documents, n'étaient parvenues au greffe de la cour d'appel que la veille du week-end ayant précédé l'audience du mardi 25 janvier 2005, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie commise en bande organisée ; "aux motifs propres et adoptés que le 8 mars 1999, la CPAM des Alpes-Maritimes déposait plainte auprès du procureur de la République de Nice contre Yann Z..., reprochant à ce dernier d'avoir, aux moyens de fausses attestations patronales, perçu indûment des indemnités journalières ; qu'à partir de cette plainte, les services de gendarmerie allaient mettre à jour un vaste système d'escroquerie imaginé par A... : un assuré social au chômage était fictivement embauché, pour un salaire généralement fixé aux alentours de 30 000 francs par mois, par une des sociétés de Horst B..., ami de A... ; qu'à l'issue d'une période de deux mois, durant laquelle le salarié fictif percevait son salaire mais le reversait illico à A... en espèces, un accident survenait, accident de trajet forcément, puisque de travail il n'y en avait pas ; que l'accident fictif devait, selon les consignes de A..., obligatoirement entraîner l'intervention des pompiers sur la voie publique afin d'emmener le faux accidenté à l'hôpital ; qu'à partir de là, muni d'un arrêt de travail de quelques jours par les services hospitaliers, il convenait de prolonger le plus longtemps possible l'arrêt de travail en sollicitant un médecin, généralement le docteur Y..., spécialiste en traumatologie, afin de certifier la maladie imaginaire ; que Jacques Y... nie toute participation à la fraude ; que néanmoins, on trouve dans le dossier au moins douze témoignages sur le fait que les visites médicales de Y... n'étaient que de simples formalités ; qu'ainsi, Yann Z... a déclaré qu'il avait consulté une fois le docteur Y... et que c'était allé très vite ; que Nicolas X..., qui est un accident réel ayant consulté une fois le prévenu par suite d'une difficulté à obtenir une prolongation de son arrêt de travail, a déclaré qu'étant en retard pour sa prolongation, il avait téléphoné à Mme C..., laquelle l'avait envoyé chez son médecin, le docteur Y..., qu'il était resté à la "réception" pendant qu'elle avait été le voir et qu'elle était revenue avec l'arrêt de travail sans même qu'il ait été examiné ; qu'Audrey D..., qui s'est vraisemblablement blessée aux cervicales en simulant une chute devant une gare, a déclaré n'avoir subi aucun examen médical bien qu'elle se soit rendue à compter du mois d'août 2002 chez le docteur Y... à trois reprises et ait eu trois prolongations d'arrêt de travail ; qu'Yvan D..., qui a perçu pendant quinze mois des indemnités journalières à la suite d'un faux accident de trajet et la prolongation par le docteur Y... de ses arrêts de travail, a déclaré n'avoir été que rarement ausculté par celui-ci ; que les déclarations précises et constantes de ces participants à la fraude ne sauraient être écartées du seul fait de leur implication dans les faits et qu'elle emporte la conviction de la cour quant au simulacre d'examen médical auquel le prévenu se prêtait et sans lequel il est mal venu à soutenir s'être laissé abuser et qui démontrent qu'il avait pleinement conscience de l'inexistence de la pathologie qu'il certifiait ; "alors que le mensonge déterminant de l'escroquerie dont Jacques Y... se serait, selon la prévention, rendu complice et qui consistait en des versements indus d'indemnités journalières par la CPAM des Alpes-Maritimes, portait non sur l'existence et les suites médicales des accidents litigieux, qui, selon les propres constatations de l'arrêt, étaient réels même s'ils avaient été provoqués volontairement par leurs victimes qui, pour certaines, s'étaient d'ailleurs vraiment blessées, mais sur la réalité du contrat de travail dont celles-ci se prétendaient titulaires, fausses attestations patronales à l'appui ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que Jacques Y... s'était rendu sciemment complice de cette escroquerie commise en bande organisée en prolongeant les arrêts de travail de certains de ces accidentés, sur la circonstance, inopérante en plus d'être inexacte, qu'il ne pouvait ignorer le caractère inexistant de leur pathologie au lieu de rechercher s'il avait eu connaissance du caractère fictif de leur emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, 2, 3, 388, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie commise en bande organisée et l'a condamné solidairement avec MM. E..., A... et B... à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 62 593,17 euros ; "aux motifs que c'est vainement que Jacques Y... décline sa responsabilité dans la perception par Emile E... de prestations indues ; qu'en effet, il résulte des auditions d'Emile E... que celui-ci, s'il était suivi par le docteur F... et n'a pas consulté le docteur Y... pour obtenir de lui un arrêt de travail ou la prolongation de celui-ci, a été assisté par Jacques Y... en qualité de médecin expert de la sécurité sociale, lors de visites de contrôle à l'issue desquelles le médecin contrôleur a établi une nouvelle prolongation de trois mois, ce qui dénote le caractère déterminant de la participation du prévenu ; "alors que l'ordonnance de renvoi reprochait à Jacques Y... de s'être " rendu complice d'escroquerie en bande organisée en établissant des certificats d'arrêt ou de prolongation de travail " ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ces faits au titre des indemnités journalières perçues par Emile E..., sur la circonstance que bien que n'ayant établi aucun arrêt de travail ou de prolongation d'arrêts de travail pour cet accidenté suivi par un autre médecin, il l'avait assisté lors de visites de contrôle à l'issue desquelles le médecin contrôleur avait établi une nouvelle prolongation de trois mois, la cour d'appel, qui a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité sur un fait pourtant non visé par l'ordonnance de renvoi, a excédé les termes de sa saisine" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et X... de la VARDE, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mars 2005, qui, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 427, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré, par le prévenu, d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "aux motifs que le dossier de la procédure ainsi que l'ensemble des pièces saisies au cours de l'information et placées sous scellés ont été mis à la disposition du conseil du prévenu qui a pu les consulter en temps utile, en débattre contradictoirement à l'audience et y répondre par voie de note en délibéré adressée à la cour sans opposition de sa part ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au droit au procès équitable et au principe de l'égalité des armes n'est pas fondé ; "alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaire à sa défense ; qu'en retenant que l'avocat du prévenu avait pu consulter en temps utile les pièces saisies au cours de l'information et placées sous scellés quand ces pièces, qui représentaient un immense volume de documents, n'étaient parvenues au greffe de la cour d'appel que la veille du week-end ayant précédé l'audience du mardi 25 janvier 2005, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par Jacques Y..., qui soutenait n'avoir pu consulter des documents saisis et placés sous scellés dans le cadre de la procédure d'information, tendant à faire "refuser toute audience au ministère public" tant que le prévenu n'y aura accès, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'aient été soumis aux juges du second degré des éléments de preuve qui n'auraient pas été contradictoirement discutés devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie commise en bande organisée ; "aux motifs propres et adoptés que le 8 mars 1999, la CPAM des Alpes-Maritimes déposait plainte auprès du procureur de la République de Nice contre Yann Z..., reprochant à ce dernier d'avoir, aux moyens de fausses attestations patronales, perçu indûment des indemnités journalières ; qu'à partir de cette plainte, les services de gendarmerie allaient mettre à jour un vaste système d'escroquerie imaginé par A... : un assuré social au chômage était fictivement embauché, pour un salaire généralement fixé aux alentours de 30 000 francs par mois, par une des sociétés de Horst B..., ami de A... ; qu'à l'issue d'une période de deux mois, durant laquelle le salarié fictif percevait son salaire mais le reversait illico à A... en espèces, un accident survenait, accident de trajet forcément, puisque de travail il n'y en avait pas ; que l'accident fictif devait, selon les consignes de A..., obligatoirement entraîner l'intervention des pompiers sur la voie publique afin d'emmener le faux accidenté à l'hôpital ; qu'à partir de là, muni d'un arrêt de travail de quelques jours par les services hospitaliers, il convenait de prolonger le plus longtemps possible l'arrêt de travail en sollicitant un médecin, généralement le docteur Y..., spécialiste en traumatologie, afin de certifier la maladie imaginaire ; que Jacques Y... nie toute participation à la fraude ; que néanmoins, on trouve dans le dossier au moins douze témoignages sur le fait que les visites médicales de Y... n'étaient que de simples formalités ; qu'ainsi, Yann Z... a déclaré qu'il avait consulté une fois le docteur Y... et que c'était allé très vite ; que Nicolas X..., qui est un accident réel ayant consulté une fois le prévenu par suite d'une difficulté à obtenir une prolongation de son arrêt de travail, a déclaré qu'étant en retard pour sa prolongation, il avait téléphoné à Mme C..., laquelle l'avait envoyé chez son médecin, le docteur Y..., qu'il était resté à la "réception" pendant qu'elle avait été le voir et qu'elle était revenue avec l'arrêt de travail sans même qu'il ait été examiné ; qu'Audrey D..., qui s'est vraisemblablement blessée aux cervicales en simulant une chute devant une gare, a déclaré n'avoir subi aucun examen médical bien qu'elle se soit rendue à compter du mois d'août 2002 chez le docteur Y... à trois reprises et ait eu trois prolongations d'arrêt de travail ; qu'Yvan D..., qui a perçu pendant quinze mois des indemnités journalières à la suite d'un faux accident de trajet et la prolongation par le docteur Y... de ses arrêts de travail, a déclaré n'avoir été que rarement ausculté par celui-ci ; que les déclarations précises et constantes de ces participants à la fraude ne sauraient être écartées du seul fait de leur implication dans les faits et qu'elle emporte la conviction de la cour quant au simulacre d'examen médical auquel le prévenu se prêtait et sans lequel il est mal venu à soutenir s'être laissé abuser et qui démontrent qu'il avait pleinement conscience de l'inexistence de la pathologie qu'il certifiait ; "alors que le mensonge déterminant de l'escroquerie dont Jacques Y... se serait, selon la prévention, rendu complice et qui consistait en des versements indus d'indemnités journalières par la CPAM des Alpes-Maritimes, portait non sur l'existence et les suites médicales des accidents litigieux, qui, selon les propres constatations de l'arrêt, étaient réels même s'ils avaient été provoqués volontairement par leurs victimes qui, pour certaines, s'étaient d'ailleurs vraiment blessées, mais sur la réalité du contrat de travail dont celles-ci se prétendaient titulaires, fausses attestations patronales à l'appui ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que Jacques Y... s'était rendu sciemment complice de cette escroquerie commise en bande organisée en prolongeant les arrêts de travail de certains de ces accidentés, sur la circonstance, inopérante en plus d'être inexacte, qu'il ne pouvait ignorer le caractère inexistant de leur pathologie au lieu de rechercher s'il avait eu connaissance du caractère fictif de leur emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, 2, 3, 388, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie commise en bande organisée et l'a condamné solidairement avec MM. E..., A... et B... à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 62 593,17 euros ; "aux motifs que c'est vainement que Jacques Y... décline sa responsabilité dans la perception par Emile E... de prestations indues ; qu'en effet, il résulte des auditions d'Emile E... que celui-ci, s'il était suivi par le docteur F... et n'a pas consulté le docteur Y... pour obtenir de lui un arrêt de travail ou la prolongation de celui-ci, a été assisté par Jacques Y... en qualité de médecin expert de la sécurité sociale, lors de visites de contrôle à l'issue desquelles le médecin contrôleur a établi une nouvelle prolongation de trois mois, ce qui dénote le caractère déterminant de la participation du prévenu ; "alors que l'ordonnance de renvoi reprochait à Jacques Y... de s'être " rendu complice d'escroquerie en bande organisée en établissant des certificats d'arrêt ou de prolongation de travail " ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ces faits au titre des indemnités journalières perçues par Emile E..., sur la circonstance que bien que n'ayant établi aucun arrêt de travail ou de prolongation d'arrêts de travail pour cet accidenté suivi par un autre médecin, il l'avait assisté lors de visites de contrôle à l'issue desquelles le médecin contrôleur avait établi une nouvelle prolongation de trois mois, la cour d'appel, qui a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité sur un fait pourtant non visé par l'ordonnance de renvoi, a excédé les termes de sa saisine" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques Y... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372694cd58014677426b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel