Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b51
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 2 863 650 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Antoinette Y... la seule somme de 6 968,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que selon les avis d'imposition fiscale qui ont été communiqués, les revenus d'Hubert Y... et de son épouse avaient été respectivement de 19 811 euros et 4 494 euros pour l'année 2002 ; qu'il n'est pas contesté que les ressources annuelles du foyer, qui s'élevaient ainsi à 24 305 euros , profitaient aux deux époux, et les parties s'accordent sur leur affectation à hauteur de 30 % aux besoins personnels de chacun d'eux et 40 % aux charges fixes du ménage ; que sur ces bases, la perte économique annuelle d'Antoinette X..., épouse Y..., correspondrait à la différence entre 70 % du revenu antérieur du foyer (30 % + 40 %) et le revenu personnel de l'épouse et devrait être ainsi évaluée : 17 013, 50 euros (24 305 euros x 70 %) - 4 494 euros = 12 519,50 euros ; que cependant, il ressort de l'examen des pièces produites par le prévenu et son assureur qu'Antoinette Y... s'est vue attribuer en 2003 des pensions de retraite, notamment de réversion, servies par les organismes sociaux (CRAM, MSA, ISICA, CRIA et IRCEM) dont le montant global s'élevait à 1 311,01 euros par mois, soit 15 732,12 euros par an, et l'avis d'imposition fiscale pour l'année 2003 (daté du 5 juillet 2004) qu'elle a communiqué en cause d'appel, qui porte la mention "situation 2003 partielle" ne peut suffire à démontrer que ses propres revenus auraient été limités à 11 747 euros pour l'année correspondante, soit 978,91 euros par mois ; que dans ces conditions, le préjudice économique effectivement subi par Antoinette Y... est constitué par la différence entre 70 % du revenu annuel antérieur du foyer (17 013,50 euros) et le montant des revenus perçus par Antoinette Y... en 2003 (15 732,12 euros), ce qui, après capitalisation sur la base du prix de vente viagère (5 438) applicable à l'âge de la victime décédée (73 ans à la date de l'accident) conduit à l'indemnisation suivante : 17 013,50 euros - 15 732,12 euros = 1 281,38 euros ; 1281,38 euros x 5.438 = 6 968,14 euros ; "alors que, le préjudice économique du conjoint survivant de la victime d'une infraction doit être évalué sans tenir compte de ses revenus professionnels ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait, pour fixer le préjudice économique d'Antoinette Y..., de prendre en compte la pension de retraite qu'elle avait perçue à titre personnel avant et après le décès d'Hubert Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Antoinette Y... la seule somme de 2 444,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes liées à l'exploitation du jardin potager et de l'élevage de moutons, ainsi que de l'entretien et de la remise en état de sa propriété ; "aux motifs qu'Hubert Y... exploitait un jardin potager de 200 m qui lui permettait d'approvisionner son foyer et les membres de sa famille, et Antoinette Y... estime qu'ayant perdu une économie de 17 euros par semaine qui était ainsi réalisée sur l'achat de légumes, le préjudice qui en découle peut être déterminé selon le calcul suivant : 17 euros x 52 semaines x 5 années = 4 420 euros ; qu'il est également justifié qu'Hubert Y... était propriétaire de 2 ha 23 a 57 ca de terres et qu'il a cotisé à la MSA de l'Eure jusqu'à son décès (relevé parcellaire et attestation et attestation délivrée le 30 août 2004 par cet organisme social) et qu'il vendait des ovins à une boucherie et à une coopérative agricole (factures des années 2000, 2001 et 2002) ; qu'Antoinette Y... fait valoir qu'elle n'a pu poursuivre cette activité d'élevage et estime que, sur la base du produit des ventes réalisées en 2002 (886,38 euros), son préjudice s'élève à 4 431,90 euros sur 5 ans ; qu'Antoinette Y... évalue le coût de l'entretien de la propriété à 14 692,50 euros sur une période de 5 ans en se fondant sur un devis émanant de la société Pépinière du Roumois, daté du 21 octobre 2003, d'un montant de 2 938,50 euros, portant sur la taille des haies, arbres fruitiers, arbustes et rosiers, la tonte du gazon, le désherbage des allées et les traitements, et incluant les frais de remplacement d'une clôture de 54 m ; qu'elle produit également une carte d'invalidité qui lui a été attribuée pour une durée de 5 ans à compter du er septembre 2003 (incapacité de 80 %) et un certificat médical daté du 30 juin 2003, selon lequel son état de santé contre-indique toute activité physique d'entretien de l'extérieur de sa maison ; qu'elle affirme que son mari avait prévu de refaire la clôture qui était en mauvais état ; que cependant, les divers préjudices ainsi allégués par la partie civile ne résultent pas directement et réellement du décès accidentel d'Hubert Y..., mais du choix qu'il avait fait d'exploiter un jardin potager et d'élever des moutons, de la renonciation d'Antoinette Y... à poursuivre ces activités, et du choix personnel de celle-ci de conserver sa résidence, en dépit de la nécessité de recourir à des tiers pour exécuter les tâches d'entretien imposées par l'état et la configuration des lieux ; que la réparation de tels dommages, qui n'ont été causés qu'indirectement et partiellement par les infractions commises, ne peut être mise à la charge du prévenu par la juridiction pénale, et la Cour, constatant que Jean Z... et la compagnie d'assurances AMF offrent néanmoins en cause d'appel d'allouer à Antoinette Y... la somme de 2 244,46 euros au titre de la première année d'entretien et de remise en état de sa propriété, condamnera en tant que de besoin le prévenu à lui payer ladite somme ; "alors que, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; que constitue un préjudice directement lié au décès d'une victime d'une infraction, la perte liée à la cessation d'une activité économique subie par le conjoint survivant ; qu'en décidant néanmoins que la perte financière résultant de la cessation de l'exploitation du jardin potager et de l'élevage de bovins, subie par Antoinette Y... du fait du décès de son époux, victime d'un accident de la circulation, ne constituait pas un préjudice directement lié à l'infraction d'homicide involontaire commise par Jean Z..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoinette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Antoinette Y... la seule somme de 6 968,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que selon les avis d'imposition fiscale qui ont été communiqués, les revenus d'Hubert Y... et de son épouse avaient été respectivement de 19 811 euros et 4 494 euros pour l'année 2002 ; qu'il n'est pas contesté que les ressources annuelles du foyer, qui s'élevaient ainsi à 24 305 euros , profitaient aux deux époux, et les parties s'accordent sur leur affectation à hauteur de 30 % aux besoins personnels de chacun d'eux et 40 % aux charges fixes du ménage ; que sur ces bases, la perte économique annuelle d'Antoinette X..., épouse Y..., correspondrait à la différence entre 70 % du revenu antérieur du foyer (30 % + 40 %) et le revenu personnel de l'épouse et devrait être ainsi évaluée : 17 013, 50 euros (24 305 euros x 70 %) - 4 494 euros = 12 519,50 euros ; que cependant, il ressort de l'examen des pièces produites par le prévenu et son assureur qu'Antoinette Y... s'est vue attribuer en 2003 des pensions de retraite, notamment de réversion, servies par les organismes sociaux (CRAM, MSA, ISICA, CRIA et IRCEM) dont le montant global s'élevait à 1 311,01 euros par mois, soit 15 732,12 euros par an, et l'avis d'imposition fiscale pour l'année 2003 (daté du 5 juillet 2004) qu'elle a communiqué en cause d'appel, qui porte la mention "situation 2003 partielle" ne peut suffire à démontrer que ses propres revenus auraient été limités à 11 747 euros pour l'année correspondante, soit 978,91 euros par mois ; que dans ces conditions, le préjudice économique effectivement subi par Antoinette Y... est constitué par la différence entre 70 % du revenu annuel antérieur du foyer (17 013,50 euros) et le montant des revenus perçus par Antoinette Y... en 2003 (15 732,12 euros), ce qui, après capitalisation sur la base du prix de vente viagère (5 438) applicable à l'âge de la victime décédée (73 ans à la date de l'accident) conduit à l'indemnisation suivante : 17 013,50 euros - 15 732,12 euros = 1 281,38 euros ; 1281,38 euros x 5.438 = 6 968,14 euros ; "alors que, le préjudice économique du conjoint survivant de la victime d'une infraction doit être évalué sans tenir compte de ses revenus professionnels ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait, pour fixer le préjudice économique d'Antoinette Y..., de prendre en compte la pension de retraite qu'elle avait perçue à titre personnel avant et après le décès d'Hubert Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z... à payer à Antoinette Y... la seule somme de 2 444,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes liées à l'exploitation du jardin potager et de l'élevage de moutons, ainsi que de l'entretien et de la remise en état de sa propriété ; "aux motifs qu'Hubert Y... exploitait un jardin potager de 200 m qui lui permettait d'approvisionner son foyer et les membres de sa famille, et Antoinette Y... estime qu'ayant perdu une économie de 17 euros par semaine qui était ainsi réalisée sur l'achat de légumes, le préjudice qui en découle peut être déterminé selon le calcul suivant : 17 euros x 52 semaines x 5 années = 4 420 euros ; qu'il est également justifié qu'Hubert Y... était propriétaire de 2 ha 23 a 57 ca de terres et qu'il a cotisé à la MSA de l'Eure jusqu'à son décès (relevé parcellaire et attestation et attestation délivrée le 30 août 2004 par cet organisme social) et qu'il vendait des ovins à une boucherie et à une coopérative agricole (factures des années 2000, 2001 et 2002) ; qu'Antoinette Y... fait valoir qu'elle n'a pu poursuivre cette activité d'élevage et estime que, sur la base du produit des ventes réalisées en 2002 (886,38 euros), son préjudice s'élève à 4 431,90 euros sur 5 ans ; qu'Antoinette Y... évalue le coût de l'entretien de la propriété à 14 692,50 euros sur une période de 5 ans en se fondant sur un devis émanant de la société Pépinière du Roumois, daté du 21 octobre 2003, d'un montant de 2 938,50 euros, portant sur la taille des haies, arbres fruitiers, arbustes et rosiers, la tonte du gazon, le désherbage des allées et les traitements, et incluant les frais de remplacement d'une clôture de 54 m ; qu'elle produit également une carte d'invalidité qui lui a été attribuée pour une durée de 5 ans à compter du er septembre 2003 (incapacité de 80 %) et un certificat médical daté du 30 juin 2003, selon lequel son état de santé contre-indique toute activité physique d'entretien de l'extérieur de sa maison ; qu'elle affirme que son mari avait prévu de refaire la clôture qui était en mauvais état ; que cependant, les divers préjudices ainsi allégués par la partie civile ne résultent pas directement et réellement du décès accidentel d'Hubert Y..., mais du choix qu'il avait fait d'exploiter un jardin potager et d'élever des moutons, de la renonciation d'Antoinette Y... à poursuivre ces activités, et du choix personnel de celle-ci de conserver sa résidence, en dépit de la nécessité de recourir à des tiers pour exécuter les tâches d'entretien imposées par l'état et la configuration des lieux ; que la réparation de tels dommages, qui n'ont été causés qu'indirectement et partiellement par les infractions commises, ne peut être mise à la charge du prévenu par la juridiction pénale, et la Cour, constatant que Jean Z... et la compagnie d'assurances AMF offrent néanmoins en cause d'appel d'allouer à Antoinette Y... la somme de 2 244,46 euros au titre de la première année d'entretien et de remise en état de sa propriété, condamnera en tant que de besoin le prévenu à lui payer ladite somme ; "alors que, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; que constitue un préjudice directement lié au décès d'une victime d'une infraction, la perte liée à la cessation d'une activité économique subie par le conjoint survivant ; qu'en décidant néanmoins que la perte financière résultant de la cessation de l'exploitation du jardin potager et de l'élevage de bovins, subie par Antoinette Y... du fait du décès de son époux, victime d'un accident de la circulation, ne constituait pas un préjudice directement lié à l'infraction d'homicide involontaire commise par Jean Z..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Jean Z..., déclaré coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'épouse de la victime demandant, en réparation de son préjudice économique, les sommes de 28 636,50 euros au titre des pertes de revenus et de pensions de retraite, de 4 420 euros au titre de la perte d'exploitation du jardin potager, 14 692,50 euros au titre de l'entretien de la propriété et 4 431,90 euros au titre de la perte d'exploitation des moutons ; Attendu que, pour condamner Jean Z... à payer à la partie civile les sommes de 6 968,14 euros et de 2 444,46 euros au titre de son préjudice économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de déduire du revenu total du couple de retraités avant l'accident la part des dépenses personnelles du mari ainsi que les revenus de l'épouse comprenant les pensions de réversion, qu'elle perçoit depuis ; qu'il ajoute que la somme de 2 444,46 euros, au titre de l'entretien de la propriété, est offerte par le prévenu et son assureur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second critiquant des motifs surabondants, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Antoinette Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372694cd58014677426b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel