Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b52
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Aimot, président, et Mme Y... et M. Z..., conseillers, puis, lors du prononcé, de M. Ellul, président, M. Z..., conseiller, et M. A..., vice-président placé ; "alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt ne précise pas que M. Z..., seul magistrat ayant assisté aux débats, au délibéré, et à son prononcé a donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant concouru à son élaboration ; que ne satisfaisant pas ainsi en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, cet arrêt encourt la nullité au regard des textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er et 313-1 du Code pénal et 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pierre X... coupable d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamné, sur l'action publique, à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à réparer les conséquences dommageables de l'infraction et, sur l'action civile, à indemniser la Banque de Polynésie ; "aux motifs propres que Pierre X... ne pouvait ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse dans la mesure où il avait été lui-même " victime " quelques mois auparavant suivant le même procédé d'une opération elle-même frauduleuse ; que, donc, en acceptant de servir d'intermédiaire dans une opération organisée, à partir du Libéria, par une personne prenant contact par courrier électronique, dont il ignorait l'identité et les activités, et de mettre à l'escompte des chèques provenant de sociétés avec lesquelles il n'était pas en relation d'affaires puis d'opérer dans un délai très bref des virements sur des comptes dont il ne connaissait pas les titulaires, cela dans le but de percevoir une commission très importante, sans commune mesure avec l'activité demandée, constitue une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, la mauvaise foi de Pierre X... étant évidente ; "et aux motifs adoptés que le prévenu apparaît avoir agi en parfaite connaissance de cause, utilisant le crédit qu'avait l'entreprise Eco Partner Pacific à l'égard de la banque de Polynésie pour des fins n'ayant aucun lien avec l'objet social de cette société en déposant un nombre considérable de chèques dans une période de temps limitée, toujours au nom d'Eco Partner Pacific, persuadant ainsi l'établissement bancaire d'un crédit imaginaire ; "1 ) alors que le mensonge, même écrit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse nécessaire à la caractérisation du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir remis à l'escompte des chèques dépourvus de provision ou falsifiés ; que cette seule remise, qui ne caractérise ni une manoeuvre frauduleuse et à laquelle la prévention n'ajoute aucun élément susceptible de caractériser de telles manoeuvres, ne permettait pas de retenir sa culpabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas respecté les textes précités ; "2 ) alors qu'il n'existe pas d'escroquerie par imprudence ; qu'en l'espèce, si le prévenu aurait pu s'interroger sur la licéité de l'opération à laquelle il prenait part, cela ne permet pas de présumer qu'il avait connaissance du caractère falsifié de certains chèques et de l'absence de provision des autres ; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse sans constater qu'il avait connaissance des irrégularités affectant les chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 2 000 000 FCP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Aimot, président, et Mme Y... et M. Z..., conseillers, puis, lors du prononcé, de M. Ellul, président, M. Z..., conseiller, et M. A..., vice-président placé ; "alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt ne précise pas que M. Z..., seul magistrat ayant assisté aux débats, au délibéré, et à son prononcé a donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant concouru à son élaboration ; que ne satisfaisant pas ainsi en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, cet arrêt encourt la nullité au regard des textes précités" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, M. Z..., en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er et 313-1 du Code pénal et 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pierre X... coupable d'escroquerie et l'a, en conséquence, condamné, sur l'action publique, à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à réparer les conséquences dommageables de l'infraction et, sur l'action civile, à indemniser la Banque de Polynésie ; "aux motifs propres que Pierre X... ne pouvait ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse dans la mesure où il avait été lui-même " victime " quelques mois auparavant suivant le même procédé d'une opération elle-même frauduleuse ; que, donc, en acceptant de servir d'intermédiaire dans une opération organisée, à partir du Libéria, par une personne prenant contact par courrier électronique, dont il ignorait l'identité et les activités, et de mettre à l'escompte des chèques provenant de sociétés avec lesquelles il n'était pas en relation d'affaires puis d'opérer dans un délai très bref des virements sur des comptes dont il ne connaissait pas les titulaires, cela dans le but de percevoir une commission très importante, sans commune mesure avec l'activité demandée, constitue une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, la mauvaise foi de Pierre X... étant évidente ; "et aux motifs adoptés que le prévenu apparaît avoir agi en parfaite connaissance de cause, utilisant le crédit qu'avait l'entreprise Eco Partner Pacific à l'égard de la banque de Polynésie pour des fins n'ayant aucun lien avec l'objet social de cette société en déposant un nombre considérable de chèques dans une période de temps limitée, toujours au nom d'Eco Partner Pacific, persuadant ainsi l'établissement bancaire d'un crédit imaginaire ; "1 ) alors que le mensonge, même écrit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse nécessaire à la caractérisation du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir remis à l'escompte des chèques dépourvus de provision ou falsifiés ; que cette seule remise, qui ne caractérise ni une manoeuvre frauduleuse et à laquelle la prévention n'ajoute aucun élément susceptible de caractériser de telles manoeuvres, ne permettait pas de retenir sa culpabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas respecté les textes précités ; "2 ) alors qu'il n'existe pas d'escroquerie par imprudence ; qu'en l'espèce, si le prévenu aurait pu s'interroger sur la licéité de l'opération à laquelle il prenait part, cela ne permet pas de présumer qu'il avait connaissance du caractère falsifié de certains chèques et de l'absence de provision des autres ; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il participait à une opération frauduleuse sans constater qu'il avait connaissance des irrégularités affectant les chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Pierre X... devra payer à la Banque de Polynésie au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel