Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b54
- Date
- 29 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 13) que la soeur de l'ex-épouse de l'accusé a été entendue comme témoin sans avoir prêté serment ; "alors que si, aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle-famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 29 septembre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 13) que la soeur de l'ex-épouse de l'accusé a été entendue comme témoin sans avoir prêté serment ; "alors que si, aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'interdiction d'entendre sous la foi du serment la femme de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle-famille de l'accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage" ; Vu les articles 331 et 335 du Code pénal ; Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Annie Y..., soeur de l'ex-épouse de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simple renseignement ; Mais attendu que ce témoin, étant acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code pénal, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et n'étant pas applicables à la soeur de l'ex-épouse de l'accusé dont l'alliance avec ce dernier avait cessé à la suite de la dissolution du mariage par divorce ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 29 septembre 2005, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédés ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Vienne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel