Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b56
- Date
- 28 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-26 du Code pénal, 40, 86, 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte en dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère déposée par Serge X... ; "aux motifs propres à la Cour que le rapport du juge-commissaire, M. Y..., communiqué par le président du tribunal de commerce de Paris au procureur de la République de Paris, document qui, selon la plainte, serait à l'origine de la procédure diligentée à son encontre, ne fait que relater une conversation au cours de laquelle Serge X..., informé par M. Y... des difficultés existant dans la gestion de la société Plastic Calf en raison des relations difficiles entre l'administrateur judiciaire et M. Z..., contrôleur de gestion, lui avait conseillé soit de faire nommer un nouvel administrateur, soit de faire seconder l'administrateur par une autre personne que M. Z..., ce qui ne constitue pas un fait de nature à entraîner des sanctions ; qu'en outre, à supposer que ce rapport ait contenu la dénonciation d'un crime ou d'un délit, le président du tribunal de commerce était tenu de le transmettre immédiatement au procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît pas que Mes A... et B... aient relaté des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que, par ailleurs, à défaut d'avoir été spontanées, les déclarations faites aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ou devant le juge d'instruction, ne peuvent être constitutives du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'aucun crime ou délit de nature à exposer les autorités judiciaires à d'inutiles recherches n'a été dénoncé aux autorités judiciaires ou administratives ; "et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance de non-lieu qu'au regard des propres déclarations de la partie civile, il convient au préalable de souligner que le caractère calomnieux de faits ayant donné lieu à investigations sous la qualification de trafic d'influence ne saurait résulter de la considération selon laquelle le président du tribunal de commerce aurait porté ces faits à la connaissance de l'autorité judiciaire sans procéder préalablement à sa propre enquête ou à l'audition de Serge X..., alors qu'il a ainsi répondu aux exigences de l'article 40 du Code de procédure pénale ; mais que, surtout, il importe de relever que, contrairement aux allégations de la partie civile, il ne ressort pas de l'information quelque élément de nature à démontrer que M. Z... aurait été de mauvaise foi et aurait dénoncé, en connaissance de cause, des faits totalement ou partiellement inexacts, ou encore dénaturés ; que le caractère inexact ou dénaturé de ces faits ne saurait en particulier être déduit de la considération qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue ; qu'il a été considéré, et ce après que six années d'investigations aient été nécessaires, que les faits en cause, et qui, entre autres, concernaient bien Serge X..., ne pouvaient recevoir la qualification juridique de trafic d'influence (cf. la motivation citée supra) et sans que ces motivations ne viennent d'une façon ou d'une autre confirmer la thèse d'une quelconque mauvaise foi de M. Z..., ainsi que, de sa part, une invention ou une dénaturation des faits ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile réclamait un supplément d'information en expliquant qu'elle avait été victime d'une rumeur propagée par le témoin assisté et relayée par divers intervenants jusqu'à sa dénonciation effectuée en application de l'article 40 du Code de procédure pénale par le président du tribunal de commerce, ce qui avait entraîné sa mise en examen pour trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique avant qu'elle ne bénéficie d'un non-lieu ; qu'en rejetant implicitement cette demande de supplément d'information pour prononcer un non-lieu sous prétexte du défaut de spontanéité des accusations portées contre la partie civile par le témoin assisté au cours de l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'article 86 du Code de procédure pénale, a en outre violé l'article 226-10 du Code pénal ainsi que l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale en omettant de rechercher si, antérieurement à l'enquête préliminaire, le témoin assisté n'avait pas déjà véhiculé une rumeur calomnieuse à l'égard de la partie civile, laissant ainsi sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; "alors, d'autre part, que l'article 226-10 du Code pénal, qui punit le délit de dénonciation calomnieuse précisant dans son alinéa 2 que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d'une décision de non-lieu déclarant que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie, et la décision de non-lieu rendue au profit de la partie civile sur les poursuites intentées à son encontre pour trafic d'influence, excluant donc que celle-ci ait pu commettre une infraction, le magistrat instructeur a violé le texte précité en prétendant à tort que le caractère inexact ou dénaturé des faits dénoncés ne saurait être déduit de la considération qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue, pour, sans répondre à la demande de supplément d'information formée par le demandeur dans son mémoire d'appel, prononcer une décision de non-lieu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, - LA SOCIETE DELUBAC ET COMPAGNIE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 23 septembre 2005 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et dénonciation d'une infraction imaginaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-26 du Code pénal, 40, 86, 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte en dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère déposée par Serge X... ; "aux motifs propres à la Cour que le rapport du juge-commissaire, M. Y..., communiqué par le président du tribunal de commerce de Paris au procureur de la République de Paris, document qui, selon la plainte, serait à l'origine de la procédure diligentée à son encontre, ne fait que relater une conversation au cours de laquelle Serge X..., informé par M. Y... des difficultés existant dans la gestion de la société Plastic Calf en raison des relations difficiles entre l'administrateur judiciaire et M. Z..., contrôleur de gestion, lui avait conseillé soit de faire nommer un nouvel administrateur, soit de faire seconder l'administrateur par une autre personne que M. Z..., ce qui ne constitue pas un fait de nature à entraîner des sanctions ; qu'en outre, à supposer que ce rapport ait contenu la dénonciation d'un crime ou d'un délit, le président du tribunal de commerce était tenu de le transmettre immédiatement au procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît pas que Mes A... et B... aient relaté des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que, par ailleurs, à défaut d'avoir été spontanées, les déclarations faites aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ou devant le juge d'instruction, ne peuvent être constitutives du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'aucun crime ou délit de nature à exposer les autorités judiciaires à d'inutiles recherches n'a été dénoncé aux autorités judiciaires ou administratives ; "et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance de non-lieu qu'au regard des propres déclarations de la partie civile, il convient au préalable de souligner que le caractère calomnieux de faits ayant donné lieu à investigations sous la qualification de trafic d'influence ne saurait résulter de la considération selon laquelle le président du tribunal de commerce aurait porté ces faits à la connaissance de l'autorité judiciaire sans procéder préalablement à sa propre enquête ou à l'audition de Serge X..., alors qu'il a ainsi répondu aux exigences de l'article 40 du Code de procédure pénale ; mais que, surtout, il importe de relever que, contrairement aux allégations de la partie civile, il ne ressort pas de l'information quelque élément de nature à démontrer que M. Z... aurait été de mauvaise foi et aurait dénoncé, en connaissance de cause, des faits totalement ou partiellement inexacts, ou encore dénaturés ; que le caractère inexact ou dénaturé de ces faits ne saurait en particulier être déduit de la considération qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue ; qu'il a été considéré, et ce après que six années d'investigations aient été nécessaires, que les faits en cause, et qui, entre autres, concernaient bien Serge X..., ne pouvaient recevoir la qualification juridique de trafic d'influence (cf. la motivation citée supra) et sans que ces motivations ne viennent d'une façon ou d'une autre confirmer la thèse d'une quelconque mauvaise foi de M. Z..., ainsi que, de sa part, une invention ou une dénaturation des faits ; "alors que, d'une part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile réclamait un supplément d'information en expliquant qu'elle avait été victime d'une rumeur propagée par le témoin assisté et relayée par divers intervenants jusqu'à sa dénonciation effectuée en application de l'article 40 du Code de procédure pénale par le président du tribunal de commerce, ce qui avait entraîné sa mise en examen pour trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique avant qu'elle ne bénéficie d'un non-lieu ; qu'en rejetant implicitement cette demande de supplément d'information pour prononcer un non-lieu sous prétexte du défaut de spontanéité des accusations portées contre la partie civile par le témoin assisté au cours de l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'article 86 du Code de procédure pénale, a en outre violé l'article 226-10 du Code pénal ainsi que l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale en omettant de rechercher si, antérieurement à l'enquête préliminaire, le témoin assisté n'avait pas déjà véhiculé une rumeur calomnieuse à l'égard de la partie civile, laissant ainsi sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; "alors, d'autre part, que l'article 226-10 du Code pénal, qui punit le délit de dénonciation calomnieuse précisant dans son alinéa 2 que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d'une décision de non-lieu déclarant que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie, et la décision de non-lieu rendue au profit de la partie civile sur les poursuites intentées à son encontre pour trafic d'influence, excluant donc que celle-ci ait pu commettre une infraction, le magistrat instructeur a violé le texte précité en prétendant à tort que le caractère inexact ou dénaturé des faits dénoncés ne saurait être déduit de la considération qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue, pour, sans répondre à la demande de supplément d'information formée par le demandeur dans son mémoire d'appel, prononcer une décision de non-lieu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel