Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b58
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 14 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Grégory X... a été cité, par acte du 5 janvier 2005, à son domicile 72 rue Lauriston à Paris (75016), aux fins de comparaître devant la juridiction de proximité de Vincennes (94300) pour avoir commis un excès de vitesse le 7 avril 2004 à Puteaux (92800) ; Attendu que, pour rejeter les conclusions d'incompétence territoriale déposées par le prévenu, le juge énonce que Grégory X... ne rapporte pas la preuve qu'à la date de l'infraction, il n'habitait plus à son ancien domicile à Saint-Mandé (94160) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522, 522-1 et 536 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre le jugement de la juridiction de proximité de VINCENNES, en date du 11 octobre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 149 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522, 522-1 et 536 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 522 et 522-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, est compétente la juridiction de proximité du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Grégory X... a été cité, par acte du 5 janvier 2005, à son domicile 72 rue Lauriston à Paris (75016), aux fins de comparaître devant la juridiction de proximité de Vincennes (94300) pour avoir commis un excès de vitesse le 7 avril 2004 à Puteaux (92800) ; Attendu que, pour rejeter les conclusions d'incompétence territoriale déposées par le prévenu, le juge énonce que Grégory X... ne rapporte pas la preuve qu'à la date de l'infraction, il n'habitait plus à son ancien domicile à Saint-Mandé (94160) ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni le lieu de commission ou de constatation de l'infraction ni celui de la résidence du prévenu lors de l'engagement des poursuites ne se trouvaient dans son ressort territorial, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Vincennes, en date du 11 octobre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vincennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel