Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372694cd58014677426b5b
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les agents de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder aux visites et saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Baxi, sis 157 avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc Mesnil ; "aux motifs que les informations communiquées à nous par l'Administration, à l'appui de sa requête, ont été remises par l'avocat du demandeur de clémence sur demande de la D.G.C.C.R.F., en application de l'article L. 450-3 du Code de commerce et la Commission européenne ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'Administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière ; que l'entreprise qui demande l'application d'une mesure de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 III du Code de commerce a souhaité conserver l'anonymat, afin d'éviter des mesures de représailles ; que, lors du dépôt de la requête, des documents où figure le nom du demandeur de clémence nous ont été présentés ; que les procès-verbaux de réception et d'audition du Conseil de la concurrence, qui nous ont été présentés et que nous avons pu consulter, mentionnent toutes les informations utiles concernant le demandeur de clémence ; que le procès-verbal d'audition, dressé par un agent de la D.G.C.C.R.F. et le rapporteur du Conseil de la concurrence, contient des informations communiquées également au Conseil de la concurrence ; que la demande d'enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence précise qu'une opération d'inspection dans le secteur voisin des parois de douche et des robinets est envisagée dans différents Etats de l'Union européenne par la Commission européenne ; que la requête qui nous est présentée s'inscrit dans le cadre de ces opérations simultanées (annexe à la requête n° 1) ; que le procès-verbal, utile à la qualification de nos présomptions doit être décrit, afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les indices ou présomptions d'infraction aux points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; que le procès-verbal précité relate les contacts entre concurrents au sein de l'organisation professionnelle " Le Groupement des fabricants de matériels de chauffage central par l'eau chaude et de production d'eau chaude (GFCC) ", dont l'assemblée générale se réunit une fois par an, tandis que des sections " radiateurs " se réunissent plus souvent ; qu'au cours de ces réunions, des informations relatives aux prix pratiqués sur les hausses de prix sur les radiateurs de chauffage central, notamment par les entreprises Acova, Zehnder, Brugman France, Compagnie internationale du chauffage, Baxi, Finimetal, Radson France et Veha France sont échangées ; qu'au début de chaque année, les membres s'informent mutuellement des hausses de prix mises en oeuvre ; que, pendant au moins dix ans, chaque année entre septembre et novembre, les membres ont échangé des informations sur leurs prévisions de hausse de prix, avant qu'elles ne soient annoncées aux clients ; que, cette année, les contacts entre concurrents ont augmenté du fait de la hausse significative des prix de l'acier ; qu'à titre d'illustration, le demandeur de clémence précise que, lors de la foire commerciale " Interclima " de Paris du 3 au 6 février 2004, des discussions sur les hausses de prix sur les radiateurs de chauffage central ont eu lieu ; que cet ensemble de faits indique que ces agissements ont pu être favorisés par des échanges d'informations entre ces entreprises ; que nous pouvons ainsi présumer une concertation prohibée par l'article L. 420-1, point 2, du Code de commerce et l'article 81-1 a) du traité de Rome ; que, du fait même de la présomption précédente, portant sur une action concertée consistant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, se déduit la volonté de ces entreprises de se répartir les marchés, présomption de la pratique prohibée visée au point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et au point c) de l'article 81-1 du traité de Rome ; qu'il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites, voire comme des actions concertées entre les entreprises Acova, Zehnder, Brugman France, Compagnie internationale du chauffage, Baxi, Finimetal, Radson France et Veha France, qui ont pour objet et/ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, dans le secteur des radiateurs de chauffage central, au sens des points 2 , 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome ; que l'article L. 450-4, alinéa 2, du Code de commerce dispose que " lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée " ; que les réunions susvisées continuent de se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de l'article précité semblent réunies ; que, dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 5), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que "l'Administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l'article L. 450-4 du Code précité, laquelle n'est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence " ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2 et 4 et 81-1 du traité de Rome ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; "1 ) alors que, si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, le juge qui l'accorde, en visant et analysant lesdites pièces, ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties, nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre l'ordonnance rendue ; qu'en fondant, néanmoins, sa décision sur le procès-verbal d'audition d'un demandeur en clémence, qui lui avait été présenté lors du dépôt de la requête mais qui ne figure pas au dossier transmis à la Cour de cassation, de sorte que la société Baxi n'a pu en prendre connaissance, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, s'il n'est pas interdit au juge autorisant une visite domiciliaire de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse ; qu'en se bornant néanmoins à analyser le procès-verbal d'audition de l'avocat d'un demandeur en clémence, qui avait souhaité conserver l'anonymat, pour décider qu'il existait une présomption selon laquelle la société Baxi se serait livrée aux pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et des points a) et c) de l'article 81-1 du traité de Rome, sans relever aucun autre élément d'information qui aurait corroboré les affirmations du demandeur en clémence, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'une présomption d'entente sur la répartition du marché, qui vise à entraver l'arrivée de nouveaux concurrents, ne peut être déduite d'une présomption d'entente sur les prix, qui vise à restreindre la liberté des concurrents ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de la société Baxi et des autres entreprises de se répartir les marchés se déduisait d'une présomption d'action concertée, consistant à faire obstacle à la fixation des prix par le jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BAXI, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 6 novembre 2004, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les agents de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder aux visites et saisies de tous documents nécessaires à la recherche de la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome, dans les locaux de la société Baxi, sis 157 avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc Mesnil ; "aux motifs que les informations communiquées à nous par l'Administration, à l'appui de sa requête, ont été remises par l'avocat du demandeur de clémence sur demande de la D.G.C.C.R.F., en application de l'article L. 450-3 du Code de commerce et la Commission européenne ; que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, puisqu'elles émanent de la consultation de banques de données électroniques accessibles au public, mais également de l'exercice par l'Administration de son droit de communication, qui semble en avoir usé de manière régulière ; que l'entreprise qui demande l'application d'une mesure de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 III du Code de commerce a souhaité conserver l'anonymat, afin d'éviter des mesures de représailles ; que, lors du dépôt de la requête, des documents où figure le nom du demandeur de clémence nous ont été présentés ; que les procès-verbaux de réception et d'audition du Conseil de la concurrence, qui nous ont été présentés et que nous avons pu consulter, mentionnent toutes les informations utiles concernant le demandeur de clémence ; que le procès-verbal d'audition, dressé par un agent de la D.G.C.C.R.F. et le rapporteur du Conseil de la concurrence, contient des informations communiquées également au Conseil de la concurrence ; que la demande d'enquête du rapporteur général du Conseil de la concurrence précise qu'une opération d'inspection dans le secteur voisin des parois de douche et des robinets est envisagée dans différents Etats de l'Union européenne par la Commission européenne ; que la requête qui nous est présentée s'inscrit dans le cadre de ces opérations simultanées (annexe à la requête n° 1) ; que le procès-verbal, utile à la qualification de nos présomptions doit être décrit, afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les indices ou présomptions d'infraction aux points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome ; que le procès-verbal précité relate les contacts entre concurrents au sein de l'organisation professionnelle " Le Groupement des fabricants de matériels de chauffage central par l'eau chaude et de production d'eau chaude (GFCC) ", dont l'assemblée générale se réunit une fois par an, tandis que des sections " radiateurs " se réunissent plus souvent ; qu'au cours de ces réunions, des informations relatives aux prix pratiqués sur les hausses de prix sur les radiateurs de chauffage central, notamment par les entreprises Acova, Zehnder, Brugman France, Compagnie internationale du chauffage, Baxi, Finimetal, Radson France et Veha France sont échangées ; qu'au début de chaque année, les membres s'informent mutuellement des hausses de prix mises en oeuvre ; que, pendant au moins dix ans, chaque année entre septembre et novembre, les membres ont échangé des informations sur leurs prévisions de hausse de prix, avant qu'elles ne soient annoncées aux clients ; que, cette année, les contacts entre concurrents ont augmenté du fait de la hausse significative des prix de l'acier ; qu'à titre d'illustration, le demandeur de clémence précise que, lors de la foire commerciale " Interclima " de Paris du 3 au 6 février 2004, des discussions sur les hausses de prix sur les radiateurs de chauffage central ont eu lieu ; que cet ensemble de faits indique que ces agissements ont pu être favorisés par des échanges d'informations entre ces entreprises ; que nous pouvons ainsi présumer une concertation prohibée par l'article L. 420-1, point 2, du Code de commerce et l'article 81-1 a) du traité de Rome ; que, du fait même de la présomption précédente, portant sur une action concertée consistant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, se déduit la volonté de ces entreprises de se répartir les marchés, présomption de la pratique prohibée visée au point 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et au point c) de l'article 81-1 du traité de Rome ; qu'il résulte de tout ce que dessus que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites, voire comme des actions concertées entre les entreprises Acova, Zehnder, Brugman France, Compagnie internationale du chauffage, Baxi, Finimetal, Radson France et Veha France, qui ont pour objet et/ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, dans le secteur des radiateurs de chauffage central, au sens des points 2 , 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81-1 du traité de Rome ; que l'article L. 450-4, alinéa 2, du Code de commerce dispose que " lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée " ; que les réunions susvisées continuent de se dérouler et que les agissements présumés prohibés décrits ci-dessus perdurent ; qu'ainsi, les conditions de mise en oeuvre de l'article précité semblent réunies ; que, dans son arrêt du 10 septembre 2003 (annexe à la requête n° 5), la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que "l'Administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l'article L. 450-4 du Code précité, laquelle n'est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence " ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L. 420-1 du Code de commerce dans ses points 2 et 4 et 81-1 du traité de Rome ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée ; "1 ) alors que, si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, le juge qui l'accorde, en visant et analysant lesdites pièces, ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties, nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre l'ordonnance rendue ; qu'en fondant, néanmoins, sa décision sur le procès-verbal d'audition d'un demandeur en clémence, qui lui avait été présenté lors du dépôt de la requête mais qui ne figure pas au dossier transmis à la Cour de cassation, de sorte que la société Baxi n'a pu en prendre connaissance, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, s'il n'est pas interdit au juge autorisant une visite domiciliaire de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse ; qu'en se bornant néanmoins à analyser le procès-verbal d'audition de l'avocat d'un demandeur en clémence, qui avait souhaité conserver l'anonymat, pour décider qu'il existait une présomption selon laquelle la société Baxi se serait livrée aux pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et des points a) et c) de l'article 81-1 du traité de Rome, sans relever aucun autre élément d'information qui aurait corroboré les affirmations du demandeur en clémence, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'une présomption d'entente sur la répartition du marché, qui vise à entraver l'arrivée de nouveaux concurrents, ne peut être déduite d'une présomption d'entente sur les prix, qui vise à restreindre la liberté des concurrents ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de la société Baxi et des autres entreprises de se répartir les marchés se déduisait d'une présomption d'action concertée, consistant à faire obstacle à la fixation des prix par le jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le directeur départemental de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bobigny d'une demande d'autorisation de mise en oeuvre de visites aux sièges de diverses sociétés soupçonnées de s'être entendues sur le marché des radiateurs de chauffage central ; que, pour faire droit à cette requête, l'ordonnance attaquée énonce qu'étaient annexées à la requête, notamment, la copie d'un procès-verbal d'audition, en date du 2 novembre 2004, et ses pièces jointes, retraçant les déclarations, Laurence X..., avocate d'une entreprise, qui entendait révéler les pratiques anticoncurrentielles auxquelles cette entreprise avait elle-même participé, tout en sollicitant la clémence, conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 III du Code de commerce, et en demandant à bénéficier de l'anonymat, par crainte de représailles ; que l'ordonnance mentionne également que le juge a eu connaissance d'autres documents, non versés à la procédure, qui permettent l'identification de l'auteur de la révélation ; Attendu que, d'une part, le procès-verbal du 2 novembre 2004, seule pièce sur laquelle se fonde l'ordonnance pour en déduire l'existence de présomptions d'ententes, figure en copie au dossier de la Cour de cassation, et ne saurait constituer une déclaration anonyme, dès lors que les déclarations qu'il consigne émanent de "Me Laurence X..., avocate au barreau de Paris", signataire du document ; Que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372694cd58014677426b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel