Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b63
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 315, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction et renvoyé Nazario X... devant la cour d'assises de l'Essonne du chef de viol ; "aux motifs que, le 19 juillet 2001, Laetitia Y..., militaire engagée au 121e régiment de train à Monthléry, déposait plainte auprès de la gendarmerie pour le viol qu'elle avait subi dans la soirée du 14 juillet au cours d'une fête organisée dans l'une des chambres de la caserne ; que l'information a révélé que la victime avait absorbé un anesthésique entraînant une soumission chimique ; que Laetitia Y... avait rencontré, dans l'après-midi du 15 juillet, Nazario X... qui, sur ses questions, lui avait fait comprendre qu'ils avaient eu un rapport sexuel non protégé ; que, selon le magistrat instructeur, Nazario X... peut être tenu comme étranger à l'administration de la drogue et n'apparaît pas avoir eu connaissance de l'ingestion de cette substance par la victime ; que Nazario X... ne conteste pas les relations sexuelles avec Laetitia Y... mais soutient qu'elles ont été consenties ; que, toutefois, Laetitia Y... a constamment indiqué avoir bu deux à trois verres d'alcool puis un dernier verre, après l'absorption duquel elle s'était trouvée anormalement fatiguée et avait perdu la mémoire des événements qui ne lui revenaient que par flash ; qu'il a été établi qu'elle avait absorbé du GHB dont l'effet anesthésiant annihile la volonté du sujet ; que les témoignages dont fait état l'accusé ne précisent jamais le moment où les témoins l'ont vue danser normalement alors que de nombreux autres témoignages établissent l'évolution de son comportement au cours de la soirée ; qu'en effet, les dires de plusieurs témoins dont Emile Z..., qui s'était occupé de la jeune femme, et Emmanuel A... confirment que Laetitia Y... s'est trouvée à un moment antérieur à la présence de Nazario X... dans un état de fatigue extrême et de malaise faisant qu'elle était affalée et tenait des propos incompréhensibles ; que ces témoins, ainsi que Yolande B... C... et Jacky D... ont indiqué que l'état de Laetitia Y... avait perduré et s'était aggravé après l'arrivée de Nazario X... et pendant l'intervention de ce dernier qui avait dansé, flirté et s'était dirigé vers les toilettes avec elle ; qu'ainsi, ils signalaient tous qu'elle ne tenait plus sur ses jambes, qu'elle ne pouvait se relever seule, que sa tête tombait, qu'elle était tenue par la taille pour marcher ; qu'en outre, Nazario X... a lui-même ajouté qu'elle avait été incapable de retrouver sa chambre et que Cécile E... la lui avait indiquée ; que, dès lors, les actes positifs de Nazario X..., qui a pris le bras de la jeune fille pour qu'elle puisse se lever, qui l'a maintenue pour qu'elle puisse marcher, établissent qu'il avait conscience de son impossibilité physique à se mouvoir seule et, dès lors, à s'opposer physiquement à des rapports sexuels ; qu'en outre, l'obscurcissement de la conscience de Laetitia Y... a d'abord été traduit par l'impossibilité de tenir sa tête puis par son incapacité à parler et à retrouver sa chambre ; que Nazario X... a été témoin de cette situation et en a pris conscience puisqu'il a fait en sorte de maintenir la jeune fille debout et a demandé à un tiers où se trouvait la chambre ; que Nazario X... savait donc que Laetitia Y... était dans l'impossibilité physique et psychique de donner son consentement à des actes sexuels et de s'y opposer et lui a imposé des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'il s'ensuit que Nazario X... a commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laetitia Y... dont il savait, au moment des actes, qu'elle avait perdu son autonomie et sa conscience physique et mentale ; "et aux motifs, adoptés, que l'expert psychiatre qui s'est entretenu avec la personne mise en examen a relevé que l'alcool a pu favoriser un passage à l'acte d'autant que le consentement en matière sexuelle est souvent tenu pour acquis par le polynésien dès lors qu'il n'y a pas d'opposition explicite chez la victime ; "1 ) alors que le viol suppose que son auteur ait eu recours à la violence, la contrainte ou la surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction ne saurait résulter du seul fait que la victime n'était pas en mesure d'opposer une résistance physique à la personne poursuivie, qui ignorait elle-même que la victime ne donnait son consentement, apparent, que sous l'effet d'une substance chimique préalablement administrée par un tiers ; qu'en renvoyant Nazario X... devant la cour d'assises du chef de viol sans caractériser chez lui aucun acte destiné à surprendre le consentement de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé lorsque son auteur s'est mépris sur un élément essentiel de l'infraction ; que le viol n'est constitué que dans la mesure où son auteur a été conscient d'imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Nazario X... était non seulement étranger à l'administration de drogue à la victime mais encore qu'il n'en avait pas eu connaissance ; qu'en se bornant à déduire l'intention criminelle de l'impossibilité physique et psychique de la victime à consentir à des actes sexuels sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions l'invitant à prendre en compte la nécessaire méprise de Nazario X... sur la capacité de discernement de la victime du fait de son ignorance des substances absorbées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nazario, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 20 octobre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 315, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction et renvoyé Nazario X... devant la cour d'assises de l'Essonne du chef de viol ; "aux motifs que, le 19 juillet 2001, Laetitia Y..., militaire engagée au 121e régiment de train à Monthléry, déposait plainte auprès de la gendarmerie pour le viol qu'elle avait subi dans la soirée du 14 juillet au cours d'une fête organisée dans l'une des chambres de la caserne ; que l'information a révélé que la victime avait absorbé un anesthésique entraînant une soumission chimique ; que Laetitia Y... avait rencontré, dans l'après-midi du 15 juillet, Nazario X... qui, sur ses questions, lui avait fait comprendre qu'ils avaient eu un rapport sexuel non protégé ; que, selon le magistrat instructeur, Nazario X... peut être tenu comme étranger à l'administration de la drogue et n'apparaît pas avoir eu connaissance de l'ingestion de cette substance par la victime ; que Nazario X... ne conteste pas les relations sexuelles avec Laetitia Y... mais soutient qu'elles ont été consenties ; que, toutefois, Laetitia Y... a constamment indiqué avoir bu deux à trois verres d'alcool puis un dernier verre, après l'absorption duquel elle s'était trouvée anormalement fatiguée et avait perdu la mémoire des événements qui ne lui revenaient que par flash ; qu'il a été établi qu'elle avait absorbé du GHB dont l'effet anesthésiant annihile la volonté du sujet ; que les témoignages dont fait état l'accusé ne précisent jamais le moment où les témoins l'ont vue danser normalement alors que de nombreux autres témoignages établissent l'évolution de son comportement au cours de la soirée ; qu'en effet, les dires de plusieurs témoins dont Emile Z..., qui s'était occupé de la jeune femme, et Emmanuel A... confirment que Laetitia Y... s'est trouvée à un moment antérieur à la présence de Nazario X... dans un état de fatigue extrême et de malaise faisant qu'elle était affalée et tenait des propos incompréhensibles ; que ces témoins, ainsi que Yolande B... C... et Jacky D... ont indiqué que l'état de Laetitia Y... avait perduré et s'était aggravé après l'arrivée de Nazario X... et pendant l'intervention de ce dernier qui avait dansé, flirté et s'était dirigé vers les toilettes avec elle ; qu'ainsi, ils signalaient tous qu'elle ne tenait plus sur ses jambes, qu'elle ne pouvait se relever seule, que sa tête tombait, qu'elle était tenue par la taille pour marcher ; qu'en outre, Nazario X... a lui-même ajouté qu'elle avait été incapable de retrouver sa chambre et que Cécile E... la lui avait indiquée ; que, dès lors, les actes positifs de Nazario X..., qui a pris le bras de la jeune fille pour qu'elle puisse se lever, qui l'a maintenue pour qu'elle puisse marcher, établissent qu'il avait conscience de son impossibilité physique à se mouvoir seule et, dès lors, à s'opposer physiquement à des rapports sexuels ; qu'en outre, l'obscurcissement de la conscience de Laetitia Y... a d'abord été traduit par l'impossibilité de tenir sa tête puis par son incapacité à parler et à retrouver sa chambre ; que Nazario X... a été témoin de cette situation et en a pris conscience puisqu'il a fait en sorte de maintenir la jeune fille debout et a demandé à un tiers où se trouvait la chambre ; que Nazario X... savait donc que Laetitia Y... était dans l'impossibilité physique et psychique de donner son consentement à des actes sexuels et de s'y opposer et lui a imposé des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'il s'ensuit que Nazario X... a commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laetitia Y... dont il savait, au moment des actes, qu'elle avait perdu son autonomie et sa conscience physique et mentale ; "et aux motifs, adoptés, que l'expert psychiatre qui s'est entretenu avec la personne mise en examen a relevé que l'alcool a pu favoriser un passage à l'acte d'autant que le consentement en matière sexuelle est souvent tenu pour acquis par le polynésien dès lors qu'il n'y a pas d'opposition explicite chez la victime ; "1 ) alors que le viol suppose que son auteur ait eu recours à la violence, la contrainte ou la surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction ne saurait résulter du seul fait que la victime n'était pas en mesure d'opposer une résistance physique à la personne poursuivie, qui ignorait elle-même que la victime ne donnait son consentement, apparent, que sous l'effet d'une substance chimique préalablement administrée par un tiers ; qu'en renvoyant Nazario X... devant la cour d'assises du chef de viol sans caractériser chez lui aucun acte destiné à surprendre le consentement de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé lorsque son auteur s'est mépris sur un élément essentiel de l'infraction ; que le viol n'est constitué que dans la mesure où son auteur a été conscient d'imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Nazario X... était non seulement étranger à l'administration de drogue à la victime mais encore qu'il n'en avait pas eu connaissance ; qu'en se bornant à déduire l'intention criminelle de l'impossibilité physique et psychique de la victime à consentir à des actes sexuels sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions l'invitant à prendre en compte la nécessaire méprise de Nazario X... sur la capacité de discernement de la victime du fait de son ignorance des substances absorbées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Nazario X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
61372694cd58014677426b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel