Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b67
- Date
- 21 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-4, 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de légalité et de l'interprétation stricte de la loi pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur les personnes de Loïc et Yann Y... et de viols sur la personne de Loïc Y... ; "aux motifs que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration ; "alors que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en mettant en accusation et en renvoyant Jean-Claude X... devant une cour d'assises des chefs de viols sur les personnes de Loïc et Yann Y..., en relevant que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur la personne de Yann Y... ; "aux motifs que Yann déclarait aux policiers que Jean-Claude X... avait abusé de lui de 11 à 15 ans ; les faits s'étaient également déroulés dans la maison de son oncle à Quincampoix, parfois au domicile de ses parents -il s'agissait alors de caresses avec les mains- ou lorsqu'il était en voiture avec son oncle ; il soulignait que son oncle le caressait, le forçait à le masturber et qu'il le tenait alors qu'il se débattait ; Jean-Claude X... avait tenté de le sodomiser ou de lui faire exécuter une fellation mais sans y parvenir ; s'il n'avait jamais été violent envers lui, il lui avait dit que, s'il venait à parler de ces abus, personne le croirait et qu'il dirait qu'il avait été provoqué ; (...) Yann Y... précisait s'être fait en réalité sodomiser à deux reprises par son oncle ; lors de leur confrontation (...) Yann Y... soulignait qu'il avait été sodomisé plus de deux fois par son oncle sans pouvoir donner plus de précisions et avoir vu des images sur son ordinateur ; (...) les déclarations circonstanciées, réitérées et concordantes de Yann Y... (...) permettaient de retenir l'existence de charges suffisantes à son encontre et d'établir notamment qu'il y avait eu des actes de pénétration de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y... ; "alors que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction entachés d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient à la fois constater que Yann Y... avait divergé dans ses déclarations, en relevant qu'il avait d'abord nié l'existence d'actes de pénétration devant les policiers puis les avait admis devant le juge d'instruction, en se contredisant sur leur nombre et sans pouvoir donner plus de précisions et, d'autre part, affirmer que ses déclarations étaient suffisamment circonstanciées, réitérées et concordantes pour établir qu'il y avait eu des actes de pénétrations de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Benjamin Y... et Téo Z... ; "aux motifs propres que, pour Téo et Benjamin, ce dernier handicapé physique, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire, il est constant que l'état de contrainte ou de surprise peut résulter du très jeune âge des enfants les rendant incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ; "aux motifs adoptés que la faiblesse de Benjamin Y... liée à son handicap et celle de Téo Z... résultant de son très jeune âge et d'une position d'autorité qu'avait Jean-Claude X... à son égard caractérisaient pleinement la contrainte, la menace et la surprise ; "alors que, d'une part, le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en déduisant la contrainte ou la surprise du "très jeune âge" de Benjamin Y... et Téo Z..., tout en constatant qu'à la date des faits reprochés, Benjamin avait entre 10 et 12 ans et Téo entre 7 ans et demi et 8 ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la contrainte, la menace ou la surprise ne peut pas non plus se déduire de la qualité de personne ayant autorité sur la victime de l'auteur de l'acte d'agression sexuelle ou de la vulnérabilité réelle ou supposée de la victime ; qu'en déduisant la contrainte, la menace ou la surprise de faits qui ne caractérisent que des circonstances aggravantes, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu comme circonstance aggravante des viols et agressions sexuelles reprochées à Jean-Claude X... sur les personnes de Loïc, Yann et Benjamin Y... et Téo Z..., la circonstance qu'il avait autorité sur elles ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la circonstance d'autorité sur les victimes, pour aucune d'entre elles, il n'avait d'autorité "légale" comme ascendant ou conjoint d'un parent ; l'autorité peut cependant résulter des circonstances et, notamment, du fait que les parents avaient confié momentanément la garde de l'enfant en dehors de leur présence ; c'était le cas non seulement pour Téo mais aussi pour les trois enfants Y... et X... n'a d'ailleurs pas discuté que ces derniers étaient seuls avec lui chez lui ; "alors que la circonstance aggravante prévue par les articles 222-30 2 du code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime, laquelle autorité ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un adulte se trouve "seul" avec la victime prétendue ; qu'en se bornant à constater que Jean-Claude X... n'a pas discuté que les enfants Y... et Téo Z... étaient seuls avec lui chez lui, sans relever par des motifs dénués de contradiction ou d'insuffisance qu'il était réellement seul avec les enfants qui lui auraient été confiés et qu'il exerçait véritablement une autorité sur eux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-4, 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de légalité et de l'interprétation stricte de la loi pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur les personnes de Loïc et Yann Y... et de viols sur la personne de Loïc Y... ; "aux motifs que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration ; "alors que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en mettant en accusation et en renvoyant Jean-Claude X... devant une cour d'assises des chefs de viols sur les personnes de Loïc et Yann Y..., en relevant que les fellations pratiquées sur les jeunes garçons sont des actes de pénétration, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... des chefs de viols aggravés sur la personne de Yann Y... ; "aux motifs que Yann déclarait aux policiers que Jean-Claude X... avait abusé de lui de 11 à 15 ans ; les faits s'étaient également déroulés dans la maison de son oncle à Quincampoix, parfois au domicile de ses parents -il s'agissait alors de caresses avec les mains- ou lorsqu'il était en voiture avec son oncle ; il soulignait que son oncle le caressait, le forçait à le masturber et qu'il le tenait alors qu'il se débattait ; Jean-Claude X... avait tenté de le sodomiser ou de lui faire exécuter une fellation mais sans y parvenir ; s'il n'avait jamais été violent envers lui, il lui avait dit que, s'il venait à parler de ces abus, personne le croirait et qu'il dirait qu'il avait été provoqué ; (...) Yann Y... précisait s'être fait en réalité sodomiser à deux reprises par son oncle ; lors de leur confrontation (...) Yann Y... soulignait qu'il avait été sodomisé plus de deux fois par son oncle sans pouvoir donner plus de précisions et avoir vu des images sur son ordinateur ; (...) les déclarations circonstanciées, réitérées et concordantes de Yann Y... (...) permettaient de retenir l'existence de charges suffisantes à son encontre et d'établir notamment qu'il y avait eu des actes de pénétration de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y... ; "alors que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction entachés d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient à la fois constater que Yann Y... avait divergé dans ses déclarations, en relevant qu'il avait d'abord nié l'existence d'actes de pénétration devant les policiers puis les avait admis devant le juge d'instruction, en se contredisant sur leur nombre et sans pouvoir donner plus de précisions et, d'autre part, affirmer que ses déclarations étaient suffisamment circonstanciées, réitérées et concordantes pour établir qu'il y avait eu des actes de pénétrations de la part de Jean-Claude X... sur Yann Y..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude X... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Benjamin Y... et Téo Z... ; "aux motifs propres que, pour Téo et Benjamin, ce dernier handicapé physique, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire, il est constant que l'état de contrainte ou de surprise peut résulter du très jeune âge des enfants les rendant incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ; "aux motifs adoptés que la faiblesse de Benjamin Y... liée à son handicap et celle de Téo Z... résultant de son très jeune âge et d'une position d'autorité qu'avait Jean-Claude X... à son égard caractérisaient pleinement la contrainte, la menace et la surprise ; "alors que, d'une part, le délit d'agressions sexuelles suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, ces circonstances ne pouvant se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en déduisant la contrainte ou la surprise du "très jeune âge" de Benjamin Y... et Téo Z..., tout en constatant qu'à la date des faits reprochés, Benjamin avait entre 10 et 12 ans et Téo entre 7 ans et demi et 8 ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la contrainte, la menace ou la surprise ne peut pas non plus se déduire de la qualité de personne ayant autorité sur la victime de l'auteur de l'acte d'agression sexuelle ou de la vulnérabilité réelle ou supposée de la victime ; qu'en déduisant la contrainte, la menace ou la surprise de faits qui ne caractérisent que des circonstances aggravantes, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu comme circonstance aggravante des viols et agressions sexuelles reprochées à Jean-Claude X... sur les personnes de Loïc, Yann et Benjamin Y... et Téo Z..., la circonstance qu'il avait autorité sur elles ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la circonstance d'autorité sur les victimes, pour aucune d'entre elles, il n'avait d'autorité "légale" comme ascendant ou conjoint d'un parent ; l'autorité peut cependant résulter des circonstances et, notamment, du fait que les parents avaient confié momentanément la garde de l'enfant en dehors de leur présence ; c'était le cas non seulement pour Téo mais aussi pour les trois enfants Y... et X... n'a d'ailleurs pas discuté que ces derniers étaient seuls avec lui chez lui ; "alors que la circonstance aggravante prévue par les articles 222-30 2 du code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime, laquelle autorité ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un adulte se trouve "seul" avec la victime prétendue ; qu'en se bornant à constater que Jean-Claude X... n'a pas discuté que les enfants Y... et Téo Z... étaient seuls avec lui chez lui, sans relever par des motifs dénués de contradiction ou d'insuffisance qu'il était réellement seul avec les enfants qui lui auraient été confiés et qu'il exerçait véritablement une autorité sur eux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
61372694cd58014677426b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel