Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b69
- Date
- 20 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour les nécessités d'une enquête préliminaire relative à un trafic de produits stupéfiants, à la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 8 juin 2005, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication, pour une durée de quinze jours, renouvelée le 24 juin 2005 ; que l'ouverture d'une information contre personne non dénommée a été requise, le 15 juillet 2005, du chef susvisé ; que les demandeurs, placés en garde à vue le 12 décembre 2005, ont demandé à s'entretenir avec un avocat, faculté qu'il leur a été donné d'exercer le 15 décembre ; que mis en examen, le même jour, après délivrance d'un réquisitoire supplétif, Nabil et Jalal X... ont présenté, le 27 avril 2006, une requête en annulation d'actes de la procédure à laquelle il n'a été que partiellement fait droit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 173 et suivants, 591, 593, 706-95 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs que le procès-verbal coté D 63, établit qu'un officier de police judiciaire a rendu compte le 24 juin 2005 au procureur de la République d'Agen de toutes les écoutes opérées sur cette autorisation du juge des libertés et de la détention et que celui-ci lui a donné pour instruction de lui transmettre immédiatement par télécopie le procès-verbal et les documents s'y rapportant (D 63) ; que cependant, c'est à cette même date du 24 juin 2005, que le juge des libertés et de la détention a délivré la prolongation d'autorisation des interceptions téléphoniques par une ordonnance dont la motivation implique nécessairement qu'il ait été informé par le procureur de la République puisqu'elle fait état des premières interceptions et du passé judiciaire des personnes interceptées ; qu'il convient donc de considérer que le procureur de la République a bien informé sans délai au sens de l'article 706-95 le juge des libertés et de la détention des premières interceptions, puisque cette information est intervenue le 24 juin 2006 soit le jour même où le procureur de la République lui-même recevait la télécopie des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire à l'issue des opérations d'enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale ; que, dès lors, c'est à juste titre que le procureur de la République soutient que ces procès-verbaux ne sauraient être annulés ; "1 ) alors qu'il résulte de l'article 706-95 du code de procédure pénale que les interceptions par voie de télécommunication autorisées par le juge des libertés et de la détention doivent être réalisées sous son contrôle, et que ce magistrat doit être informé sans délai de ces opérations par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que l'information immédiate du juge des libertés et de la détention et le contrôle par ce même juge constituent deux obligations distinctes dont la réunion doit être constatée afin de permettre de vérifier la validité des opérations d'interception sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que les demandeurs observaient que les opérations en cause ne s'étaient pas déroulées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à constater que le procureur de la République avait informé le juge, sans constater que les opérations s'étaient déroulées sous le contrôle de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les opérations d'interception ont été réalisées en méconnaissance des exigences de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatives à la transcription de la correspondance ; qu'il s'en déduit que les interceptions n'ont pas été exécutées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction qui a validé ces opérations n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs qu'il n'apparaît d'aucun élément de la procédure qu'une information concernant ces opérations aurait été délivrée sans délai par le procureur de la République au juge des libertés et de la détention ; que ces opérations ont donc été menées sans que les garanties légales ne soient respectées puisque le juge des libertés et de la détention qui n'en a pas été immédiatement informé n'a donc pu valablement les contrôler ; que cette méconnaissance des règles légales protectrices du secret des correspondances porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, les pièces D 73 et D 78 encourent la nullité ainsi que la pièce D 74 qui en est le support nécessaire ; que pour autant, ces nullités ne sauraient atteindre le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 ; qu'en effet cet acte ne se fonde pas exclusivement sur la procédure 941/2005 visée dans son en-tête mais aussi sur la procédure 2003/1501 qui y est annexée et cet acte satisfait pleinement en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'un réquisitoire introductif demeure valable lorsque certains documents annexés ou visés sont par la suite annulés, si les réquisitions ont pu être formulées, abstraction faite des documents annulés ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le procureur de la République pouvait requérir l'ouverture d'une information contre X sur l'unique fondement de la procédure 2003/1501 annexée à son réquisitoire introductif, abstraction faire de la procédure 941/2005 ; "1 ) alors que, sont nuls par voie de conséquence les actes qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 se fonde expressément sur des procès-verbaux dont l'annulation a été prononcée de sorte qu'en s'abstenant de déduire de ses propres constatations que le réquisitoire qui procédait de ces procès-verbaux annulés était également nul, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, en se déterminant pour valider le réquisitoire introductif par le fait qu'il trouvait une base légale dans la seule procédure 2003/1501 sans rechercher si, comme le soulevaient les mis en examen dans leurs mémoires régulièrement déposés, les procès-verbaux annexés à cette procédure 2003/1501 pouvaient valablement ou non fonder l'ouverture d'une instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, la chambre de l'instruction doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que les mis en examen soulevaient également la nullité du réquisitoire supplétif du 15 décembre 2005 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette nullité invoquée par les demandeurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs que, selon les demandeurs, les dispositions des articles 706-73 et 63-4 du code de procédure pénale qui régissent la matière contreviennent à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que répondant aux réquisitions du procureur de la République, les demandeurs font valoir que le contrôle de conventionnalité est exercé par les juridictions judiciaires et administratives et non pas par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi celui-ci n'a donc pas nécessairement pris en compte la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il n'est pas compétent pour cela ; que cependant le Conseil constitutionnel dans le considérant n 30 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 a, d'une part, rappelé "qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense", et a, d'autre part, déclaré constitutionnel l'article 14 de la loi déférée qui modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que dans ces conditions, aucune nullité ne peut être déduite d'emblée de l'application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale relatives au délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue alors que le Conseil constitutionnel en a vérifié la constitutionnalité par une décision tenant nécessairement compte des engagements conventionnels internationaux de la République française puisque prise notamment au visa de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 11 novembre 2000 ; "1 ) alors que, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé doit avoir le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police ; que les mis en examen n'ayant bénéficié de l'intervention de l'avocat qu'après la 72e heure en application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense tels que définis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de vérifier la conventionnalité des textes légaux et en justifiant la validité du délai d'intervention de l'avocat aux motifs que le Conseil constitutionnel a déclaré la loi constitutionnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, les mis en examen invoquaient la nullité des commissions rogatoires et notamment leur garde-à-vue du fait de l'annulation de la procédure 941/2005 ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que le délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue avait été validé par le Conseil constitutionnel sans répondre à cet argument péremptoire des demandeurs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nabil, - X... Jalal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 janvier 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour les nécessités d'une enquête préliminaire relative à un trafic de produits stupéfiants, à la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 8 juin 2005, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunication, pour une durée de quinze jours, renouvelée le 24 juin 2005 ; que l'ouverture d'une information contre personne non dénommée a été requise, le 15 juillet 2005, du chef susvisé ; que les demandeurs, placés en garde à vue le 12 décembre 2005, ont demandé à s'entretenir avec un avocat, faculté qu'il leur a été donné d'exercer le 15 décembre ; que mis en examen, le même jour, après délivrance d'un réquisitoire supplétif, Nabil et Jalal X... ont présenté, le 27 avril 2006, une requête en annulation d'actes de la procédure à laquelle il n'a été que partiellement fait droit ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 173 et suivants, 591, 593, 706-95 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs que le procès-verbal coté D 63, établit qu'un officier de police judiciaire a rendu compte le 24 juin 2005 au procureur de la République d'Agen de toutes les écoutes opérées sur cette autorisation du juge des libertés et de la détention et que celui-ci lui a donné pour instruction de lui transmettre immédiatement par télécopie le procès-verbal et les documents s'y rapportant (D 63) ; que cependant, c'est à cette même date du 24 juin 2005, que le juge des libertés et de la détention a délivré la prolongation d'autorisation des interceptions téléphoniques par une ordonnance dont la motivation implique nécessairement qu'il ait été informé par le procureur de la République puisqu'elle fait état des premières interceptions et du passé judiciaire des personnes interceptées ; qu'il convient donc de considérer que le procureur de la République a bien informé sans délai au sens de l'article 706-95 le juge des libertés et de la détention des premières interceptions, puisque cette information est intervenue le 24 juin 2006 soit le jour même où le procureur de la République lui-même recevait la télécopie des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire à l'issue des opérations d'enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale ; que, dès lors, c'est à juste titre que le procureur de la République soutient que ces procès-verbaux ne sauraient être annulés ; "1 ) alors qu'il résulte de l'article 706-95 du code de procédure pénale que les interceptions par voie de télécommunication autorisées par le juge des libertés et de la détention doivent être réalisées sous son contrôle, et que ce magistrat doit être informé sans délai de ces opérations par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que l'information immédiate du juge des libertés et de la détention et le contrôle par ce même juge constituent deux obligations distinctes dont la réunion doit être constatée afin de permettre de vérifier la validité des opérations d'interception sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que les demandeurs observaient que les opérations en cause ne s'étaient pas déroulées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à constater que le procureur de la République avait informé le juge, sans constater que les opérations s'étaient déroulées sous le contrôle de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les opérations d'interception ont été réalisées en méconnaissance des exigences de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatives à la transcription de la correspondance ; qu'il s'en déduit que les interceptions n'ont pas été exécutées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction qui a validé ces opérations n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les requérants ont prétendu que les écoutes autorisées par le juge des libertés et de la détention, le 8 juin 2005, devaient être annulées, lesdites opérations n'ayant pas été effectuées sous le contrôle de ce magistrat et celui-ci n'ayant pas été informé sans délai des actes accomplis ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt retient que le procureur de la République a informé le juge des libertés et de la détention des premières interceptions, dès réception, le 24 juin 2005, des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire en application des articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'à cette même date, le juge des libertés et de la détention a prolongé l'autorisation des interceptions par une ordonnance dont la motivation se réfère au contenu des procès-verbaux d'interception ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 706-95 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 174, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs qu'il n'apparaît d'aucun élément de la procédure qu'une information concernant ces opérations aurait été délivrée sans délai par le procureur de la République au juge des libertés et de la détention ; que ces opérations ont donc été menées sans que les garanties légales ne soient respectées puisque le juge des libertés et de la détention qui n'en a pas été immédiatement informé n'a donc pu valablement les contrôler ; que cette méconnaissance des règles légales protectrices du secret des correspondances porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, les pièces D 73 et D 78 encourent la nullité ainsi que la pièce D 74 qui en est le support nécessaire ; que pour autant, ces nullités ne sauraient atteindre le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 ; qu'en effet cet acte ne se fonde pas exclusivement sur la procédure 941/2005 visée dans son en-tête mais aussi sur la procédure 2003/1501 qui y est annexée et cet acte satisfait pleinement en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'un réquisitoire introductif demeure valable lorsque certains documents annexés ou visés sont par la suite annulés, si les réquisitions ont pu être formulées, abstraction faite des documents annulés ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le procureur de la République pouvait requérir l'ouverture d'une information contre X sur l'unique fondement de la procédure 2003/1501 annexée à son réquisitoire introductif, abstraction faire de la procédure 941/2005 ; "1 ) alors que, sont nuls par voie de conséquence les actes qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005 se fonde expressément sur des procès-verbaux dont l'annulation a été prononcée de sorte qu'en s'abstenant de déduire de ses propres constatations que le réquisitoire qui procédait de ces procès-verbaux annulés était également nul, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, en se déterminant pour valider le réquisitoire introductif par le fait qu'il trouvait une base légale dans la seule procédure 2003/1501 sans rechercher si, comme le soulevaient les mis en examen dans leurs mémoires régulièrement déposés, les procès-verbaux annexés à cette procédure 2003/1501 pouvaient valablement ou non fonder l'ouverture d'une instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que, la chambre de l'instruction doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que les mis en examen soulevaient également la nullité du réquisitoire supplétif du 15 décembre 2005 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette nullité invoquée par les demandeurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 15 juillet 2005, ainsi que les actes subséquents, en conséquence de l'annulation de certains procès-verbaux d'enquête qui y étaient annexés, l'arrêt retient que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et qu'il n'a pas pour unique fondement les actes annulés ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui revient à remettre en cause l'analyse souveraine par la chambre de l'instruction des pièces annexées au réquisitoire introductif d'où elle a conclut à la saisine régulière du juge d'instruction, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement la requête en annulation de Nabil X... et Jalal X... ; "aux motifs que, selon les demandeurs, les dispositions des articles 706-73 et 63-4 du code de procédure pénale qui régissent la matière contreviennent à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que répondant aux réquisitions du procureur de la République, les demandeurs font valoir que le contrôle de conventionnalité est exercé par les juridictions judiciaires et administratives et non pas par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi celui-ci n'a donc pas nécessairement pris en compte la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'il n'est pas compétent pour cela ; que cependant le Conseil constitutionnel dans le considérant n 30 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 a, d'une part, rappelé "qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense", et a, d'autre part, déclaré constitutionnel l'article 14 de la loi déférée qui modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que dans ces conditions, aucune nullité ne peut être déduite d'emblée de l'application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale relatives au délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue alors que le Conseil constitutionnel en a vérifié la constitutionnalité par une décision tenant nécessairement compte des engagements conventionnels internationaux de la République française puisque prise notamment au visa de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 11 novembre 2000 ; "1 ) alors que, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé doit avoir le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police ; que les mis en examen n'ayant bénéficié de l'intervention de l'avocat qu'après la 72e heure en application des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale, il a été porté atteinte aux droits de la défense tels que définis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de vérifier la conventionnalité des textes légaux et en justifiant la validité du délai d'intervention de l'avocat aux motifs que le Conseil constitutionnel a déclaré la loi constitutionnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, les mis en examen invoquaient la nullité des commissions rogatoires et notamment leur garde-à-vue du fait de l'annulation de la procédure 941/2005 ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que le délai d'intervention de l'avocat en garde-à-vue avait été validé par le Conseil constitutionnel sans répondre à cet argument péremptoire des demandeurs" ; Attendu que, pour dire régulières les gardes à vue dont ont fait l'objet les demandeurs, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 et de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372694cd58014677426b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel