Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b6a
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-31 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation du principe de l'autorité de chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier le mandat d'arrêt européen délivré le 26 mai 2006 par les autorités portugaises à l'encontre de Fernando X... de Y... en vue de l'exécution d'un reliquat de peine d'un an, cinq mois et cinq jours, et a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités portugaises ; "aux motifs qu'on ne saurait valablement se fonder sur l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau qui, statuant sur le précédent mandat d'arrêt européen émis contre Fernando X... de Y... pour les mêmes faits, a dit n'y avoir lieu à remise ; que les motifs du refus sont relatifs aux conditions de forme de l'article 695-26 du code de procédure pénale et donc de pure procédure ; que la production de pièces nécessaires à la validité du mandat d'arrêt européen produit postérieurement au rejet d'un premier mandat d'arrêt européen constitue un fait nouveau qui permet de former une nouvelle demande de remise ; "alors que, lorsqu'une demande de remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été définitivement écartée par la juridiction française, toute demande nouvelle fondée soit sur ce mandat, soit sur un autre mandat identique fondé sur les mêmes faits et sur le même titre judiciaire étranger, se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être rejetée, quelles que soient les raisons pour lesquelles la remise a été refusée par la décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la chambre de l'instruction, en accordant la remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen dont elle souligne expressément qu'il a été émis pour les mêmes faits et en vertu de la même décision étrangère ayant donné lieu à un refus de remise, a violé les textes et règles précités et excédé ses pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 695-23 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier le mandat d'arrêt européen délivré le 26 mai 2006 par les autorités portugaises à l'encontre de Fernando X... de Y... en vue de l'exécution d'un reliquat de peine d'un an, cinq mois et cinq jours, et a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités portugaises ; "aux motifs, d'une part, que les propos pour lesquels Fernando X... de Y... a été sanctionné sont de simples délits de diffamation et d'injure de droit commun ; qu'ils ne peuvent être assimilés aux propos et aux écrits des professionnels de la presse qui bénéficient dans le cadre de leur statut d'une protection particulière contre l'ingérence des autorités étatiques, réaffirmée par la Cour européenne ; que lesdits propos ont été tenus à l'encontre de fonctionnaires et agents de l'Etat, en faveur desquels le principe de la liberté d'expression peut être spécialement limité en raison de leurs fonctions ; que ces propos tenaient aux agissements prétendument frauduleux de trois fonctionnaires identifiés et ne constituaient pas l'expression d'une opinion publique émise dans un esprit de contestation de l'ordre social ; que la peine prononcée résulte d'un cumul juridique de nombreuses peines prononcées antérieurement, sur la régularité duquel la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer ; qu'il importe peu que les faits de diffamation et d'injure ne soient punis en droit français que d'une peine d'amende ; "alors, d'une part, que toute expression est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle émane ou pas d'un professionnel de la presse ; qu'en refusant d'octroyer à Fernando X... de Y..., dont les propos ont été au demeurant recueillis et diffusés par la presse, le bénéfice de ces dispositions au motif inopérant qu'il n'est pas journaliste, la chambre de l'instruction a violé ledit texte par refus d'application ; "alors, d'autre part, que selon l'article 695-22 du code de procédure pénale l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est établi que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour une de ces raisons ; que constitue une expression politique au sens de ce texte, la dénonciation par un ancien détenu d'éventuelles exactions commises par des représentants de l'Etat au détriment de l'Etat ou des détenus dans l'établissement pénitentiaire où il a été incarcéré ; qu'en ordonnant néanmoins la remise de Fernando X... de Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; que la cassation doit intervenir sans renvoi ; "alors, encore, que l'infliction d'une peine de prison ferme pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints : que n'est pas justifiée la condamnation à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ferme pour des faits de diffamation consistant à avoir dénoncé les conditions de détention et les malversations en vigueur dans la prison d'Etat où l'intéressé a été incarcéré ; qu'en s'abstenant de tout contrôle de proportionnalité et en remettant une personne aux fins d'exécution d'une telle peine, la chambre de l'instruction a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la liberté d'expression ;que la cassation doit intervenir sans renvoi : "alors, enfin, que la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement portugais du 13 janvier 1998, qui prononce clairement la peine précitée du chef de trois " crimes " de diffamation reprochés à Fernando X... de Y..., son passé pénal n'étant invoqué à cette occasion que dans le cadre de la personnalisation de la peine ; "aux motifs, d'autre part, qu'une ingérence dans la vie privée et familiale est possible parce que prévue par la loi portugaise ; que si les faits objet de la condamnation et la condamnation elle-même sont anciens, ce grief est largement imputable à Fernando X... de Y... qui a sciemment quitté le Portugal et qui multiplie les procédures, un premier mandat d'arrêt européen ayant été délivré le 19 février 2004 ; "alors qu'en refusant d'examiner si, au regard de sa situation actuelle, la remise au Portugal de Fernando X... de Y..., pour purger une peine ferme à raison d'un délit de diffamation, ne portait pas à la vie familiale qu'il a créée en France depuis près de sept ans une atteinte excessive et disproportionnée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DE Y... Fernando, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, le 19 février 2004, un mandat d'arrêt européen a été adressé par les autorités portugaises aux autorités françaises aux fins d'exécution du reliquat d'une peine de deux ans et six mois prononcée contre Fernando X... De Y... du chef d'abus de la liberté de la presse, les faits ayant été commis sur le territoire portugais le 29 juin 1995 ; que, par arrêt devenu définitif en date du 29 novembre 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a refusé d'ordonner la remise de l'intéressé au motif, notamment, que ledit mandat n'avait pas été adressé en original ou en copie certifiée conforme ; que, le 26 mai 2006, les autorités portugaises ont adressé aux autorités françaises un second mandat d'arrêt européen, sous la forme d'un original en langue portugaise et d'un original en langue française ; qu'enfin, l'intéressé a été interpellé sur le territoire français, le 19 octobre 2006, sur la base de ce titre ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-31 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation du principe de l'autorité de chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier le mandat d'arrêt européen délivré le 26 mai 2006 par les autorités portugaises à l'encontre de Fernando X... de Y... en vue de l'exécution d'un reliquat de peine d'un an, cinq mois et cinq jours, et a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités portugaises ; "aux motifs qu'on ne saurait valablement se fonder sur l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau qui, statuant sur le précédent mandat d'arrêt européen émis contre Fernando X... de Y... pour les mêmes faits, a dit n'y avoir lieu à remise ; que les motifs du refus sont relatifs aux conditions de forme de l'article 695-26 du code de procédure pénale et donc de pure procédure ; que la production de pièces nécessaires à la validité du mandat d'arrêt européen produit postérieurement au rejet d'un premier mandat d'arrêt européen constitue un fait nouveau qui permet de former une nouvelle demande de remise ; "alors que, lorsqu'une demande de remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été définitivement écartée par la juridiction française, toute demande nouvelle fondée soit sur ce mandat, soit sur un autre mandat identique fondé sur les mêmes faits et sur le même titre judiciaire étranger, se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être rejetée, quelles que soient les raisons pour lesquelles la remise a été refusée par la décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la chambre de l'instruction, en accordant la remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen dont elle souligne expressément qu'il a été émis pour les mêmes faits et en vertu de la même décision étrangère ayant donné lieu à un refus de remise, a violé les textes et règles précités et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée sur le fondement du mandat d'arrêt européen du 26 mai 2006, l'arrêt attaqué énonce que, le refus antérieur de remise ayant été motivé par le fait, notamment, que le premier mandat d'arrêt européen n'avait pas été adressé aux autorités françaises en original ou copie certifiée conforme, l'envoi, postérieurement au refus initial, d'un original du second mandat, dans ses versions portugaise et française, constitue un fait nouveau permettant de former une nouvelle demande ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 695-23 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier le mandat d'arrêt européen délivré le 26 mai 2006 par les autorités portugaises à l'encontre de Fernando X... de Y... en vue de l'exécution d'un reliquat de peine d'un an, cinq mois et cinq jours, et a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités portugaises ; "aux motifs, d'une part, que les propos pour lesquels Fernando X... de Y... a été sanctionné sont de simples délits de diffamation et d'injure de droit commun ; qu'ils ne peuvent être assimilés aux propos et aux écrits des professionnels de la presse qui bénéficient dans le cadre de leur statut d'une protection particulière contre l'ingérence des autorités étatiques, réaffirmée par la Cour européenne ; que lesdits propos ont été tenus à l'encontre de fonctionnaires et agents de l'Etat, en faveur desquels le principe de la liberté d'expression peut être spécialement limité en raison de leurs fonctions ; que ces propos tenaient aux agissements prétendument frauduleux de trois fonctionnaires identifiés et ne constituaient pas l'expression d'une opinion publique émise dans un esprit de contestation de l'ordre social ; que la peine prononcée résulte d'un cumul juridique de nombreuses peines prononcées antérieurement, sur la régularité duquel la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer ; qu'il importe peu que les faits de diffamation et d'injure ne soient punis en droit français que d'une peine d'amende ; "alors, d'une part, que toute expression est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle émane ou pas d'un professionnel de la presse ; qu'en refusant d'octroyer à Fernando X... de Y..., dont les propos ont été au demeurant recueillis et diffusés par la presse, le bénéfice de ces dispositions au motif inopérant qu'il n'est pas journaliste, la chambre de l'instruction a violé ledit texte par refus d'application ; "alors, d'autre part, que selon l'article 695-22 du code de procédure pénale l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est établi que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour une de ces raisons ; que constitue une expression politique au sens de ce texte, la dénonciation par un ancien détenu d'éventuelles exactions commises par des représentants de l'Etat au détriment de l'Etat ou des détenus dans l'établissement pénitentiaire où il a été incarcéré ; qu'en ordonnant néanmoins la remise de Fernando X... de Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; que la cassation doit intervenir sans renvoi ; "alors, encore, que l'infliction d'une peine de prison ferme pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints : que n'est pas justifiée la condamnation à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ferme pour des faits de diffamation consistant à avoir dénoncé les conditions de détention et les malversations en vigueur dans la prison d'Etat où l'intéressé a été incarcéré ; qu'en s'abstenant de tout contrôle de proportionnalité et en remettant une personne aux fins d'exécution d'une telle peine, la chambre de l'instruction a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la liberté d'expression ;que la cassation doit intervenir sans renvoi : "alors, enfin, que la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement portugais du 13 janvier 1998, qui prononce clairement la peine précitée du chef de trois " crimes " de diffamation reprochés à Fernando X... de Y..., son passé pénal n'étant invoqué à cette occasion que dans le cadre de la personnalisation de la peine ; "aux motifs, d'autre part, qu'une ingérence dans la vie privée et familiale est possible parce que prévue par la loi portugaise ; que si les faits objet de la condamnation et la condamnation elle-même sont anciens, ce grief est largement imputable à Fernando X... de Y... qui a sciemment quitté le Portugal et qui multiplie les procédures, un premier mandat d'arrêt européen ayant été délivré le 19 février 2004 ; "alors qu'en refusant d'examiner si, au regard de sa situation actuelle, la remise au Portugal de Fernando X... de Y..., pour purger une peine ferme à raison d'un délit de diffamation, ne portait pas à la vie familiale qu'il a créée en France depuis près de sept ans une atteinte excessive et disproportionnée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372694cd58014677426b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel