Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 61372694cd58014677426b6e
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 2 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Pays-Bleu, dont le capital social était détenu à parts égales par Javier X... et par sa soeur, qui en était la gérante, a obtenu, le 20 janvier 1992, le permis de construire, à la Seyne-sur-Mer (Var), un atelier mécanique, des entrepôts, une aire de lavage et des citernes à carburant ; que, le 25 février 1999, des agents municipaux ont constaté que les travaux prévus n'avaient pas été effectués conformément aux prescriptions du permis de construire, que, dans un espace boisé classé, des aires de stockages avaient été édifiées, un revêtement de sol avait été posé, et des arbres coupés sans autorisation ; que Javier X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour construction sans permis et exécution de travaux sans déclaration préalable ; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ; que les juges du second degré ont requalifié le délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable en délit d'abattage d'arbres sans autorisation, et ont condamné le prévenu à une amende ainsi qu'à une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 130-1, L. 160-1, L. 430-1, L. 480-4 et L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, ainsi que du délit d'abattage d'arbres réalisé sans autorisation, l'a condamné à une amende de 25 000 euros, puis a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux effectués avec les prescriptions du permis de construire ; "aux motifs que le prévenu, entendu le 30 janvier 2001, n'a aucunement invoqué le fait que les travaux auraient été réalisés plus de trois ans avant l'établissement du procès-verbal ; que ni lui, ni son conseil, qui était le même, n'ont soulevé en première instance la prescription de l'action publique ; que ce n'est que pour la première fois en cause d'appel que ce moyen a été soulevé ; que les factures de travaux produites établies par la SARL Micro Terrassement 83, dont la gérante est Marie-Blanche X..., soeur du prévenu, n'ont pas date certaine et portent sur une installation de chauffage, la remise en état de murs et la fourniture d'une ossature métallique de 10 154 francs ; que ces documents ne sont pas de nature à établir qu'il s'agit des travaux de construction objet de la poursuite, pas plus que les factures de l'entreprise Cerni qui portent sur des travaux dont le maître d'ouvrage est la société Micro Terrassement et non la SCI, ni que la déclaration d'intention de travaux présentée par la SARL Micro Terrassement, laquelle porte sur un chantier sis 117 avenue Marcel Berre à La Seyne-sur-Mer et non au 57 allée des Tamaris, siège de la SCI ; que l'impossibilité pour le prévenu de produire des documents attestant de la date réelle des travaux portant sur ceux, objet de la poursuite, et le caractère tardif de l'exception de prescription de l'action publique soulevée sept années après le procès-verbal de constatation, démontre que les travaux ont bien été accomplis moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal ; "alors que, d'une part, la prescription de l'action publique est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure ; qu'en se fondant sur le caractère tardif de l'exception de prescription, soulevée en appel par le prévenu, pour en déduire que la date d'achèvement des travaux s'établissait postérieurement au 24 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le point de départ de la prescription de l'action publique court à compter de l'achèvement des travaux ou de l'abattage des arbres ; que le conseil du prévenu faisait valoir dans ses conclusions que, comme un article du journal Var Matin du 17 juillet 1992 en faisait foi, les arbres avaient été abattus courant juillet 1992, à l'endroit destiné à l'édification du bâtiment industriel ; qu'il ajoutait que les travaux visant l'immeuble situé au 117 avenue Berre à La Seyne-sur-Mer avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention datée du 8 décembre 1992 et précisait que les devis adressés en octobre 1995 par la société Micro Terrassement à la SCI Pays Bleu portaient sur l'aménagement de la plate-forme et la fourniture d'une ossature métallique ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé que les documents produits par le prévenu ne pouvaient établir la date réelle de l'achèvement des travaux, sans vérifier concrètement que la déclaration d'intention du 8 décembre 1992 visait bien l'adresse de l'immeuble où devaient avoir lieu les travaux, ni répondre aux conclusions qui faisaient état d'une date certaine concernant l'abattage des arbres et qui invoquaient des éléments objectifs quant à date de la réalisation des travaux de finition" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, et du délit d'abattage réalisé sans autorisation, et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que lors de ses auditions, le prévenu, qui était propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI, a pris à son compte les travaux, objet des poursuites ; que c'est d'ailleurs lui qui a signé en son nom pour le compte de la SCI Pays Bleu la déclaration d'ouverture de chantier du 11 janvier 1993 et le procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie ; qu'il a donc pris part personnellement à l'exécution des travaux litigieux dont il était d'ailleurs bénéficiaire puisqu'à l'audience devant le tribunal il a déclaré : " j'avais une société de terrassement (SARL Méditerranée-Terrassement), on disposait d'une station de lavage et une cuve à fuel " ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu bénéficiaire des travaux, coupable des délits reprochés ; "alors que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; que l'article 480-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme ne déroge pas à ce principe ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Javier X..., au motif qu'il avait signé pour le compte de la SCI la déclaration d'ouverture des travaux et le procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie, tout en s'abstenant de constater des éléments objectifs permettant de lui imputer une gestion de fait et de préciser les raisons pour lesquelles la gérante de la SCI, propriétaire de l'immeuble et bénéficiaire de droit des travaux, n'avait pas été mise en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du droit de propriété reconnu comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle, des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, et l'avoir condamné à une amende de 25 000 euros, a ordonné la mise en conformité des travaux effectués avec les prescriptions du permis de construire, dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; que peu importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ; "alors que, d'une part, le bénéficiaire des travaux n'ayant commis aucune manoeuvre frauduleuse pour échapper à une éventuelle condamnation, reconnu coupable d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire, puis condamné sous astreinte à mettre en conformité le bien immobilier appartenant à un nouveau propriétaire qui l'a acquis judiciairement avant la décision de condamnation, ne dispose d'aucune voie de droit susceptible d'obliger l'acquéreur à autoriser les modifications imposées par le juge répressif, de sorte que l'astreinte de 75 euros par jour de retard prononcée à son encontre en cas de non exécution présente un caractère pérenne et disproportionné ; "alors que, d'autre part, le droit de propriété dont jouit l'acquéreur de l'immeuble qui appartenait à la SCI en liquidation judiciaire, depuis la vente autorisée le 29 juin 2005 par le juge-commissaire, avant que la mesure de mise en conformité prononcée le 11 avril 2006 n'ait été ordonnée, rend impossible la mise en conformité à laquelle Javier X... a été condamné sous astreinte, et, en toute hypothèse, est de nature à porter atteinte à la propriété régulièrement acquise par l'acheteur du bien litigieux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Javier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 avril 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 25 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Pays-Bleu, dont le capital social était détenu à parts égales par Javier X... et par sa soeur, qui en était la gérante, a obtenu, le 20 janvier 1992, le permis de construire, à la Seyne-sur-Mer (Var), un atelier mécanique, des entrepôts, une aire de lavage et des citernes à carburant ; que, le 25 février 1999, des agents municipaux ont constaté que les travaux prévus n'avaient pas été effectués conformément aux prescriptions du permis de construire, que, dans un espace boisé classé, des aires de stockages avaient été édifiées, un revêtement de sol avait été posé, et des arbres coupés sans autorisation ; que Javier X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour construction sans permis et exécution de travaux sans déclaration préalable ; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ; que les juges du second degré ont requalifié le délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable en délit d'abattage d'arbres sans autorisation, et ont condamné le prévenu à une amende ainsi qu'à une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 130-1, L. 160-1, L. 430-1, L. 480-4 et L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, ainsi que du délit d'abattage d'arbres réalisé sans autorisation, l'a condamné à une amende de 25 000 euros, puis a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux effectués avec les prescriptions du permis de construire ; "aux motifs que le prévenu, entendu le 30 janvier 2001, n'a aucunement invoqué le fait que les travaux auraient été réalisés plus de trois ans avant l'établissement du procès-verbal ; que ni lui, ni son conseil, qui était le même, n'ont soulevé en première instance la prescription de l'action publique ; que ce n'est que pour la première fois en cause d'appel que ce moyen a été soulevé ; que les factures de travaux produites établies par la SARL Micro Terrassement 83, dont la gérante est Marie-Blanche X..., soeur du prévenu, n'ont pas date certaine et portent sur une installation de chauffage, la remise en état de murs et la fourniture d'une ossature métallique de 10 154 francs ; que ces documents ne sont pas de nature à établir qu'il s'agit des travaux de construction objet de la poursuite, pas plus que les factures de l'entreprise Cerni qui portent sur des travaux dont le maître d'ouvrage est la société Micro Terrassement et non la SCI, ni que la déclaration d'intention de travaux présentée par la SARL Micro Terrassement, laquelle porte sur un chantier sis 117 avenue Marcel Berre à La Seyne-sur-Mer et non au 57 allée des Tamaris, siège de la SCI ; que l'impossibilité pour le prévenu de produire des documents attestant de la date réelle des travaux portant sur ceux, objet de la poursuite, et le caractère tardif de l'exception de prescription de l'action publique soulevée sept années après le procès-verbal de constatation, démontre que les travaux ont bien été accomplis moins de trois ans avant l'établissement du procès-verbal ; "alors que, d'une part, la prescription de l'action publique est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure ; qu'en se fondant sur le caractère tardif de l'exception de prescription, soulevée en appel par le prévenu, pour en déduire que la date d'achèvement des travaux s'établissait postérieurement au 24 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le point de départ de la prescription de l'action publique court à compter de l'achèvement des travaux ou de l'abattage des arbres ; que le conseil du prévenu faisait valoir dans ses conclusions que, comme un article du journal Var Matin du 17 juillet 1992 en faisait foi, les arbres avaient été abattus courant juillet 1992, à l'endroit destiné à l'édification du bâtiment industriel ; qu'il ajoutait que les travaux visant l'immeuble situé au 117 avenue Berre à La Seyne-sur-Mer avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention datée du 8 décembre 1992 et précisait que les devis adressés en octobre 1995 par la société Micro Terrassement à la SCI Pays Bleu portaient sur l'aménagement de la plate-forme et la fourniture d'une ossature métallique ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé que les documents produits par le prévenu ne pouvaient établir la date réelle de l'achèvement des travaux, sans vérifier concrètement que la déclaration d'intention du 8 décembre 1992 visait bien l'adresse de l'immeuble où devaient avoir lieu les travaux, ni répondre aux conclusions qui faisaient état d'une date certaine concernant l'abattage des arbres et qui invoquaient des éléments objectifs quant à date de la réalisation des travaux de finition" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt retient que ni les factures ni la déclaration d'intention produites n'établissent la date des travaux objets de la poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur ne justifiait pas que les travaux avaient été effectués plus de trois ans avant la constatation de l'infraction, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, et du délit d'abattage réalisé sans autorisation, et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que lors de ses auditions, le prévenu, qui était propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI, a pris à son compte les travaux, objet des poursuites ; que c'est d'ailleurs lui qui a signé en son nom pour le compte de la SCI Pays Bleu la déclaration d'ouverture de chantier du 11 janvier 1993 et le procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie ; qu'il a donc pris part personnellement à l'exécution des travaux litigieux dont il était d'ailleurs bénéficiaire puisqu'à l'audience devant le tribunal il a déclaré : " j'avais une société de terrassement (SARL Méditerranée-Terrassement), on disposait d'une station de lavage et une cuve à fuel " ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu bénéficiaire des travaux, coupable des délits reprochés ; "alors que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; que l'article 480-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme ne déroge pas à ce principe ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Javier X..., au motif qu'il avait signé pour le compte de la SCI la déclaration d'ouverture des travaux et le procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie, tout en s'abstenant de constater des éléments objectifs permettant de lui imputer une gestion de fait et de préciser les raisons pour lesquelles la gérante de la SCI, propriétaire de l'immeuble et bénéficiaire de droit des travaux, n'avait pas été mise en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que, propriétaire de la moitié du capital social, il a pris part à l'exécution des travaux irréguliers en signant en son nom, et pour le compte de la société, la déclaration d'ouverture du chantier ainsi que le procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que Javier X... était le bénéficiaire des travaux irréguliers, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du droit de propriété reconnu comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle, des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Javier X... coupable du délit d'exécution de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, et l'avoir condamné à une amende de 25 000 euros, a ordonné la mise en conformité des travaux effectués avec les prescriptions du permis de construire, dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; que peu importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ; "alors que, d'une part, le bénéficiaire des travaux n'ayant commis aucune manoeuvre frauduleuse pour échapper à une éventuelle condamnation, reconnu coupable d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire, puis condamné sous astreinte à mettre en conformité le bien immobilier appartenant à un nouveau propriétaire qui l'a acquis judiciairement avant la décision de condamnation, ne dispose d'aucune voie de droit susceptible d'obliger l'acquéreur à autoriser les modifications imposées par le juge répressif, de sorte que l'astreinte de 75 euros par jour de retard prononcée à son encontre en cas de non exécution présente un caractère pérenne et disproportionné ; "alors que, d'autre part, le droit de propriété dont jouit l'acquéreur de l'immeuble qui appartenait à la SCI en liquidation judiciaire, depuis la vente autorisée le 29 juin 2005 par le juge-commissaire, avant que la mesure de mise en conformité prononcée le 11 avril 2006 n'ait été ordonnée, rend impossible la mise en conformité à laquelle Javier X... a été condamné sous astreinte, et, en toute hypothèse, est de nature à porter atteinte à la propriété régulièrement acquise par l'acheteur du bien litigieux" ; Attendu qu'en prononçant la mise en conformité des lieux sous astreinte, nonobstant la cession du bien immobilier au cours de la procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société, les juges du second degré n'ont fait qu'user, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, dont il n'appartient pas à Cour de cassation d'apprécier la constitutionnalité, et qui a pour seul objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
61372694cd58014677426b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel